Sommaire de l’article
- Une cour d’assises à la dérive
- Un procès complètement truqué par le président de la cour d’assises
- Une instruction volontairement bâclée
- Des expertises de complaisance
- Une audience totalement dépassionnée
- Trahison de « l’avocat de la défense » Jean-Jacques TEANI
- Pourvoi en cassation
- Plainte pour corruption contre M. Gilbert LEVI
- La plainte pour dénonciation calomnieuse
- Requête auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme
- Demande en révision
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UNE COUR D’ ASSISES À LA DÉRIVE
Le dysfonctionnement analysé dans cet article n’est pas survenu en URSS durant la période stalinienne mais en France à la fin du XXème siècle. Il s’est produit à DIJON le 9 octobre 1997, durant les « délibérations » de la cour d’assises de la CÔTE-d’OR. Cette cour d’assises a fini par perdre complètement ses repères. Outrepassant ses fonctions, ignorant la procédure et la loi, dirigée par des magistrats sans scrupules aux motivations fort douteuses, elle s’est notamment affranchie du principe absolu de l’oralité des débats en matière criminelle pour basculer dans l’arbitraire. Voici, relevés dans les pièces officielles du dossier, les éléments constitutifs de ce dérapage sans précédent.
Présidée par M. Gilbert LEVI, conseiller à la cour d’appel de DIJON, entouré de deux assesseurs, MM. Michel LIEGEON et Alain BALLEREAU, juges au tribunal de grande instance de DIJON, la cour d’assises, composée de ces trois magistrats et de neuf jurés populaires tirés au sort, s’est retirée le 09/10/1997 pour délibérer à l’issue de 3 jours d’audience à huis clos, en n’emportant du dossier pénal qu’une seule pièce écrite (rédigée par des juges et non débattue) comme il est précisé dans le procès-verbal : « [Le Président] a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du Greffier de la Cour à l’exception de l’arrêt de la Chambre d’ Accusation. » La cour d’assises devait répondre à 45 questions élaborées à l’avance sur l’affaire criminelle examinée, celle de J-P P. 45 questions alors que la plupart des procès criminels proposent 2 questions : une sur la culpabilité de l'accusé, l'au- tre sur l'éventuelle existence de circonstances atténuantes ! Avant même d'avoir débuté, ces délibérations se présentent dans des circonstances insanes...
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∎ La question n° 10 lui était ainsi posée :
« L’ accusé J-P P. est-il coupable d’avoir sur le continent asiatique, entre le 17 octobre 1994 et le 23 juin 1995, commis sur la personne de Nicolas P., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? »
Au sujet de Nicolas P., le procès-verbal des débats indique, en page 6, que le 7 octobre 1997, premier jour d’audience, il a été procédé à l’appel des témoins cités à comparaître et que « [...] tous ont répondu "présent" à l’appel de leur nom à l’exception de monsieur Nicolas P. Le Président a déclaré qu’il résulterait d’un courrier envoyé par le père de Nicolas P. que ledit témoin serait actuellement au Canada. Le Ministère Public a déclaré renoncer formellement à son audition. Les Conseils des parties civiles, le Conseil de l’accusé et l’accusé lui-même ont également renoncé à l’audition du témoin sus-indiqué et n’ont soulevé aucune réclamation. Le Président a alors déclaré passer outre aux débats. »
Le procès-verbal des débats « qui a été dressé et signé par le Président [M. Gilbert LEVI] et le Greffier [Mme GAUDIN] le dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept » est l’unique référence de tout ce qui s’est passé durant l’audience à huis clos du procès de J-P P. aux assises. C’est un document officiel faisant foi jusqu’à son inscription pour faux en écritures publiques.
L’ audience s’est donc déroulée sans Nicolas P. qui ne s’était pas constitué partie civile. L’absence de mention dans le procès-verbal indique également que Nicolas P. n’était pas représenté (par un ayant droit ou par un avocat) et qu’aucune lecture publique n’a été faite de ses déclarations écrites. La situation est donc claire : pour la cour d’assises, et notamment pour les 9 jurés populaires qui n’ont jamais consulté le dossier pénal, Nicolas P. est un fantôme dont l’histoire et les griefs sont demeurés totalement inconnus. D’ailleurs, personne n’a jamais connu la version définitive de ses griefs.
Une cour d’assises ne pouvant tenir compte que des faits et préjudices contradictoirement évoqués devant elle, comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui » à la question n° 10 portant sur des accusations fluctuantes qui ont toujours été formellement démenties par l’accusé et qui n’ont pas été débattues à l’audience, faute du plaignant concerné ?... Mystère…
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∎ La question n° 11 était ainsi rédigée :
« Nicolas P. était-il, à la date des faits, ci-dessus spécifiés à la question n° 10, âgé de moins de 15 ans pour être né le […] 1983 ? »
La déposition d’un témoin, plaignant ou non, prêtant serment ou non, commence toujours par l’exposé de son identité, conformément à l’art. 331 du code de procédure pénale. Jusqu’à la loi du 15 novembre 2001 sur les témoignages anonymes, une cour d’assises, devant qui la procédure est exclusivement orale, n’était pas fondée à entendre quelqu’un, encore moins à statuer sur quelqu’un si la formalité de son identité n’avait pas été préalablement accomplie.
Comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui » à la question n° 11 alors que l’identité de Nicolas P. n’a jamais été déclinée devant elle ?... Mystère…
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∎ À la question n° 12 :
« J-P P. avait-il, à la date des faits, ci-dessus spécifiés à la question n° 10 et qualifiés à la question n° 11, autorité sur Nicolas P. , comme étant la personne à la garde de qui cet enfant avait été confié ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui » alors qu’il lui était déjà impossible de répondre aux questions n° 10 et 11 puisqu’elle n’a jamais vu quelqu’un se présenter sous le nom de Nicolas P. ou le représenter, qu’elle ignore s’il s’agit d’un mineur et qu’elle n’a jamais entendu évoquer les faits que ce fantomatique personnage est supposé avoir vécus ? Mystère…
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∎ La question n° 16 était ainsi posée :
« L’ accusé J-P P. est-il coupable d’avoir sur le continent africain, entre le 16 octobre 1993 et le 26 juin 1994, commis sur la personne de Luis B., par violence, contrainte, ou surprise, des atteintes sexuelles exemptes d’actes de pénétration ? »
La liste des témoins à charge cités à comparaître au procès est fixée par le ministère public avant l’audience. C’est une pièce officielle faisant foi jusqu’à son inscription pour faux en écritures publiques. Elle est "signifiée", c’est-à-dire remise en main propre par un huissier à l’accusé. Concernant le procès de J-P P., elle a été établie le 4 septembre 1997 par l’avocat général Gilles BERTRAND (représentant le parquet général à l’audience) et comporte 9 noms. Elle a fait l’objet de deux compléments, datés respectivement des 19 et 23 septembre 1997, comportant chacun 1 nom. Cela faisait donc, au total, 11 témoins à "dénoncer à l’accusé". Aucun d’eux ne s’appelle Luis B.
N’étant pas cité à comparaître, Luis B. n’aurait d’ailleurs pas pu être entendu comme témoin, même s’il était venu à l’audience. L’absence de mention dans le procès-verbal des débats indique aussi qu’il n’était pas représenté et qu’aucune lecture publique n’a été donnée de ses déclarations écrites. Pour les juges, Luis B., tout simplement, n’existait pas. Même son nom n’a pas été prononcé de toute l’audience ! Au lieu de répondre « oui » à la question n° 16 par effet de magie – ou suite à une sombre manipulation – pourquoi le jury de la cour d’assises de la CÔTE-d’OR ne s’est-il pas exclamé : « Qui c’est, celui-là ? »... Mystère…
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∎ À la question n° 17 :
« Luis B. était-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 16, âgé de moins de quinze ans pour être né le […] 1981 ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR, qui a répondu « oui », pouvait-elle savoir que Luis B. était mineur puisqu’elle n’a jamais su qui était Luis B. ?… Par la science infuse, sans doute…
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∎ À la question n° 18 :
« J-P P. a-t-il abusé de l’autorité que lui conférait la fonction d’animateur au sein de l’association « les enfants du voyage » qu’il exerçait à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 16 et qualifiés à la question n° 17 ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui », alors que les faits allégués, leur qualification et la personne qui en aurait prétendument été victime sont des éléments demeurés totalement inconnus de cette cour d’assises ?… Mystère…
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∎ À la question n° 22 :
« L’ accusé J-P P. est-il coupable d’avoir sur le continent asiatique, entre le 17 octobre 1994 et le 23 juin 1995, commis sur la personne de Nicolas P., par violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles exemptes d’actes de pénétration ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui », alors qu’elle n’a pas vu Nicolas P. et n’a pas entendu invoquer à son sujet quelque préjudice que ce soit, puisque le procès-verbal des débats indique que Nicolas P. n’était pas partie civile et n’a pas comparu, qu’il n’était pas représenté et que ses déclarations écrites n’ont pas été lues publiquement à l’audience ?… Mystère…
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∎ À la question n° 23 :
« Nicolas P. était-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 22, âgé de moins de quinze ans pour être né le […] 1983 ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui », alors que l’identité de Nicolas P. n’a jamais été déclinée devant elle ?… Par magie bien sûr !
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∎ À la question n° 24 :
« J-P P. a-t-il abusé de l’autorité que lui conférait la fonction d’animateur au sein de l’association « les enfants du voyage » qu’il exerçait à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 22 et qualifiés à la question n° 23 ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui » sans disposer du moindre élément pour ce faire et sans avoir été en mesure de répondre aux questions n° 22 et 23 puisque Nicolas P. et ses éventuels griefs n’avaient pour elle aucune existence ?… Mystère…
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∎ La question n° 28 était ainsi posée :
« L’ accusé J-P P. est-il coupable d’avoir sur le continent asiatique, entre le 17 octobre 1994 et le 23 juin 1995, commis sur la personne de Benjamin LC., par violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles exemptes d’actes de pénétration ? »
La présence abusive et non fondée de cette question parmi celles qui ont été préparées par la cour d’appel de DIJON reste une énigme. En effet, Benjamin LC. n’a jamais accusé J-P P. de tels faits, comme il l’a affirmé de façon constante dans toutes ses déclarations :
- Procès-verbal de 1ère audition le 5 juillet 1995, cote D 15, page 5 : « J-P ne m’a jamais touché. »
- Procès-verbal de 2ème audition le 27 octobre 1995, cote D 106, page 4, au sujet d’ agressions sexuelles : « En ce qui me concerne, J-P ne m’a rien fait de tel […] ».
- Procès-verbal de confrontation le 5 juillet 1996, cote D 240, page 5 : « Il [J-P] ne m’a jamais touché le sexe et je n’ai jamais touché le sien. »
On ne peut être plus clair.
Benjamin LC. a bien comparu au procès mais il est resté fidèle à ses affirmations.
L’ absence, dans le P.-V. des débats, d’un « procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations », prévu par l’article 333 du code de procédure pénale, confirme que Benjamin LC., à l’audience, n’a pas varié. Le président LEVI s’étant bien gardé de le questionner sur ce sujet, le garçon n’a pas reproché à J-P P. la moindre atteinte sexuelle. Comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu, alors, répondre « oui » à la question n° 28 ?… Car elle a répondu « oui » !!... Les jurés ont-ils été drogués pour ainsi ne plus savoir ce qu’ils disaient ou faisaient ?… Extrêmement bizarre…
Si, au retour des « délibérations », on avait demandé à cette stupéfiante cour d’assises des précisions sur les atteintes sexuelles dont elle venait de déclarer J-P P. coupable envers Benjamin LC. , il aurait été curieux d’entendre sa réponse !
Un fait plus surprenant encore est venu conclure cette singulière histoire, fournissant un élément déterminant pour son élucidation. Le délit imaginaire d’agressions sexuelles sur Benjamin LC. a fait l’objet d’une indemnisation par jugement au civil. Or, la cour (les seuls magistrats, sans les jurés populaires) ne l’a pas indemnisé comme un délit mais comme un crime, c’est-à-dire par une somme vingt fois plus importante !
C’est ainsi que l’imposteur Benjamin LC., qui n’a exprimé aucun reproche personnel à l’encontre de J-P P. devant la cour d’assises et qui ne méritait donc pas le moindre centime de dédommagement, est ressorti, grâce aux magistrats dijonnais, avec un véritable pactole en poche !
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∎ À la question n° 30 :
« J-P P. a-t-il abusé de l’autorité que lui conférait la fonction d’animateur au sein de l’association « les enfants du voyage » qu’il exerçait à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 28 et qualifiés à la question n° 29 ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui », alors que les faits en question n’ont jamais été dénoncés ni évoqués par quiconque puisqu’ils n’ont jamais existé en dehors de l’imagination de certains magistrats à la cour d’appel de DIJON ?... Magie ?… Manipulation ?…
(La question n° 29 concernait la minorité de Benjamin LC. , constatée par la cour d’assises lorsqu’il a comparu et décliné son identité).
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∎ À la question n° 34 :
« L’ accusé J-P P. est-il coupable d’avoir sur le continent africain, entre le 16 octobre 1993 et le 26 juin 1994, favorisé la corruption de Luis B. en organisant des jeux sexuels entre les enfants du groupe auquel appartenait celui-ci ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui », alors que le nom même de Luis B. aurait dû la plonger dans une profonde perplexité et que ni d’éventuels griefs de la part de cet inconnu, ni l’existence d’un mystérieux «groupe» auquel il aurait appartenu, ni les « jeux sexuels » imaginaires auxquels la question fait allusion (il aurait été amusant de demander aux membres de la cour d’assises de les décrire…) n’ont été évoqués devant elle ?… Magie africaine !
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∎ À la question n° 35 :
« Luis B. était-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 34, âgé de moins de quinze ans pour être né le […] 1981 ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui », alors que personne du nom de Luis B. n’a décliné devant elle son identité et que le jury a, pour la première fois, découvert ce nom dans les questions posées aux délibérations (si toutefois les jurés populaires ont bien pu avoir connaissance de ces questions, ce qui ne semble pas évident…) ?… Toujours cette magie africaine !
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∎ À la question n° 39 :
« Nicolas P. était-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 38, âgé de moins de quinze ans pour être né le […] 1983 ? »
personne du nom de Nicolas P. n’ayant décliné devant elle son identité, la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a pu répondre « oui » grâce à la science infuse !
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Ce sont donc 14 questions, soit 30 % des questions posées à la cour d’assises de la CÔTE-d’OR, auxquelles cette dernière a répondu alors qu’elle était dans l’incapacité légale et matérielle de le faire. Après les 3 jours d’audience dont rend compte le procès-verbal des débats, vu les gens qui y avaient ou non comparu et les faits qui y avaient ou non été évoqués, elle n’avait en effet pas de réponse à apporter, ni par oui ni par non, à aucune de ces 14 questions, lesquelles n’auraient pas dû légalement figurer ou demeurer après l’audience parmi celles qui lui étaient posées aux délibérations.
À partir de quels éléments cette cour déjantée a-t-elle pu « forger sa conviction » (comme on dit dans les textes officiels) pour statuer sur des personnes qu’elle n’a pas vues ni entendues se plaindre et sur des agissements extrêmement graves restés inconnus d’elle ?... Ou pour déclarer J-P P. coupable de faits dont il n’a jamais été accusé, notamment au procès, et le condamner à une peine plus lourde que celles qui sont bien souvent infligées aux meurtriers, à l’issue d’une audience s’étant pourtant déroulée dans une atmosphère particulièrement sereine, sans aucune animosité de la part des victimes ?...
On peut d’ailleurs se demander si les jurés populaires ont vraiment pris connaissance de ces questions ou si le président Gilbert LEVI les a maintenus dans l’ignorance, le flou et la persuasion pour manipuler leur réponse. Car ces jurés n’étaient même pas capables de répondre aux 31 autres questions, tant l’audience, prévue sur 3 jours alors qu’elle aurait nécessité deux semaines, s’est déroulée dans un climat de confusion totale, soigneusement entretenue sous prétexte d’un retard permanent à combler dans le déroulement des débats - confusion ayant plongé ces jurés dans un état de quasi hébétude.
Les noms des jurés populaires sont donnés ci-après, comme ceux de toutes les personnes ayant contribué au naufrage de cette parodie de procès.
À quelles « opérations » pas très honnêtes le procès de J-P P., qui a généré 450 000 francs de « chiffre d’affaire », a-t-il servi de prétexte et de cadre ? À quel jeu trouble ses juges jouaient-ils ? Que s’est-il passé exactement dans le secret des délibérations du 9 octobre 1997 entre le président de la cour d’assises et les jurés populaires ?… Quels intérêts particuliers ces derniers ont-ils été amenés à servir, à leur insu ?… Quel arrangement préalable a bien pu aboutir à l’attribution, par un ou plusieurs magistrats de la cour d’appel de DIJON, d’une indemnité très importante à une fausse victime qui n’en méritait pas le premier centime ?
Comme n’importe quel tribunal, une cour d’assises rend ses décisions « au nom du peuple français ». Les décisions erratiques éminemment suspectes et non susceptibles d’appel prononcées à l’encontre de J-P P. par la cour d’assises de la CÔTE-d’OR, sans lien avec la réalité du dossier mais résultant assurément d’une supercherie, jettent le discrédit sur l’ensemble du système judiciaire français et couvrent de honte la nation. Car si les emballements d’ OUTREAU ont été stoppés à temps quelques années plus tard, les magouilles du procès de J-P P. ont, elles, malheureusement réussi. Toutes les pièces judiciaires citées seront fournies sur demande.
Au retour des délibérations, le président Gilbert LEVI s’est contenté de dire que « la cour d’assises a répondu par oui à toutes les questions qui lui étaient posées ; l’accusé a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés » avant d’annoncer la peine extrêmement lourde de 18 années de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté des 2/3. Où a-t-on déjà vu qu’une cour d’assises ne fournit aucun détail des crimes imputés à l’accusé avant de l’envoyer purger sa peine ? C’est complètement aberrant mais cela se comprend si on garde à l’esprit que cette audience était truquée de bout en bout : le président n’avait pas envie de prononcer des noms demeurés inconnues de la cour d’assises ni des accusations non évoquées, encore moins débattues…
Aussi incroyable que cela puisse paraître, J-P P. ne savait pas exactement, à l’issue de son procès, de quoi on l’avait déclaré coupable ! Il a dû attendre juillet 1999, soit plus d’un an et demi (!) pour prendre connaissance de l’arrêt de la cour d’assises qui reprend les 13 mises en accusation dressées par la chambre d’accusation de la cour d’appel de DIJON. Ce n’est qu’à ce moment qu’il a réalisé à quel point son affaire avait été manipulée et la cour d’assises de la CÔTE-d’OR dévoyée. Quant au P-V relatant le déroulement de son propre procès et quelques autres documents fondamentaux comme l’arrêt de renvoi ou la liste des questions posées à la cour d’assises, ce n’est que le 22 juillet 2005 (!) que J-P P. a pu les lire, le parquet de la cour d’appel de DIJON n’ayant pas accepté de communiquer ces pièces au condamné.
Il est nécessaire de chercher à comprendre pourquoi la cour d’assises de la CÔTE-d’OR, plus précisément les 9 jurés populaires tirés au sort :
- LEGROS Guy, né le 05/10/1950 à PARIS XIV, conseiller en formation continue ;
- GIBOULOT David, né le 14/02/1973 à BEAUNE (21), comptable ;
- BOEUF Séverine, née le 02/07/1972 à DIJON (21), employée de cafétéria ;
- THABOURIN Jack, né le 22/04/1953 à LANGRES (52), agent de maîtrise ;
- ESMONIN Daniel, né le 02/08/1952 à DIJON (21), employé P.T.T. ;
- LASSALLE Yvette, épouse FINEL, née le 27/04/1955 à SAULIEU (21), collaborateur à FRANCE TELECOM ;
- CLEMENTE Joseph, né le 03/06/1966 à QUILLAN (11), contremaître ;
- HUSSON Pierre, né le 26/05/1942 à NEUILLY-lès-DIJON (21), contrôleur ;
- BOFFY Thierry, né le 01/03/1966 à DIJON (21), conducteur de lignes ;
auxquels il faut ajouter Melle STENGEL Christine, auditeur de justice, autorisée par le président à assister aux délibérations ce qui ne fut pas le cas des 2 jurés supplémentaires – PERRIN Henry, né le 26/06/1946 à NUITS-ST-GEORGES (21), agriculteur, et BONIN Karine, née le 21/06/1973 à DIJON (21), étudiante en droit
a totalement perdu pied durant ces trois jours d’audience pour sombrer dans l’irrationalité et l’arbitraire durant les délibérations.
Un appel est lancé au témoignage de ces personnes car la participation à un procès d’assises ne s’oublie pas, surtout quand à l’issue d’une audience si singulière, l’avocat de la défense, Me Jean-Jacques TEANI, ne défend pas son client… Ça laisse forcément des souvenirs, des impressions !
Qu’en ont retenu M. CREUSVAUX Stéphane et Melle Christine FAIVRE, élèves-avocats, admis à assister aux débats malgré le huis-clos ?
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UN PROCÈS COMPLÈTEMENT TRUQUÉ PAR LE PRÉSIDENT DE
LA COUR D' ASSISES
Le procès de J-P. P. s’est déroulé les 7, 8 et 9 octobre 1997 devant la cour d’assises de la CÔTE-D’OR présidée par M. Gilbert LEVI, conseiller à la cour d’appel de DIJON entouré de MM Michel LIEGEON et Alain BALLEREAU, juges au tribunal de grande instance de DIJON, assesseurs, qui n’ont pas desserré les dents de toute l’audience. Celle-ci, à la demande de certaines parties civiles, s’est tenue à huis-clos. Ont toutefois été exceptés du huis-clos (c’est-à-dire autorisés à rester dans le prétoire) M. Stéphane CREUSVAUX et Melle Christine FAIVRE, élèves-avocats, le père de Julien L. et les parents d’ Annabel M., parties civiles et Mme TEANI. L’ « avocat de la défense » avait-il besoin de la présence de sa femme pour l’aider à trahir sa fonction ?...
À l’issue des « délibérations » le 9 octobre 1997, l’accusé a été déclaré « coupable des faits qui lui sont reprochés » (sans aucun détail) et condamné au pénal à 18 ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté des 2/3, et au civil à 450 000 francs de dommages et intérêts qu’il qualifie de « chiffre d’affaires du procès ». Ni ses « avocats », ni le greffe de la cour d’appel de DIJON n’ayant accédé à ses demandes de pièces de la procédure, ce n’est que plus d’un an et demi après le procès, grâce à une copie de l’arrêt de la cour d’assises que l’institution judiciaire a daigné lui adresser, que J-P P. a pu enfin découvrir qui avait été déclaré victime de ses agissements, avait touché des dommages et intérêts et pour quels faits. Jusqu’à juillet 1999, J-P P. ne savait pas exactement de quoi il avait été déclaré coupable avant d’être condamné...
Pour se figurer à quel point les jurés populaires (qui ne prenaient pas de notes !) ont été abusés par cette mascarade de procès, il est nécessaire de mentionner quelques-uns des nombreux stratagèmes employés par le président Gilbert LEVI pour vicier les débats. En premier lieu la durée beaucoup trop courte prévue pour l’audience. Pour entendre les 27 personnes (témoins + parties civiles + experts) appelées à déposer et les réponses en défense de l’accusé susceptibles d’occuper autant de temps, sans compter les avocats, ce sont deux semaines d’audience qui étaient nécessaires. En 3 jours, il n’y a eu que confusion extrême, hébétude et privation des droits de la défense. Le 9 octobre 1997, jour du verdict, l’audience qui avait été suspendue à 02 H 20 du matin a repris à 09 H 00. Les jurés n’ont guère eu que 4 heures pour se reposer cette nuit là. On imagine leur degré d’attention pour ce qui se passait dans le prétoire…
Convaincue de la culpabilité de J-P P. avant même de commencer son « travail », la juge Marie-Noëlle LORIOT n’a instruit qu’à charge. Son enquête criminelle est tellement négligée qu’elle ne dépasse pas le niveau d’investigation d’un surveillant de collège voulant sanctionner deux élèves qui se chamaillent dans une cour de récréation. Totalement indifférente aux innombrables divergences et contradictions existant dans les accusations portées par les enfants (les a-t-elle même aperçues ?...), elle a rendu un dossier bâclé qui a pourtant été validé le 02/07/1997 par la Chambre d’accusation, devenant ainsi l’ Arrêt de renvoi (devant la cour d’assises).
Cet Arrêt de renvoi est un élément très important du dossier, la seule pièce écrite que la cour d’assises ait emportée lorsqu’elle s’est retirée pour délibérer le 9 octobre 1997. On devrait donc n’y trouver que des arguments solides et vérifiés, sinon des faits établis. Hélas ! C’est un document malhonnête s’il en est, préparant le terrain et installant les conditions nécessaires à la manipulation financière qui va se concrétiser autour de Benjamin LC. à la fin du procès. On y lit par exemple « qu’il résulte des pièces de la procédure » [sic !] que l’accusé a «commis sur la personne de Benjamin LC. … des atteintes sexuelles exemptes d’acte de pénétration ». Quand on prend connaissance des déclarations de la « victime », mentionnées plus haut dans les commentaires sur la question n° 28, on se demande si ces magistrats (grassement payés pour rendre la justice au nom du peuple français) que sont Madame MORE, président de la Chambre d’accusation de la cour d’appel de DIJON, aidée de MM. JACQUIN et FEDOU, conseillers, en présence de M. Gilles BERTRAND, avocat général, ont vraiment consulté les pièces de la procédure, ou s’ils ont plutôt avalisé le travail de cochon de Mme Marie-Noëlle LORIOT, juge d’instruction, sans avoir ouvert le dossier… Car s’ils avaient ouvert le dossier d’instruction, ils auraient lu sur plusieurs dépositions que Benjamin LC. n’a jamais subi la moindre atteinte sexuelle de J-P P. L’ assertion ci-dessus est une pure fabrication de leur part.
En définitive, Mme Catherine MORE et la Chambre d’accusation se débarrassent d’un dossier bâclé, confus et inconsistant au niveau criminel, pour le "refiler" aux jurés populaires de la cour d’assises, à charge pour eux de refaire toute l’enquête en tentant si possible d’y comprendre quelque chose, de démêler le vrai du faux et de chercher ce qu’il pourrait bien y avoir de criminel dans les accusations qui tiennent encore debout. EN TROIS JOURS !!
Ce n’est pas avant le 22 juillet 2005, soit plus de 7 ans après le procès (!), que le condamné a pu lire l’ Arrêt de renvoi et le procès-verbal (compte-rendu du déroulement des débats) de son propre procès ! Ce n’était pas faute d’avoir réclamé ces pièces à plusieurs reprises par courrier recommandé mais le greffe de la cour d’appel de DIJON n’a pas voulu les lui fournir – allez savoir pourquoi...
Entre temps (avril 2005) Mmes TOURTE, FOULETIER et PAPIN, magistrates au tribunal de grande instance de LYON, le ministère public étant représenté par M. DAURES, utiliseront faute de mieux, pour débouter J-P P. d’une plainte en corruption que nous raconterons par la suite, l’argument selon lequel la simple mention de Benjamin LC. dans l’ Arrêt de renvoi est suffisante pour prouver qu’il était bien une victime de l’accusé !!
Ah cette « justice française » que paraît-il le monde entier nous envie, qui n’hésite pas à élever au rang de preuve dans une affaire criminelle, et en connaissance de cause, le mensonge d’une juge d’instruction incompétente et malhonnête ! Et même délinquante : lors de l’interrogatoire du 9 janvier 1996 dans le bureau de Mme Marie-Noëlle LORIOT, cette dernière a avoué sans le moindre scrupule que c’est elle qui a fourni à la presse les éléments disponibles dans le dossier, quelques jours après l’arrestation de J-P P., ce qui est absolument interdit. Mais le respect de la loi par les magistrats, à DIJON...
Durant l’audience aux assises volontairement prévue trop courte, Gilbert LEVI était bien décidé à ne pas laisser l’accusé se défendre dans ce dossier sans preuve et très mal ficelé. Il a eu recours pour cela à quelques stratagèmes de prétoire qui ont tous fonctionné, l’accusé n’ayant jamais vécu de procès auparavant et l’avocat de la défense, Me Jean-Jacques TEANI, étant pratiquement resté muet par complicité. Trois dépositions étaient toutefois susceptibles, même dans ces conditions, de tourner à la catastrophe pour l’accusation si la possibilité était laissée à l’accusé de se défendre : celles d’ Annabel M., de Cécile R. et de Benjamin LC.
∎ En apprenant l’arrestation de J-P P. en juillet 1995, Annabel M. se souvient brusquement, quatre ans après les faits supposés (voyage 1990-91), d’avoir été violée par celui-ci et envisage aussitôt de porter plainte vu qu’il y a sûrement de l’argent à gagner, même si rien n’est clair dans sa tête. Elle prétend avoir été pénétrée au niveau génital à 12 ans par l’adulte (P-V d’audition D 81) mais pas déflorée ! (D 266), puis pénétrée en l’absence de l’adulte par un garçon de 13 ans qui l’aurait « déflorée en partie » (Comment le sait-elle ?...) (D 266) La jeune fille n’ayant pas fourni de rapport d’examen médical (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en a pas eu, loin de là...) personne ne sait, lorsqu’elle vient déposer à la barre, ce que tout cela signifie ni si elle est toujours vierge ou pas, ce qui est quand même un comble mais n’a pas gêné la cour d’assises ! Le garçon, lui, ne se souvient de rien à ce sujet (D 91) et n’a pas fait l’objet de poursuites.
Invité à se défendre, J-P P. parle d’ une Annabel M. « mythomane ». Le président LEVI qui guettait ce genre d’occasion claque alors violemment la main sur le pupitre, ce qui réveille l’assistance en sursaut, et rugit : « Non ! Je vous interdis ! Vous n’êtes pas qualifié pour faire un tel diagnostic ! » Gageons que si l’accusé avait employé le terme « affabulatrice », la réaction aurait été la même. La défense de l’accusé, à qui le président n’a pas redonné la parole, a été stoppée là bien sûr puisque c’était le but de l’intervention. Le président véreux a interdit à J-P P. de se défendre contre une accusatrice menteuse. Tout bonnement !
L’ « expert » ayant examiné la plaignante pouvait, lui, faire un « diagnostic » recevable par la cour. Il a parlé de « traces traumatiques importantes » (qui n’ont pas empêché Annabel M. de sauter une classe et de passer avec succès son Bac avant le procès). Les gens qui ont suivi les procès d’ Outreau connaissent bien cet expert : c’est le « docteur en psychologie » Jean-Luc VIAUX qui a suscité la risée générale avec ses «expertises de femme de ménage » (= pas assez payées à son goût) ! Bien que non-médecin, ce fameux expert déclare Annabel M. « victime de viol » (rapport D 202), le test de Rorschach lui ayant permis de déceler chez la jeune fille « la labilité des défenses psychiques qui ne tiennent que difficilement devant l’angoisse d’intrusion » et « une fragilité, probablement acquise par événement traumatique de son "moi-peau" … c’est-à-dire un déficit d’enveloppe » (D 202 pages 4 et 5). Comme le praticien ne trouve pas de « traits de quérulence revendicative permettant de soupçonner une quelconque falsification », (D 202 page 6), il affirme naturellement la crédibilité de sa patiente... Avant que Me DUPOND-MORETTI ne qualifie ce genre de charlatan de « diafoirus », les juges se retranchaient avec jubilation derrière de tels rapports abscons pour infliger des peines démentielles dans des affaires sans preuves.
Comme si VIAUX ne suffisait pas, J-P P. a dû subir aussi les extravagances d’un autre expert très spécial et très controversé : la fameuse « victimologue » [sic] Marie-Christine GRYSON-DEJEHANSART qui a dû quitter le premier procès d’Outreau sous les quolibets en raison d’un conflit d’intérêts et pour avoir affirmé, entre autres inepties, la crédibilité d’une fillette, vierge bien sûr, qui prétendait avoir été pénétrée par 3 adultes en même temps… Car il faut savoir que, faute de la moindre preuve (comme des photos, des vidéos, des rapports médicaux…), faute de déclarations concordantes dans le dossier (les auditions des enfants et adolescents durant l’instruction de l’affaire J-P P. sont demeurées truffées de contradictions) et faute d’aveu, l’accusation criminelle repose quasi exclusivement sur les expertises.
∎ Cécile R. a multiplié les déclarations délirantes qui la mettent en contradiction avec les déclarations des garçons de son groupe, lesquels ont dû fulminer, chacun dans son coin, de ne pas pouvoir répondre aux élucubrations de cette fille si toutefois ils en ont eu connaissance. Elle a mis en cause tout le monde dans des orgies nées de son imagination. Mais une accusation portée lors de sa première audition le 06/07/1995 (D 52) aurait dû faire sursauter la « juge d’instruction » et conduire pour le moins à des explications : Cécile R. accuse Nicolas P. de l’avoir contrainte à une fellation devant les autres garçons en l’absence de J-P P. Accusation réitérée lors de sa déposition suivante (D 110). Il s’agit quand même d’un viol ! Un magistrat digne de ce nom ne peut quand même pas faire mine de n’avoir rien lu, rien entendu… Eh bien si ! À DIJON, on n’a rien lu, rien entendu ! Il faut dire que Nicolas P., qui nie sa fellation par Cécile R. (D 108), est fils de notaire et qu’à DIJON, on n’aime pas ennuyer les notables. Mais voilà certainement une des raisons pour lesquelles Nicolas P. ne s’est pas constitué partie civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté au procès, tout en faisant l’objet de 7 questions auxquelles cette stupéfiante cour d’assises de la CÔTE-d’OR a répondu sans en avoir les moyens !
Cécile R. vient déposer avec un petit sourire aux lèvres. Le président LEVI lui fait rapidement confirmer ses propos et, sans permettre à l’accusé d’y répondre, ce qui est incroyable, il appelle aussitôt M. Francis BOQUEL, l’expert psychiatre qui l’a examinée et qui a rédigé son rapport un an plus tard… Celui-ci fait part à la cour de ses conclusions : Cécile R. est une adolescente épanouie qui ne souffre pas de troubles de la personnalité. Elle peut se trouver influençable et influencée mais elle n’est pas fabulatrice et ses déclarations sont dignes de foi. Classique.
M. Gilbert LEVI, qui sait que les propos tenus pas la jeune fille sont extravagants et que l’accusé attend d’avoir la parole pour les démolir, va exiger de l’expert, dès la fin de sa déposition, une chose inouïe : estimer par un pourcentage la part de vérité dans les déclarations de sa patiente et dire si cette proportion est de 80, 90 ou 100 % !...
Déconcerté par une demande aussi insensée, M. Francis BOQUEL commence par refuser, expliquant à juste titre qu’on ne peut pas répondre à ce genre de question. Mais le président, conscient que toute l’accusation criminelle peut s’effondrer avec ce cas, n’a pas l’intention de renoncer et il insiste à plusieurs reprises, précisant que c’est simplement pour que la cour se fasse une idée approximative… Après avoir tenté de résister, pour se sortir de ce piège tendu par le magistrat et parce que le seul à en subir les conséquences sera finalement l’accusé, ce psychiatre sans personnalité se résout à donner au hasard un nombre – forcément élevé vu la fourchette proposée.
Quand J-P P. demande alors la parole pour répondre aux élucubrations de Cécile R., elle lui est refusée par le président qui déclare que la cour d’assises a maintenant une idée précise de la valeur globale des déclarations de la jeune fille et qu’il n’est plus nécessaire d’entrer dans les détails, d’autant que l’audience a pris du retard – leitmotiv resservi sans cesse pour ne pas discuter les accusations…
Ainsi, en jouant sur le crédit accordé à la parole de l’expert et sans rien tirer au clair des incohérences dans les dépositions de Cécile R. ni entrer dans le moindre détail, M. Gilbert LEVI se débarrasse de la catastrophe potentielle que ce cas représentait. Il réussit à faire passer un monument d’affabulations pour un témoignage véridique aux yeux des jurés ! C’est un coup de maître dans le trucage des débats mais ce genre d’illusionnisme n’a rien à voir avec la justice.
∎ La déposition de Benjamin LC. fait penser à un mauvais mélo. Il a joué la comédie devant les camarades de son groupe, puis devant la juge d’instruction. Il recommence naturellement devant la cour d’assises. Capable de pleurer à volonté, il raconte son amaigrissement durant l’itinérance, les timbres-poste qu’il a été obligé de payer, les propos désobligeants tenus pas J-P P. vis-à-vis de sa grand-mère, ce qui lui fait aussitôt venir des sanglots entrecoupés de longs silences et génère l’unique moment émotionnel de tout le procès ! Il parle de sa famille, du voyage, des autres membres du groupe… de choses futiles et sans aucun intérêt dans une audience criminelle. Jamais il n’évoque la moindre atteinte sexuelle de la part de l’accusé.
(Normal : il n’y en a jamais eu. Rappelons ses déclarations :
- Procès-verbal de 1ère audition le 5 juillet 1995, cote D 15, page 5 : « J-P ne m’a jamais touché. »
- Procès-verbal de 2ème audition le 27 octobre 1995, cote D 106, page 4, au sujet d’agressions sexuelles : « En ce qui me concerne, J-P ne m’a rien fait de tel […] ».
- Procès-verbal de confrontation le 5 juillet 1996, cote D 240, page 5 : « Il [J-P] ne m’a jamais touché le sexe et je n’ai jamais touché le sien. »)
Plus incroyable encore : jamais le président ni personne n’interroge Benjamin LC. sur ce sujet !! Ce jeune imposteur n’a aucun grief recevable à faire valoir devant une cour d’assises. Que vient-il faire à ce procès, alors ?… Et pourquoi s’est-il constitué partie civile avec ses parents ? Ça dépasse l’entendement !
En fait cette déposition, prévue et attendue par M. Gilbert LEVI, est une pièce maîtresse de la vaste supercherie à laquelle se résume le procès de J-P P. Émus et atteints de compassion par la prestation larmoyante de Benjamin LC., les jurés ne se doutent pas un instant qu’il s’agit d’un (bon) comédien manipulé par sa mère. Et au cas peu probable où les jurés recrus de fatigue auraient souligné, lors des « délibérations », que le garçon n’a porté aucune accusation à caractère sexuel contre l’accusé, le président aura eu beau jeu de répondre qu’il n’a pas eu le courage d’aborder ce sujet douloureux mais que les pleurs du témoin étaient déjà suffisamment significatifs sur ce qu’il avait dû subir sans qu’il soit besoin de l’évoquer. Et puis l’Arrêt de renvoi ne dit-il pas que Benjamin LC. est une victime des atteintes criminelles de J-P P. ? Pour une cour d’assises régentée par M. LEVI, c’est une preuve absolue qu’il n’est pas nécessaire de discuter. Ainsi la seule déposition quelque peu émouvante de tout le procès fut une imposture !
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UNE INSTRUCTION VOLONTAIREMENT BÂCLÉE
Quelques semaines avant le procès, J-P P. a eu la visite en prison de M. LEVI. Conformément à la procédure, ce dernier lui a remis l’ensemble des dépositions accusatoires collectées durant l’instruction, sous la forme d’un paquet de feuilles entouré d’un lien (pour que l’accusé ne soit pas tenté d’en vérifier le contenu sur le champ). De retour en cellule, J-P P. a constaté que les procès-verbaux des auditions de Benjamin LC. manquaient... Il ne savait donc pas à quoi s’attendre avec la déposition de ce garçon à l’audience. Celui-ci finalement n’ayant formulé aucune accusation sérieuse à son encontre, l’accusé n’a rien eu d’important à lui répondre. (En définitive, l'absence de ces documents va empêcher le condamné d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'assises...)
Le dossier d’accusation criminelle contre J-P P. est dramatiquement inconsistant. Les enquêteurs et la juge d’instruction auront eu beau faire durant un peu plus de 2 ans, quand il n’y a rien , il n’y a rien. Mais voilà : l’arrestation d’un "violeur" en juillet 1995 a eu un tel retentissement dans la presse locale et à la télé que la justice dijonnaise a tout fait pour empêcher le soufflé de retomber.
Alors que J-P P. n’est pas encore mis en examen, le substitut du procureur de DIJON lui annonce : « Je requerrai contre vous le maximum, vingt ans de prison ! » et un gendarme de l’escorte lui fait cette réflexion : « Vous avez vu comme votre affaire monte vite en puissance ! »
Quatre jours plus tard, la presse régionale sait à peu près tout du dossier pénal et le publie en page une le 12/07/1995. Avec une telle parution, les futurs jurés populaires ont déjà condamné J-P P. comme l’ont fait les médias. Seule Mme Marie-Noëlle LORIOT a pu les en informer (gratuitement ?…) en parfaite illégalité. Cette violation du secret de l’instruction, défini par l’article 11 du code de procédure pénale, a fait l’objet le 5 mars 1996 d’une plainte restée lettre morte faute de preuve tangible. Après tout, c’est peut-être un hibou qui a volé et déposé dans la boîte aux lettres du journaliste Patrice PALAU les photocopies des pièces déjà présentes dans le dossier… C’est comme pour la corruption : tout le monde sait qu’il y en a partout mais elle n’est jamais sanctionnée car jamais prouvée.
Pour la juge, l’instruction va consister à confirmer vaille que vaille les allégations de la presse annonçant l’implication de J-P P. dans une série de crimes. Tout ce qui serait susceptible de remettre en cause ces allégations sera systématiquement ignoré ou écarté. Il n’y aura aucune instruction à décharge. Le cabinet de la juge sera un simple bureau d’enregistrement.
Cécile R. : « … par la suite [après la Thaïlande] j’étais toujours avec eux [les garçons]. » (procès-verbal d’audition D 52 page 2)
Benjamin LC. : « Cécile n’était jamais là quand il se passait ces choses, à part pour les photos. » (D 15 page 5)
Guillaume M-V. : « Cécile n’a jamais participé à tous ces "ébats pédophile" [expression probablement soufflée par le policier] ». (D 25 page 2)
Cécile R. : « J’ai vu les garçons mettre le sexe de J-P dans leur bouche et ceci chacun leur tour. » (D 110 page 4)
Minh B. : « Je n’ai jamais "pipé" J-P et lui ne me l’a jamais fait. » (D 2, page 2)
Benjamin LC. : « J-P ne m’a jamais touché. » (D 15 page 5)
Minh B. : « J-P ne m’a jamais fait ce genre de choses. » (D 2 page 2)
Devant de tels propos discordants (quelques-uns parmi tant d’autres), un vrai juge d’instruction déduirait qu’il y a dans son dossier des déclarations mensongères et qu’il convient de faire le tri pour ne garder que les affirmations sur lesquelles tout le monde s’accorde. Non ?… Eh bien non ! Pas à DIJON ! Mme Marie-Noëlle LORIOT se fiche royalement des versions fantaisistes des enfants. Tant qu’elle empile les accusations contre J-P P. (quitte à tenter d’ajouter à la liste des "victimes" les noms d’anciens voyageurs qui ne se sont jamais plaints de rien), elle est ravie et ne cherche pas à démêler le vrai du faux.
Le dossier ne contient aucune preuve matérielle comme des photos, des vidéos ou des écrits d’époque corroborant les allégations de viol. La seule preuve (une vidéo) d’une participation de J-P P. à une atteinte sexuelle montre sa main (reconnaissable à un avant-bras poilu) touchant le pénis de Minh B., ce dernier avançant en rigolant son sexe vers la main. Ce geste n’est pas de nature criminelle. Toutes les autres « pièces à conviction » montrent souvent des enfants nus, certes, en train de poser ou de gesticuler, mais sans implication de l’adulte. Durant le dernier jour d’audience, le ministère public a tenu à montrer aux jurés toutes ces vidéos et photos, auxquelles le président, pour donner l’illusion que les charges sont lourdes, a ajouté celles de 4 dossiers de voyages anciens qui avaient pourtant été exclus du dispositif accusatoire par arrêt de la Chambre de l’instruction. Mais M. LEVI piétine allègrement la loi et la procédure puisqu’il n’y a personne pour le lui faire remarquer. Somnolents, les jurés ne se sont pas aperçus qu’aucune de ces images n’avait de connotation criminelle…
Les enfants correspondaient librement avec leurs familles durant leur voyage mais aucun de leurs courriers ne fait état d’atteinte sexuelle de la part de l’adulte. Ceux du groupe de 1994-95 ont même pu téléphoner à leurs parents. On peut penser que s’ils avaient eu à se plaindre de leur accompagnateur, ils en auraient parlé, notamment Benjamin LC. qui n’a pas aimé les premiers mois du voyage et qui voulait à tout prix rentrer chez lui. S’il avait disposé d’un argument tel que l’existence d’agressions sexuelles de la part de J-P P. envers les enfants du groupe, il se serait empressé de le brandir pour inciter ses parents à le faire revenir en France.
Aucune séquelle physique n’a été relevée chez les enfants qui se sont prêtés à un examen médical. Une anecdote mérite d’être évoquée à ce propos. Parmi les accusateurs de J-P P., Nicolas P. est le plus véhément. Lors de sa première déposition, il affirme tout de go : « Jusqu’à la fin du voyage à partir de ce moment là, il nous a tous sodomisé […] je dois vous avouer qu’il m’a sodomiser une bonne vingtaine de fois. » (D 38) La fin du voyage remonte à une quinzaine de jours, c’est donc resté très frais dans sa mémoire. Mais voilà, l’examen clinique de Nicolas pratiqué 4 jours plus tard par le Dr ROSENBERG, gynécologue, est négatif comme celui de tous les enfants récemment rentrés de voyage : examen génito-anal normal, rien à signaler (D 37)... Une contre-expertise clinique entreprise moins d’un mois plus tard par le Dr LASFARGUES est tout aussi négative (D 74). De plus les déclarations des autres enfants du groupe ne collent pas avec celles de Nicolas… Zut ! Le garçon est obligé d’adapter ses dires et de rectifier le tir ! Ce qui donnera, lors de sa 2ème audition : « J’avais dit aux policiers qu’il [J-P P.] m’avait fait ça une vingtaine de fois, je crois que c’est un peu moins et il me semble qu’il a dû s’arrêter au mois de mars 1995. » (D 108) Allons bon… On peut donc s’amuser comme ça à changer de discours accusatoire avec désinvolture sans que le magistrat instructeur s’en émeuve ou même le remarque ?… Oui, à DIJON cela ne pose aucun problème !
Il faut se rappeler que dans les années 1995-97, l’affaire d’ OUTREAU, qui révélera des affirmations complètement délirantes tant chez les enfants que chez les "experts", n’a pas encore éclaté. L’institution judiciaire française est toujours imbue des mythes selon lesquels la vérité sort de la bouche des enfants et la psychiatrie ainsi que la psychologie sont quasiment des sciences exactes. En outre, les mineurs qui ne prêtent pas serment et les majeurs qui se sont constitués partie civile ne risquent absolument rien à mentir ! Alors pourquoi se priver de raconter des bobards quand on a tout à gagner et rien à perdre ?...
S’agissant d’accusations extrêmement graves portées contre J-P P., un juge d’instruction digne de sa fonction aurait cherché à savoir ce qu’il en était des variations et contradictions chez les accusateurs et où se situait la vérité, c’était la moindre des choses. Mais pas à DIJON ! Mme Marie-Noëlle LORIOT se fiche éperdument de ce qu’elle considère sans doute comme des "détails" sans importance. De toute façon sa conviction est arrêtée depuis le premier jour et rien ne doit venir la contrarier : J-P P. est coupable de tout, inutile d’enquêter. D’autant plus qu’à l’été 1996 éclate l’énorme affaire DUTROUX qui horrifie le monde entier. Dijon a SON Dutroux en la personne de J-P P., en détention provisoire ! Alors il n’est pas question de travailler normalement !
Faute de preuve tangible, que reste-t-il pour étayer l’accusation criminelle dans ce genre d’affaire de mœurs ? Classiquement, l’institution judiciaire française brandit l’argument fourre-tout de « faisceau de présomptions » dans lequel figurent souvent des déclarations de personnes différentes mais allant dans le même sens. Ce sont les témoignages concordants (à défaut d’être déterminants), la justice française gardant l’espoir qu’une vérité ou un aveu finira par sortir au procès. L’ennui majeur avec le dossier de J-P P. c’est que les déclarations des témoins principaux ne sont justement pas concordantes !… Pas grave : on va faire comme si elles l’étaient ! Donc on ne va pas instruire, pour ne pas avoir à dénouer les innombrables variations et incohérences du dossier. Et on va s’arranger pour que les jurés populaires, aux assises, ne s’aperçoivent de rien et pour que l’accusé n’ait pas l’occasion de révéler la supercherie durant l’audience. Il faudra donc l’empêcher autant que possible de se défendre. Avec un président à poigne comme M. Gilbert LEVI, ce devrait être un jeu d’enfant. L’ équité en prendra un coup mais à DIJON on s’en moque éperdument, surtout s’il y a des dommages et intérêts en vue à se partager...
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DES EXPERTISES DE COMPLAISANCE
L’ accusation compte essentiellement sur les expertises. En 1995, l’affaire d’Outreau n’a pas encore éclaté. On baigne dans le mythe des enfants qui disent toujours la vérité. Quant à la psychiatrie et à la psychologie, elles font presque figure de sciences infaillibles, surtout si elles sont exercées par des "experts". Ces derniers, dans leur immense majorité, savent pertinemment quelles "conclusions" sont attendues par le magistrat instructeur ; ils les lui livrent avec complaisance pour être à nouveau désignés par lui une prochaine fois. Mme Valérie BOURZAI, juge de l’application des peines, a fait venir Mme Marie-Ange LAY-MACAGNO et M. Louis ROURE de l’autre bout de la France en 2008 pour "expertiser" J-P P. Ces psychiatres étaient bien connus de la juge qui travaillait déjà avec eux dans son ancien poste. Ils ont bien sûr rendu les conclusions espérées par la magistrate et se sont goinfrés en indemnités de déplacement (aux frais du contribuable) alors qu’il y avait beaucoup d’autres experts dans la région où J-P P. était détenu. Les petites affaires se passent ainsi entre magistrats et experts…
Nous avons déjà évoqué plus haut la déposition à l’audience du lamentable psychiatre Dr Francis BOQUEL incapable de défendre ses convictions et sa dignité de médecin face à la demande incongrue du président LEVI, laquelle se présente comme une véritable tentative de subornation d’expert. Avant d'estimer sa crédibilité par un pourcentage farfelu sur injonction du président, il déclare sa patiente Cécile R. ni mythomane ni fabulatrice (D 270). Même quand elle prétend qu’elle était « toujours là » (D 52) lors des jeux sexuels alors que tous les garçons disent le contraire ? Même quand elle affirme : «… le premier hôtel à BANKHOK était vraiment minable, il était en tole avec des trous partout. » ? (P-V d’audition D 110 page 5), ce qui a dû faire bien rigoler les autres membres du groupe s’ils en on eu connaissance !
Nous avons également évoqué ci-dessus la présence dans le dossier du « docteur en psychologie » Jean-Luc VIAUX qui torchait des « rapports de femme de ménage » aux procès d’ OUTREAU. C’est lui qui a "expertisé" l’opportuniste Annabel M.
Dans le but d’examiner le jeune Minh B., la juge Marie-Noëlle LORIOT fait appel par ordonnance à une psychologue basée à CAEN, Mme Jocelyne CASTELIN, non inscrite sur le registre des experts agréés par la cour d’appel régionale qui comporte pourtant 26 noms. Pourquoi ne pas respecter la procédure en usage ? Parce que Mme CASTELIN fait partie d’une association d’aide aux victimes d’abus sexuels et qu’elle est en situation de conflit d’intérêts. Sa complaisance est donc acquise ! Ça se passe comme ça entre magistrats instructeurs et "experts" : à la bonne franquette !
Autre rapport concernant Minh B. qui serait amusant s’il ne montrait pas une dérive inquiétante chez certains experts. Requis pour procéder à l’examen de la région anale et des organes sexuels du jeune garçon ( qui n’accuse pourtant J-P P. de rien... ), le Dr Xavier MALMEZAT, obstétricien à ARGENTAN, sort de son rôle, donne son avis dans des domaines qui ne sont absolument pas les siens et finit par répondre à des questions qui ne lui étaient pas posées ! Il se prend pour un policier en procédant à un « interrogatoire » du garçon puis joue au psychologue et évoque un « discours… parfaitement sensé… posé, intelligent … authentique », bref ce gynécologue se livre à une véritable expertise en crédibilité ! Son rapport (D 73) est révélateur de l’effervescence débridée qui avait atteint nombre de collaborateurs de justice dans le climat ambiant de chasse aux pédophiles. C’est d’autant plus grave que la condamnation de J-P P. repose uniquement sur des rapports « scientifiques » comme celui-là...
J-P P. n’a jamais pu récupérer le rapport de l’examen psychologique de Julien L. effectué par l’inénarrable Marie-Christine GRYSON-DEJEHANSART déjà évoquée ci-dessus. Des notes de travail prises par le président de la cour d’assises résument les grandes lignes de ce rapport que la « victimologue » est venue présenter en personne au soir de la première journée d’audience. Il fallait que les jurés aient été déjà bien fatigués pour ne pas avoir remarqué que les conclusions dudit rapport ne collaient pas du tout avec ce qu’ils avaient pu voir de la partie civile entendue juste avant. Alors que la psychologue parle, chez son client, de « grande souffrance », de « perception persécutive et menaçante du monde extérieur », de « protocole nettement traumatique », de « pulsions agressives en lien avec un traumatisme corporel », la cour d’assises a vu se présenter à la barre un pimpant et flegmatique jeune homme, bien dans sa peau, s’exprimant d’une voix posée, informant l’auditoire qu’il a obtenu son baccalauréat et un CAP d’ébéniste, qu’il gagne honnêtement sa vie et a une petite amie. Bref il est le genre de grand adolescent que tous les parents rêveraient d’avoir ! Comme les autres plaignants (à l’exception de Benjamin LC. !), il regarde sans la moindre animosité l’accusé qu’il appelle par son prénom. Julien L. ne semble vraiment pas traumatisé, ni souffrant, ni agressif. Son avocat réclamera néanmoins les dommages et intérêts pour lesquels il s’est constitué partie civile.
Si, parmi les phrases concluant le rapport d’expertise psychiatrique d’un enfant, vous lisez : « Les faits sont racontés d’une manière cohérente, les émotions et les sentiments qui sont attachés à ces faits sont parmi ceux que l’on rencontre de manière habituelle chez les enfants et les adolescents victimes d’abus sexuels. » vous en déduisez aussitôt que le sujet examiné a été victime d’abus sexuels. Or l’enfant en question est Benjamin LC. dont on a dit et répété qu’il n’a jamais rien subi de tel (« J-P ne m’a jamais touché. », D 15 page 5).
Ceci illustre parfaitement la fourberie dont peuvent user certains « experts » pour complaire aux magistrats qui requièrent leur concours. Il s’agit ici du Dr B. MORILLON, psychiatre à l’hôpital de SAINT-MALO, qui a ainsi rendu les conclusions de son examen de la « victime » Benjamin LC. (D 131 page 8) après avoir effectué un « Rappel des Faits » par un bon gros mensonge : «… ces enfants se sont plaints d’avoir été victimes d’abus sexuels graves et répétés tout au long de ce voyage de la part de J-P P. »
Notons que le psychiatre n’affirme pas que Benjamin LC. a été victime d’abus sexuels de la part de l’adulte. Il dit que le garçon tient le discours habituel de ceux qui en ont été victimes... Il SUGGÈRE donc que le garçon en a été victime. C’est là que se nichent la ruse et la tromperie. Un légiste ne devrait normalement pas s’y laisser prendre. Mais l’occasion est trop belle et Mme Catherine MORE, présidente de la Chambre d’accusation de DIJON, dans sa recherche désespérée d’arguments probants, s’empresse de reproduire textuellement la conclusion hypocrite du psychiatre, parlant même d’ « abus sexuels vécus » à propos de Benjamin LC., dans son arrêt de renvoi aux assises. Voilà le genre de supercherie et de mensonge sur lequel repose l’accusation criminelle ayant conduit à la condamnation de J-P P. le 9 octobre 1997.
Le psychologue Triadaphyllas ROUSNIDIS, après avoir soumis Guillaume M-V. à une batterie de tests, conclut son rapport de 24 pages (D 139) en disant que le garçon est renfermé et avare de ses paroles, ce qu’il impute bien sûr aux mauvais traitements subis durant le voyage. Mais il est à côté de la plaque ! On a toujours connu Guillaume M-V. taciturne et taiseux. Sa mère parle de lui comme d’un « … enfant renfermé, très timide et un peu isolé (D 105 page 2) … en marge de ses camarades de collège… Nous avons pensé, dit-elle, qu’un voyage dans ces pays inverserait la situation, il semble que cela se soit produit » (D 77 page 5). L’ école itinérante a donc eu des effets positifs chez l’adolescent. Pas seulement chez lui mais chez tous les jeunes voyageurs. Aucun/aucune n’a dit qu’il/elle regrettait cette expérience vécue.
La plupart des experts psy mandatés par la juge d’instruction pour examiner les plaignants ainsi que les avocats des parties civiles ont parlé d’enfants ou d’adolescents démolis ("détruits", dixit l’avocat général Gilles BERTRAND !), fortement perturbés, à la sexualité compromise, à l’avenir incertain... Ces préjudices n’existent que dans leurs discours pour obtenir des dommages et intérêts juteux car la réalité est très différente.
Julien L. dont il est question ci-dessus était à 13 ans en situation d’échec scolaire lorsqu’il a rejoint les « Enfants du Voyage ». Quelques années plus tard, il a obtenu son bac et est étudiant. Même suite heureuse pour la partie civile Annabel M. qui a demandé à la cour d’appel de DIJON que le procès n’ait pas lieu avant l’été 1997 afin qu’elle puisse passer tranquillement et obtenir son baccalauréat à un âge "normal" malgré l’année scolaire "perdue" à voyager. Benjamin LC. dit : « J’ai 13 ans ½, je suis en 4ème au collège, cela se passe bien. » (D 106 page 2). Sa mère précise : « À cette époque-là [avant son départ] il était en 6ème et il faut reconnaître qu’il n’était pas très passionné par le système scolaire. » (D 107 page 2). Guillaume M-V. dit lui aussi : « J’ai 13 ans ½, je suis en 4ème, je suis un élève moyen » (D 104 page 2). Nicolas P. (non comparant) dit en audition : « Depuis la rentrée je suis en 5ème et ça se passe bien. » (D 108 page 4), ce que confirme son père : « L’ année scolaire pour Nicolas a bien commencé. » (D 109 page 4). Quant à Cécile R., ses parents admettent qu’elle «… a fait sa rentrée scolaire sans problème, elle suit même mieux qu’avant. » (D 111 page 2). Quel palmarès pour des victimes prétendument "détruites" par J-P P. ! Il faut souligner aussi qu’aucun cas de délinquance n’a jamais été observé chez les enfants accompagnés en voyage par cet adulte.
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UNE AUDIENCE TOTALEMENT DÉPASSIONNÉE
« Tout procès d’assises est une souffrance horrible pour les victimes. » affirme Michel DUBEC. Ou bien ce psychiatre compétent se trompe. Ou bien J-P P. n’aurait jamais dû être renvoyé aux assises. La seconde proposition est la bonne. Car les plaignants n’ont vraiment pas manifesté la moindre souffrance à l’audience. Ce procès doit même rester unique dans les annales de la "justice française" pour l’absence totale d’émotion générée durant 3 jours.
Les débats se sont en effet tenus dans une atmosphère étonnamment sereine et calme, propice à la somnolence des jurés malmenés par un emploi du temps volontairement prévu trop chargé afin que personne ne puisse rien comprendre à l’affaire jugée. À part l’imposteur Benjamin LC. qui jouait un rôle, les témoins à charge ont déposé sans montrer la moindre animosité envers l’accusé.
Cécile R. et Minh B. se présentent à la barre avec l’air insouciant de leur jeune âge (14 ans) et, sur les lèvres, un demi-sourire qu’ils ont du mal à réprimer. Intervenir dans le décor théâtral d’un procès d’assises leur apparaît comme un défi à relever, une situation nouvelle impressionnante et plutôt amusante à expérimenter. De toute évidence, ils ne viennent pas affronter leur bourreau mais accomplir une prouesse.
On a évoqué plus haut comment le président Gilbert LEVI a manipulé le psychiatre Francis BOQUEL lors de sa déposition, afin de lui extorquer un argument qu’il a ensuite employé pour empêcher J-P P. de démolir les nombreuses affirmations fantaisistes de Cécile R., piétinant ainsi les droits de la défense et les usages de l’audience. Avant cela, Cécile R. a déposé sans état d’âme, comme si elle récitait une leçon apprise.
Annabel M. n’est pas très à l’aise lorsqu’elle est appelée à témoigner. Est-ce pour la soutenir que ses parents ont été autorisés à rester dans le prétoire malgré le huis-clos ?… En apprenant l’arrestation de J-P P., la jeune fille s’est brusquement souvenue qu’elle a été violée par cet homme 5 ans plus tôt et tout-à-coup ce traumatisme lui devient insupportable au point qu’elle doit porter plainte et plus tard se constituer partie civile (sinon, pas de fric à récupérer). Son accusation est loin d’être claire : elle prétend avoir subi un viol vaginal de la part de l’adulte mais sans avoir été déflorée… Avec un doigt alors, sinon ce n’est pas crédible ! Même avec un doigt, ce n’est pas crédible après 5 ans de silence. Elle affirme avoir eu avec le garçon du groupe, Martin O. alors âgé de 13 ans, des rapports sexuels habituels quand l’adulte était absent, rapports qui l’auraient "en partie déflorée" mais dont le garçon n’a aucun souvenir... Annabel M. n’a surtout aucun résultat d’examen gynécologique à produire, c’est ballot quand on soutient ce genre d’accusation… La jeune fille en a probablement subi un à la demande de ses parents à son retour de voyage, qui doit être parfaitement négatif et qu’elle ne veut donc pas montrer. Mais la juge d’instruction dijonnaise n’a rien réclamé de tout ça car elle ne soupçonne pas un instant (ou ne veut pas voir) l’opportunisme flagrant dans la démarche de la plaignante. Et puis toute accusation est bonne à prendre dans un dossier qui ne contient qu’un maigre « faisceau » de présomptions non dégrossies ni apurées. Quand elle dépose à la barre, on ne sait pas si Annabel M., « victime de viol » (dixit Jean-Luc VIAUX), est toujours vierge ou pas !… Elle a touché des dommages et intérêts confortables, ce qui était son but.
J-P P. attendait d’avoir la parole pour contrer son accusatrice. Mais le président attendait l’accusé au tournant et au premier mot de ce dernier qui a pu lui servir de prétexte (« mythomane »), il a explosé, réveillant en sursaut les jurés avant de couper court aussitôt à l’exercice des droits de la défense : « Témoin suivant ! »
Le seul intervenant ayant suscité un moment d’émotion durant les 3 jours d’audience fut Benjamin LC. On avait dû le prévenir qu’il ne serait pas interrogé sur les agressions que l’accusé lui a fait, ou plutôt ne lui a pas fait subir. Ainsi personne ne se rendra compte qu’il n’a rien à faire en tant que partie civile dans le prétoire. Mais tous les suppôts de l’accusation criminelle comptent sur lui et sur ses qualités de comédien pour faire aboutir le projet occulte de corruption à partir des dommages-intérêts importants mais indus qui lui seront octroyés. Il est questionné sur des sujets sans rapport avec l’accusation (voir plus haut) mais qui ne manquent pas de le faire chouiner, ce qui contente grandement ses parents. Évoquant des sujets futiles, le président LEVI s’emploie à faire durer la déposition larmoyante de cet imposteur. Pour le coup, l’audience n’est plus "en retard" ! Le garçon n’ayant pas accusé J-P P. d’agression, ce dernier n’a pas grand chose à lui répondre et il s’abstient même de dire que Benjamin LC. fut, lui, un harceleur sexuel obstiné des autres enfants du groupe.
Lorsque l’adolescent quitte le prétoire, l’accusé est loin de se douter que cette déposition va être la pièce maîtresse d’un véritable CASSE JUDICIAIRE sur les dommages et intérêts générés par son affaire, qui le conduira au dépôt d’une plainte pour corruption. Rappelons qu’au moment où il prend connaissance du verdict insensé de la cour d’assises de la CÔTE-d’OR le 9 octobre 1997, J-P P. ne sait pas exactement pour quoi il a été condamné. Le président Gilbert LEVI a seulement annoncé que la cour d’assises a « … répondu "oui" à toutes les questions qui lui étaient posées », sans énoncer aucune de ces questions, et que « l’accusé à été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés » sans citer précisément aucun de ces faits ni aucun nom de victime. Si, à l’issue des "délibérations", on avait demandé aux jurés populaires quels pouvaient bien être ces crimes dont ils venaient de déclarer l’accusé coupable, et quelles en étaient respectivement les victimes, cela aurait généré un énorme mouvement de panique, les jurés se rendant compte avec stupeur qu’ils étaient absolument incapables de répondre ! Heureusement (pour eux), personne ne leur a demandé une telle chose qui n’était d’ailleurs pas prévue par la procédure. Mais le président, lui, aurait dû lire chacune des questions qui leur était posées et donner la réponse, ce qu’il n’a pas fait. Il aurait dû détailler la condamnation, ce qu’il n’a pas fait non plus.
Lorsque le condamné, plusieurs années plus tard, recevra enfin une copie du procès-verbal de son propre procès aux assises (que ses "avocats" et le greffe de la cour d’appel de DIJON rechignaient à lui remettre), il n’y apprendra finalement pas grand-chose. Hormis les dates, heures et patronymes des intervenants, il se résume à un canevas utilisable pour toute audience criminelle. On n’y trouve pas d’information sur le fond de l’affaire, le document se bornant à affirmer, avec moult mentions de textes de lois, que la procédure a été respectée. Ce qui concerne l’accusé se résume par cette phrase : « M. J-P P. a été interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés. » Ce qui n’est même pas vrai ! En effet le président Gilbert LEVI, le premier jour d’audience, a posé à l’accusé des questions sur sa vie passée, ses précédents voyages, la géopolitique de l’époque… mais pas sur les faits incriminés ! Ce qui le conduira à dire, lorsque l’accusé voudra contrer ses accusateurs : « M. P., vous vous êtes déjà longuement exprimé, l’audience a pris du retard, passons à autre chose ! » ou bien : « Je vous en prie M. P., laissez cela à votre avocat. » Lequel "avocat", comme il est dit ci-dessous, ne défendra pas son client.
Le P-V de l’audience page 13 fait état de la présentation aux jurés par le président « en vertu de son pouvoir discrétionnaire », d’albums de photos saisis au domicile de l’accusé. Ce qu’il ne précise pas, c’est que parmi ces « pièces à conviction » (qui ne convainquent de rien) figurent des photos de voyages anciens dont les dossiers ont été cancellés (exclus de la procédure) par arrêt de la Chambre de l’instruction en date du 3 avril 1996 suite à la requête en annulation déposée par Me Jean-Jacques TEANI (quand il défendait encore son client...). Mme Bernadette MARTIN-LECUYER, substitut du procureur René MEYER (oui, celui qui s’est fait remarquer par son obstruction dans l’affaire des "disparues de l’Yonne" lorsqu’il dirigeait le parquet d’ AUXERRE - l’affaire de J-P P. a vraiment réuni "la crème" des experts et des magistrats de l’époque !) s’est alors livrée à un véritable racolage le 23 mai 1996 (D 207 à D 210) en incitant les parents de 4 enfants dont les noms avaient précisément été exclus du dossier, à porter plainte contre J-P P. afin de revenir dans la procédure, ce qu’ils ont refusé de faire malgré les dommages et intérêts que le parquet de Dijon avait dû leur faire miroiter. Il existe des gens qui ne sont pas prêts à mentir et à renier leurs valeurs par cupidité.
Piétinant l’arrêt du 3 avril 1996, le président Gilbert LEVI a quand même tout présenté à la cour d’assises pour faire croire que l’accusé était un "serial" prédateur de longue date. Les jurés populaires somnolaient dans un tel état de fatigue qu’ils n’ont pas remarqué qu’à part la courte vidéo où on voit Minh B. avancer son sexe vers un avant-bras poilu attribué à l’accusé, aucun document ne montre l’implication de J-P P. dans une atteinte sexuelle sur mineur.
La Chambre de l’instruction de DIJON enfreint elle-même son propre arrêt du 3 avril 1996 en évoquant à charge, dans son Arrêt de renvoi aux assises page 6, les propos d’un des 4 enfants (Louis C.) pourtant exclu de la procédure ! Ça se passe comme ça à DIJON !
Lors de l’énoncé des condamnations civiles détaillant les dommages et intérêts attribués par les seuls magistrats de la cour d’assises (les jurés populaires sont partis), J-P P. apprend que Benjamin LC. a été gratifié d’une royale « compensation » normalement attribuée aux victimes de crimes. N’ayant pas eu la copie des P-V d’auditions préalables du jeune garçon, il ne sait pas que Benjamin LC. a toujours déclaré n’avoir rien à lui reprocher. Mais il sait qu’à l’audience qui vient de s’achever, le garçon n’a pas menti comme l’a fait Annabel M. et ne l’a accusé de rien de sérieux. Sa déposition en tant que "victime" est de ce fait une parfaite imposture. Le dédommagement financier qui lui a été attribué est donc totalement indu. Chacun de ses parents a également touché de l’argent « pour son préjudice personnel ». On se demande ce que peut bien être ce « préjudice »… les frais de déplacement pour être venu causer magouilles avec M. Gilbert LEVI avant le procès, peut-être ?... À moins que ce soit leur nouvel avocat dijonnais Me Arnaud BRULTET qui ait servi d'intermédiaire dans cette machination ?... Tout cela est extrêmement louche et incitera bientôt J-P P. a porter plainte pour corruption. La cupide Annabel M. a également été grassement indemnisée pour son évident mensonge de viol.
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TRAHISON DE "L’ AVOCAT DE LA DÉFENSE"
Il est impossible de croire qu’un procès aux assises "normal" ait pu se conclure par un verdict aussi démentiel (18 années de réclusion) alors que le dossier d’accusation se résumait à un ramassis d’affirmations contradictoires et fluctuantes, qu’il n’existait aucune preuve tangible d’agissement criminel, que l’audience, à une curieuse exception près, s’est déroulée dans un climat parfaitement dépassionné sans la moindre animosité manifestée envers J-P P. et que ce dernier niait la plupart des faits (tous les faits criminels en tous cas) dont le parquet dijonnais l’accusait. Alors pourquoi s’est-il ainsi conclu ? Parce que ce procès ne fut PAS NORMAL à bien des points de vue. Ce fut une parodie de justice.
Intentionnellement prévue trop courte, l’audience a généré une confusion totale dans la tête des jurés fatigués par les horaires. Il était prévu que Benjamin LC. pleure pour des broutilles sans intérêt, ce qui a abusé les jurés populaires somnolents qui ne prenaient pas de notes. Le président Gilbert LEVI a tout fait pour aboutir à l’attribution indue de dommages et intérêts à Benjamin et à ses parents. Les LE CORRE ont raflé près de la moitié du "chiffre d’affaire" de ce procès truqué mais ils ont dû en reverser pas mal à ceux qui ont œuvré à cela, dont leur avocat Me Arnaud BRULTET, forcément partie prenante de la supercherie. Au début, c’est Me Marie-Christine KLEPPING qui assurait la défense de la famille mais elle a été remplacée en cours d’instruction (avril 1996). Pourquoi ?... Parce qu’elle ne voulait pas tremper dans cette magouille ?...
L’ accusé a été largement empêché de se défendre, soit parce que le président ne lui permettait pas de répondre après chaque témoignage (cas de Cécile R. où M. LEVI n’a pas hésité à suborner un expert), soit parce qu’il lui coupait brusquement la parole (cas d’ Annabel M.) soit parce qu’il le pressait de terminer ! Incroyable ! Ce procès est unique dans l’histoire de la justice pénale française.
Mais l’évocation faite plus haut des dépositions de 3 plaignants (Cécile R. et 2 parties civiles : Benjamin LC. et Annabel M.) qui s’annonçaient périlleuses pour l’accusation criminelle factice, vu la façon dont ces dépositions se sont déroulées, montre que le président LEVI s’attendait à une réplique destructrice de l’accusé qu’il a réussi à empêcher à 3 reprises. On peut même affirmer que le président connaissait à l’avance les arguments en défense de J-P P. Comment cela est-il possible ? Il n’y a qu’une explication : l’ « avocat de la défense » en a informé le magistrat. C’est parfaitement plausible : Me Jean-Jacques TEANI, une semaine avant le procès (29 septembre 1997), rend une ultime visite à son client au cours de laquelle ce dernier lui remet une série de notes détaillant les absurdités relevées dans les pièces du dossier d’instruction (où ne figurent pourtant pas les P-V d’audition de Benjamin LC.), ainsi qu’une liste exhaustive de questions à poser aux témoins et aux experts durant l’audience (Me TEANI n’en posera aucune !!). Puis l’avocat se rend au bureau de M. LEVI avec qui il a rendez-vous à 16 heures. Il ne fait aucun doute pour J-P P. que l’avocat a remis les notes, contenant ses moyens de défense, au président, ce qui a permis à ce dernier de le guetter et de ruiner ses interventions sur les 3 témoignages problématiques de l’audience.
Me Jean-Jacques TEANI, du barreau de PARIS, a été recommandé à J-P P. comme étant un bon avocat. L’accusé doit se saigner pour régler ses honoraires très élevés incluant ses frais de déplacement entre PARIS et DIJON, d’autant plus qu’il veut être intégralement payé très vite. Au début de l’instruction, il fait correctement son travail. Mais dès qu’il a touché la somme globale réclamée, il se désintéresse de l’affaire. Pas une seule fois durant ses rares visites à l’accusé il ne vient avec le dossier pénal pour discuter des accusations et des arguments de défense, comme tout avocat digne de ce nom le fait. À partir de l’automne 1997, il prend carrément ses distances avec son client et le lui fait comprendre ! C’est une attitude d’escroc !
Rien n’oblige un avocat à défendre une personne poursuivie par la justice si la personne ou la cause ne lui plaisent pas. Dans ce cas il doit l’annoncer au client, si possible avant d’avoir perçu des honoraires, ou alors en remboursant les sommes perçues. Il doit aussi l’annoncer au parquet et/ou au juge d’instruction. Mais continuer, parce qu’on a touché plein de fric qu’on ne veut pas rendre, à faire croire qu’on est l’avocat de quelqu’un pour, en fin de compte, ne pas le défendre, c’est un manquement délibéré à l’obligation de moyens et à la déontologie. C’est de la crapulerie. Me Jean-Jacques TEANI est une crapule !
Il n’est pas la seule crapule dans l’affaire, ça non. Mais pour l’accusé avant son procès, il reste le seul intervenant qui lui évitera des années indues de prison. De toute façon il est trop tard et il n’y a plus de fonds pour faire appel à un autre avocat. J-P P. est bien obligé de compter sur celui-là… D’autant plus que sa tâche devrait être facile, le champ des arguments restant entier et ouvert. Car, comme il a été longuement expliqué plus haut, les faits avancés par l’accusation n’ont pas été débattus à l’audience, le président Gilbert LEVI se contentant de les survoler en relisant certains propos choisis des enfants (ceux qui ne provoquaient pas trop de contradictions), en les faisant confirmer par les plaignants à la barre et en empêchant l’accusé de les contrer. Aucune certitude n’est apparue sur rien ni aucune possibilité de se forger une "intime conviction"...
Le réquisitoire de l’avocat général Gilles BERTRAND n’a pas "volé plus haut" et n’a pas été plus pertinent car on ne peut pas tirer grand chose d’un dossier d’instruction plein de contradictions et de bizarreries non résolues, reposant sur les seules expertises (et quelles expertises!). Les jurés populaires et même les assesseurs n’apprendront et ne comprendront rien de plus à cette affaire restée très nébuleuse dans leur esprit. Les seules choses dont ils se rappellent finalement sont les jérémiades sanglotantes du comédien imposteur Benjamin LC. (qui n’a fait, redisons-le encore, aucun reproche sérieux à l’accusé) et les documents - photos et vidéos – dont environ 50 % avaient été cancellés, qui montraient des enfants nus mais pas de situation d’agression sexuelle de l’adulte, présentés en infraction d’un arrêt de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de DIJON. Contre toute évidence, l’avocat général a martelé que J-P P. avait « détruit » ses victimes alors que l’audience a montré qu’il n’en était rien. Il a requis 18 ans de réclusion criminelle qu’il a finalement obtenus de la cour d’assises.
Ça aurait dû être une simple formalité pour l’avocat de démolir l’accusation criminelle portée contre son client, d’autant plus que celui-ci lui avait fourni tous les arguments nécessaires pour ce faire. Hélas, loin de le défendre, il l’a accusé de façon plus fourbe que ne l’avait fait le réquisitoire de Gilles BERTRAND !
TEANI, qui n’était pratiquement pas intervenu durant les dépositions des témoins et les « débats », a menti effrontément en affirmant dans sa « plaidoirie » qu’il a rendu visite à son client en prison une vingtaine de fois (en réalité 6 fois) et qu’il a été payé 50 000 francs (en réalité beaucoup plus) pour assurer sa « défense ». Mais c’est quoi, ce cirque ? A-t-on jamais vu un avocat parler d’honoraires devant une cour d’assises ?... Il prévient d’emblée que son intention n’est pas de montrer que les plaignants ne sont pas sincères. Ce qui revient à dire que son client est un menteur !… Puis il invente une sordide histoire de "climat pesant" dans la famille de J-P P. Son imagination malfaisante est sans bornes : il évoque une relation incestueuse afin de faire naître l’idée qu’une sorte de fatalité devait nécessairement conduire son client au crime… C’en est trop de cette ignominie ! J-P P., parce qu’il était trop conditionné au respect des gens de loi, n’a pas eu alors le réflexe d’exploser en hurlant : « Stop ! Assez ! Vous mentez ! Ça suffit !…» et de renvoyer TEANI en pleine audience. Aujourd’hui, il regrette de ne pas l’avoir fait car, de toute façon, l’affaire n’aurait pas tourné plus mal pour lui. Mais cela n’aurait pas forcément ouvert les yeux des jurés populaires sur la mystification en cours dans ce procès de type stalinien où l’accusé est vraiment seul contre tous.
Poursuivant sur sa lancée, Jean-Jacques TEANI insulte publiquement son client après avoir outragé sa famille. Il ajoute que la présence de sa femme dans la salle est pour lui un réconfort indispensable, suggérant ainsi qu’il défend un monstre !
Sa fourberie apparaît dans l’habileté démoniaque avec laquelle il noie J-P P. en faisant croire qu’il cherche à lui sortir la tête de l’eau. Hormis le président LEVI, les LE CORRE et leur avocat Me Arnaud BRULTET, les personnes hébétées présentes dans le prétoire ne se sont pas rendu compte que TEANI trahissait son client pour permettre un hold-up prévu sur les condamnations civiles. Il est peu probable que l’avocat, déjà royalement et intégralement payé pour son intervention, ait touché une part dans cette machination. Peut-être a-t-il simplement "négocié" les aboutissants d’un futur procès auquel il participerait à DIJON ? Me Jean-Jacques TEANI a déshonoré la profession et fait honte au barreau de PARIS.
Finalement la fausse « plaidoirie » aura été beaucoup plus destructrice que le réquisitoire pour l’accusé. Un des policiers qui gardaient J-P P. dans l'attente du verdict lui a dit qu'il n'avait jamais vu "un avocat défendre son client d'une telle façon"... Les jurés populaires qui se dirigent vers la salle des délibérations sont complètement groggy. Ils n’ont pas compris pourquoi « l’avocat de la défense » a chargé l’accusé au lieu de le défendre. Ils n’ont rien saisi de l’affaire jugée et n’en ont vu que ce que le président LEVI, seul aux commandes, a bien voulu leur en montrer. Ils n’auront donc guère d’autre choix que de continuer à subir sa férule, même si le magistrat fera en sorte que ses désirs ne ressemblent pas trop à des ordres. Incroyables « délibérations » du 09/10/1997 où la seule pièce écrite disponible était le fameux « Arrêt de renvoi » aux assises et où, sous l’impulsion" (mot faible) du président, la cour d’assises a répondu à 14 questions alors qu’elle était dans l’incapacité matérielle et légale de le faire !
Il serait intéressant que Melle Christine STENGEL, auditeur de justice admise (pourquoi ?…) à y assister, nous dise quel souvenir elle a gardé de ces "délibérations". Peut-être aussi l’un des jurés populaires ci-dessous se rappelle-t-il ce procès bizarre et pourrait livrer un témoignage :
- LEGROS Guy, né le 05/10/1950 à PARIS XIV, conseiller en formation continue ;
- GIBOULOT David, né le 14/02/1973 à BEAUNE (21), comptable ;
- BOEUF Séverine, née le 02/07/1972 à DIJON (21), employée de cafétéria ;
- THABOURIN Jack, né le 22/04/1953 à LANGRES (52), agent de maîtrise ;
- ESMONIN Daniel, né le 02/08/1952 à DIJON (21), employé P.T.T. ;
- LASSALLE Yvette, épouse FINEL, née le 27/04/1955 à SAULIEU (21), collaborateur à FRANCE TELECOM ;
- CLEMENTE Joseph, né le 03/06/1966 à QUILLAN (11), contremaître ;
- HUSSON Pierre, né le 26/05/1942 à NEUILLY-lès-DIJON (21), contrôleur ;
- BOFFY Thierry, né le 01/03/1966 à DIJON (21), conducteur de lignes ;
auxquels il faut ajouter deux jurés supplémentaires – PERRIN Henry, né le 26/06/1946 à NUITS-ST-GEORGES (21), agriculteur, et BONIN Karine, née le 21/06/1973 à DIJON (21), étudiante en droit, qui ont assisté à l’audience mais pas aux délibérations. Ces informations datent de 1997.
En 1997 en France on pouvait faire appel d’une condamnation à 1 mois de prison avec sursis mais pas d’un verdict de réclusion criminelle à perpétuité… Contre la condamnation démentielle de la cour d’assises de la CÔTE-d’OR, J-P P. n’avait à sa disposition que le pourvoi en cassation qu’il a bien sûr utilisé, toujours seul...
Le traitement de l’affaire J-P P. par la juridiction de DIJON ne fut pas la seule aberration judiciaire de l’année 1997. Une catastrophique "circulaire" de Mme Ségolène ROYAL a provoqué des myriades d’accusations infondées, ayant conduit à des suicides (cf. « L’ École du soupçon » de Marie-Monique ROBIN, éditions La Découverte, 2005). Des erreurs ou doutes judiciaires retentissants ont défrayé la chronique : affaires Dany Leprince (enquête bâclée), Jean-Marc Deperrois (Josacine empoisonnée), Jean-Louis Turquin (meurtre sans cadavre), Rudolf Clövers (condamné dans l’Hérault à 12 ans pour viols sur ses filles dont les hymens étaient intacts)… marquant 1997 comme une véritable année noire de la justice française.
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POURVOI EN CASSATION
La possibilité de faire appel n’existant pas en France en 1997, J-P P. a utilisé le seul recours alors disponible : le pourvoi en cassation. Ignorant la procédure et les "moyens" à faire valoir à l’appui de ce pourvoi, il aurait eu bien besoin d’un juriste pour le seconder dans cette tâche. Son « avocat » félon, Me Jean-Jacques TEANI, réclamant d’être payé une dernière fois (4 265,85 francs incluant aussi sans doute les frais de déplacement de sa femme...) pour avoir trahi son client durant le procès (!), il ne pouvait plus compter sur cette aide. Il allait donc devoir préparer seul son argumentaire, du fond de sa cellule. J-P P. a demandé et obtenu l’aide juridictionnelle et la nomination d’un avocat à la Cour de Cassation, Me Dominique BROUCHOT, domicilié rue du Faubourg Saint-Honoré à PARIS. Ce dernier l’a prévenu par courrier qu’il produirait un mémoire si et seulement si le dossier contenait un "moyen sérieux de cassation".
Le condamné a 1 mois pour rédiger et faire parvenir à la Cour de Cassation un mémoire personnel. De quoi dispose-t-il pour rédiger ce mémoire ? Des souvenirs qu’il a gardés de son procès aux assises. Rappelons qu’il n’est pas en possession de l’arrêt de la cour d’assises (lequel ne lui sera communiqué que le 17/03/1999) et qu’il ne sait pas exactement de quoi il a été déclaré coupable vis-à-vis de quelles victimes puisque le président n’a fourni aucun détail à ce sujet en énonçant le verdict. Il sait seulement, pour avoir été présent au moment où la cour d’assises (sans les jurés) attribuait des dommages et intérêts aux parties civiles, que des imposteurs-menteurs ont reçu de généreuses compensations financières.
Pour combler ses lacunes en matière de droit, le condamné peut solliciter le prêt du code de procédure pénale dont quelques exemplaires figurent au catalogue de la bibliothèque de la maison d’arrêt. Mais ces ouvrages sont attendus par de nombreux autres prisonniers… J-P P. ne disposera d’un code pas très récent que durant deux ou trois jours dans sa cellule, avant d’expédier son mémoire. Voici le texte de ce mémoire :
MEMOIRE
Monsieur le Président de la Chambre Criminelle,
Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance ci-après des moyens que j’invoque à l’appui de mon pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’assises de la Côte d’Or le 9 octobre 1997, afin qu’il vous plaise d’y relever motifs à cassation.
Lorsque je lui ai été présenté le 7 juillet 1995, le Substitut du Procureur m’a affirmé : « Je requerrai contre vous le maximum : 20 ans de prison. » L’un des gendarmes qui m’accompagnaient m’a même fait ce commentaire en sortant du bureau : « Vous avez vu comme votre affaire "monte vite en puissance" ? » À ce moment je n’étais pas encore mis en examen…
Quelques jours après mon arrestation, mon affaire a fait l’objet d’une importante médiatisation à l’échelle nationale. "Le Nouveau Détective" en date du 29 juillet 1995 affirme de façon péremptoire ma culpabilité dans des actes criminels, se substituant ainsi à la Cour et aux jurés pour présumer à l’avance de ma culpabilité. Relayés par la télévision, les quotidiens locaux ("Le Bien Public", par exemple) du 12 juillet 1995 faisaient de mon affaire leur gros titre en page une. Dans les articles qui y étaient rédigés, étaient mentionnés précisément les chefs d’accusation retenus, le nombre et l’origine des plaintes déposées contre moi, l’existence et la nature de pièces à conviction saisies à mon domicile lors de la perquisition. Certaines de ces informations, qui auraient dû rester dans le secret de l’instruction selon les termes de l’article 11, ont également été rappelées par la presse locale lors de l’annonce de mon procès. Dans ces conditions de pression exercée par les médias jusqu’au déni de la présomption d’innocence, et par l’opinion publique avant tout débat sur le fond, j’estime que les personnes qui avaient à me juger n’ont pu le faire dans le climat de sérénité ni avec l’indépendance et l’impartialité qui convenaient à un procès équitable, et que la juridiction de DIJON ne se prêtait pas à la tenue d’un procès offrant ces garanties d’indépendance, d’impartialité et de sérénité.
L’instruction s’est déroulée comme une avancée linéaire vers les allégations faites par la presse. Elle a été totalement partiale. Rien dans le dossier ne figure à décharge en dehors de mes propres déclarations.
À aucun stade de la procédure les contradictions notoires émaillant les accusations des enfants ayant participé au voyage 1994-95 n’ont fait l’objet d’un questionnement ni d’investigations tendant à les résoudre ou à en chercher la raison. Les variations dans les dépositions successives chez certains de ces mêmes témoins n’ont pas suscité davantage d’intérêt.
Lors d’une audition, j’ai présenté au Juge d’instruction la suggestion de convoquer en son cabinet, sans ma présence, tous les participants du voyage 1994-95 aux fins de les interroger séparément et de résoudre les incohérences figurant dans leurs déclarations. J’ai assuré le Juge que la vérité devrait sortir d’une telle entrevue. Aucune suite n’a été donnée à ma proposition.
Alors que le Juge d’instruction m’annonçait le 5 juillet 1996 que l’instruction concernant le voyage 1994-95 était terminée, je n’avais été interrogé ni sur le lourd contentieux qui m’avait opposé aux parents des plaignants, ni sur l’attitude très contestable de ces mêmes parents en diverses circonstances, ni sur les agressions sexuelles avec violence dont j’avais fait l’objet de la part des enfants et qui étaient pourtant évoquées dans certaines de leurs dépositions. J’ai dû solliciter par écrit une audition supplémentaire pour pouvoir être entendu sur ces points essentiels de ma défense.
Il n’a pas été donné suite à ma demande écrite au Juge d’instruction pour que soit recherché effectivement et entendu un témoin de l’attitude agressive et intrusive de la part de certains parents à mon égard avant toute connaissance de l’affaire ; témoin qui avait d’ailleurs appelé les gendarmes en raison de la violence dans l’attitude de ces parents.
Le dossier de l’instruction, close le 31 janvier 1997, n’a été transmis au Procureur que le 23 mai 1997 et non pas à l’issue du délai de 20 jours comme prévu à l’article 175 du Code de procédure pénale.
Saisie au titre de l’article 173 du Code de procédure pénale, la Chambre d’accusation de DIJON, dans son arrêt du 3 avril 1996, a prononcé la cancellation de quatre dossiers dans lesquels la loi interdit de puiser par la suite toute information. Or, l’acte d’accusation du 2 juillet 1997, fondant l’arrêt de renvoi par la Chambre d’accusation, cite à charge une déclaration de Louis C. dont le dossier avait été cancellé.
Trois semaines environ avant le début du procès, le Président de la Cour d’assises m’a remis, à la maison d’arrêt de DIJON, un ensemble de documents réunis par un lien. Il m’a fait signer le papier de remise du dossier sans me proposer de vérifier le contenu de ce dernier. De retour en cellule, j’ai toutefois constaté que ce dossier ne contenait aucune des auditions de Benjamin LC. et qu’il manquait également la déposition de Minh B. devant le Juge d’instruction, pièces qui faisaient état, semble-t-il, d’affirmations contestables et contradictoires avec d’autres témoignages. Les dispositions de l’article 279 du Code de procédure pénale n’ont pas été respectées et de ce fait, il m’a été impossible de préparer convenablement ma défense.
Au cours du procès, le Président de la Cour d’assises a exigé que je commente des propos tenus par une tierce personne (Mme D. Alix) et il m’a longuement interrogé sur le seul voyage (en Inde) auquel je n’ai pas participé, ainsi que sur des questions de trésorerie ou d’intérêts touristiques en Afrique et en Asie, voire de géopolitique, autant de sujets qui ne présentaient pas d’intérêt et ne faisaient en rien progresser le débat vers la recherche de la vérité sur les chefs d’accusation comme le prévoit l’article 309 du Code de procédure pénale. Par la suite, au moment où je prenais la parole pour présenter des observations de défense sur un témoignage, le Président m’a fait à peu près cette remarque : « M. P., vous avez déjà disposé d’un temps de parole appréciable. Le temps passe et nous sommes loin d’avoir terminé, alors soyez bref. »
Soit parce qu’il passait, après les questions, directement à l’audition du témoin suivant, soit parce qu’il annonçait une suspension de séance, le Président de la Cour d’assises ne m’a pas demandé après chaque audition de témoin si j’avais des observations à formuler. De ce fait, je me suis retrouvé une fois avec un retard de plusieurs témoignages à propos desquels je souhaitais faire des observations pour ma défense. Mes remarques, ainsi présentées avec un décalage par rapport au moment où les faits avaient été évoqués, perdaient évidemment leur pertinence et leur pouvoir de conviction.
Des témoignages contradictoires, impliquant nécessairement des allégations mensongères, ont été entendus à la barre avec entre eux, un temps de séparation plus ou moins long pouvant atteindre une journée, ce qui a empêché de les rendre évidents. Pas plus que lors de l’instruction ils n’ont été soulignés par le Président de la Cour d’assises qui semble avoir évité d’in- terroger les témoins sur ces points litigieux. Pour contrer l’une de mes remarques qui évoquait l’impunité protégeant les enfants en cas de fausse déclaration de leur part, le Président m’a affirmé en cours d’audience que les enfants de moins de 16 ans, qui déposent donc sans prestation de serment comme ce fut le cas de tous les mineurs entendus dans cette affaire, pouvaient être poursuivis et punis sévèrement pour déclaration mensongère, ce qui semble être démenti par la loi.
Puisque les incompatibilités flagrantes existant entre les dépositions d’ Annabel M. et celles de trois témoins non comparants, entre les affirmations de Cécile R. et celles des garçons de son groupe, entre celles de Nicolas P. d’une part et celles de Minh B. et Benjamin LC. d’autre part (évoquées par l’expert ayant examiné Nicolas P.), ou encore les importantes variations entre les déclarations successives de Cécile R. et de Nicolas P., n’avaient donné lieu à aucun questionnement, j’ai souhaité les soulever à un moment où j’avais la parole. Le Président de la Cour d’assises est alors intervenu pour me dire : « Je vous en prie M. P., laissez cela à votre avocat. » Ce dernier, contre mon attente, ne les ayant pas soulevées, je me suis trouvé privé de la possibilité de me défendre sur ces points fondamentaux de l’accusation.
Les provocations à mon égard, que j’ai dénoncées dans l’attitude de certains plaignants, n’ont fait l’objet d’aucun approfondissement.
Le Président de la Cour d’assises a procédé pendant l’audience à la lecture de passages tirés des dépositions des témoins dont les dossiers avaient été cancellés par la Chambre d’accusation. Il a également ordonné la projection de documents vidéo faisant apparaître les images de ces mêmes témoins.
Madame VERMEL, partie civile, s’est présentée à la barre avec un papier qu’elle a commencé à lire avant que le Président de la Cour d’assises ne l’interrompe.
Le plaignant dont les accusations constituent contre moi les charges les plus lourdes ne m’a pas été confronté et n’a pas comparu au procès.
À Chaumont, le 3 novembre 1997
Le demandeur en cassation,
J-P P.
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Quiconque ayant une petite connaissance du rôle de la Cour de Cassation aura compris à la lecture de ce "Mémoire" que J-P P., lui, n’y connaissait rien en 1997. Le condamné a évoqué avec sincérité des éléments ayant affecté le traitement de son affaire qui l’ont profondément indigné mais la plupart du temps, il est hors sujet car une grande partie de ses arguments sont en effet irrecevables à ce stade de son parcours judiciaire. Toutes les irrégularités, tous les manquements concernant l’instruction de son dossier (comme la violation du secret de l’instruction, l’absence d’instruction à décharge, les actes réclamés par l’accusé mais non mis en œuvre, la subsistance de nombreuses incohérences dans les accusations criminelles…) sont supposés avoir été "purgés" avant la rédaction de l’arrêt de renvoi (aux assises) par la Chambre d’accusation. Il incombait à l’avocat Jean-Jacques TEANI de faire son boulot et de défendre son client sur tous ces sujets mais comme il a cessé de s’intéresser au dossier dès qu’il a été intégralement payé…
Quant à toutes les irrégularités, expliquées ci-dessus (revoir notamment « Un procès complètement truqué par le président de la cour d’assises »), qui ont affecté l’audience aux assises, elles auraient dû faire l’objet, pour chacune d’elles, d’une demande de "donner acte", c’est-à-dire une demande adressée à la cour d’assises de constater un incident anormal dans le déroulement des débats et de le faire noter par le greffier pour qu’il soit mentionné dans le procès-verbal de l’audience à défaut d’avoir été résolu sur le champ. Là encore, c’était le rôle et le travail de l’avocat de la défense, l’accusé dans son box n’ayant aucune connaissance de ce genre de moyen à sa disposition (d’autant plus que le président LEVI lui avait dit : « Je vous en prie, M. P., laissez cela à votre avocat ! ») Mais si vous avez lu l’article jusqu’ici, vous savez que TEANI, de mèche avec Gilbert LEVI, n’a pratiquement pas desserré les dents durant les dépositions et s’est acharné sur son client au lieu de le défendre dans sa "plaidoirie". Vous ne serez donc pas étonné d’apprendre que ce félon n’a jamais présenté la moindre demande de "donner acte" malgré les incroyables dérives de ce procès fou, et que le procès-verbal de l’audience, rédigé par le président de la cour d’assises et sa greffière Mme GAUDIN, est parfaitement "lisse" et ne fait état d’aucun incident d’audience. Les rares événements sortant de l’ordinaire (comme la présentation illégale à l’audience d’images cancellées) relevaient du "pouvoir discrétionnaire" – concept flou s’il en est – du président de la cour d’assises. Selon le P-V de l’audience, communiqué au condamné plusieurs années plus tard (!), J-P P. a donc eu droit à un procès modèle et à la condamnation la plus équitable qui soit ! Toutes les lois régissant la procédure pénale ont été scrupuleusement respectées, ce document le rappelle à longueurs de pages !
Si vous avez lu cet article depuis le début, vous savez que la cour d’assises de la CÔTE-d’OR, le 9 octobre 1997, a répondu à 14 questions sans en avoir les moyens, ce qui constitue un dérapage sans précédent dans les annales judiciaires françaises, et vous vous demandez alors pourquoi J-P P. n’a pas invoqué ce naufrage dans son mémoire en cassation. Il faut se rappeler que le condamné a attendu plusieurs années avant d’avoir en mains la liste des questions posées à la cour d’assises, et pouvoir y constater ce monumental dysfonctionnement. Il faut se rappeler qu’en annonçant le verdict, le président Gilbert LEVI a seulement dit : « La cour d’assises a répondu "oui" à toutes les questions qui lui étaient posées et, à la majorité requise, a déclaré l’accusé coupable des faits qui lui sont reprochés. » sans donner aucun détail.
De la même façon, on peut se demander pourquoi le condamné n’a pas parlé de l’imposture de Benjamin LC. en tant que partie civile. En rédigeant son mémoire, J-P P. savait que les LE CORRE avaient reçu une somme importante en dommages et intérêts mais il ne savait pas pourquoi… Il savait que Benjamin, durant sa déposition, ne l’avait accusé d’aucune atteinte sexuelle mais il se rappelait aussi que le garçon n’avait pas été interrogé sur ce sujet… Benjamin LC. l’aurait-il accusé dans ses déclarations écrites, dont J-P P. ne disposait pas puisqu’elles ne lui avaient pas été remises avant son procès ?… Rien n’étant clair dans ce dossier, le condamné ne pouvait s’en prévaloir.
La Cour de Cassation peut relever d’office, dans un dossier qui lui est soumis, tout moyen de cassation qu’elle y trouverait mais ce n’est pas pour elle une obligation. Suivant le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l’avocat général LE FOYER DE COSTIL, en présence de M. GOMEZ président, et de M. GUILLOUX conseiller, la Cour de Cassation qui s’est bien gardée de se plonger dans le dossier pénal de J-P P. (où elle aurait pu découvrir que la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a répondu à 14 questions alors qu’elle n’en avait pas la possibilité, ce qui constituait une fantastique raison de casser l’arrêt de condamnation), n’a pas levé le nez du procès-verbal de l’audience qui assure, lui, que tout s’est passé à merveille. Dans son arrêt du 17 mars 1999, la Cour de Cassation rejette les arguments soulevés par le demandeur comme étant trop tardifs ou non étayés puisqu’elle n’en voit aucune trace ni dans l’arrêt de renvoi de la Chambre d’accusation, ni dans le procès-verbal d’audience, ni dans l’arrêt de condamnation, et rejette le pourvoi. À 47 ans, J-P P. est donc définitivement condamné à 18 années de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté des 2/3. Sachant que le seul but poursuivi par le président Gilbert LEVI était de générer un confortable montant en dommages et intérêts indus, on peut se demander pourquoi cet ex-militaire de carrière, qui n’ignorait pas que toutes les accusations criminelles portées contre J-P P. étaient douteuses voire mensongères, a fait prononcer à la cour d’assises de la CÔTE-d’OR un verdict aussi démentiel… La question reste en suspens.
La Cour de Cassation précise que « l’avocat en la Cour désigné au titre de l’aide juridictionnelle n’a pas produit de moyen ». J-P P. n’a décidément pas de chance avec les "avocats" censés le défendre : Me Dominique BROUCHOT n’a pas rédigé de mémoire en soutien au pourvoi… Certes il n’a pas été, comme le parjure Jean-Jacques TEANI, grassement payé par son client mais il a tout de même empoché au passage l’aide juridictionnelle. Sa tâche était pourtant des plus faciles car il disposait, lui, de la liste des 45 questions posées à la cour d’assises parmi lesquelles sautent aux yeux les 7 questions relatives à Nicolas P. alors que le P-V de l’audience annonce d’emblée que ce plaignant n’était ni comparant, ni représenté ! Ça doit forcément interpeller, même si on est nul en droit pénal, ce qui n’est pas le cas de Me BROUCHOT... Et que penser de ces 5 questions concernant Luis B., un garçon qui n’est pas attendu au procès et dont le nom ne sera jamais prononcé ?... L’avocat en cassation ne les aurait pas remarquées, alors qu’il a sous les yeux la liste des témoins à comparaître ?... Vraiment étrange…
La production d’un mémoire par Me BROUCHOT était d’autant plus aisée que le condamné lui a envoyé 11 courriers (auxquels il n’a jamais répondu) dans lesquels il partageait sa conviction d’un procès truqué et ses arguments. J-P P. lui indiquait dans quelle direction chercher la faille susceptible d’entraîner la cassation. Il n’a pas parlé des 14 questions incongrues puisqu’il n’en avait pas connaissance mais il a évoqué l’attribution abusive d’une forte compensation financière à Benjamin LC. qui ne l’a pas accusé à l’audience et qu’il n’a jamais agressé, demandant ainsi à l’avocat de vérifier les déclarations écrites du garçon qui ne lui avaient pas été communiquées, ce qui semblait éminemment suspect. L’avocat en cassation ne s’y est pas intéressé ou, s’il s’y est (probablement) intéressé, il n’a pas voulu réagir. Il n’a pas non plus envoyé à J-P P. les copies de pièces du dossier pénal que celui-ci lui réclamait.
On peut alors se poser cette question : pourquoi un procès d’assises manipulé dans des proportions inimaginables, expédié à la baguette par un président qui ne tolérait pas la moindre résistance et bafouait les règles de procédure pour arriver rapidement à ses fins, qui a vu des jurés populaires subjugués donner des réponses aberrantes et illégales aux questions posées, qui a sombré dans l’arbitraire le plus malsain pour favoriser la corruption… pourquoi un tel plagiat de procès stalinien ne peut-il pas, malgré l’existence de nombreux motifs qui le permettraient, être invalidé et donner lieu à une nouvelle audience respectueuse des lois, des droits et de l’équité ?... Pour une raison, toujours la même, que l’on va retrouver tout au long des actions tentées par J-P P. pour avoir droit à un vrai procès : on ne s’en prend pas en France, ni même ailleurs, à quelqu’un qui s’appelle Gilbert LEVI.
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PLAINTE POUR CORRUPTION CONTRE
M. GILBERT LEVI
Soyons clair : toutes les personnes ayant eu connaissance du dossier pénal de J-P P. après sa condamnation ont été immédiatement et parfaitement conscientes que le procès aux assises de DIJON en octobre 1997 ne fut qu’un vaste TRUCAGE et que l’attribution de dommages-intérêts indus fut sous-tendue par la CORRUPTION.
Partant, toutes ces personnes – incluant des avocats, des magistrats, des ministres, des parlementaires, des journalistes... - dont quelques-unes seront nommées dans les chapitres suivants, qui n’ont pas bougé le petit doigt pour tenter de faire changer les choses, sont devenues en quelque sorte complices de ce naufrage judiciaire.
Quelles furent les principales raisons d’une telle passivité devant ce qui - rappelons le – se présentait comme une parodie de procès stalinien en France ? Pour certaines personnes, le manque d’intérêt. Les avocats notamment, qui ont depuis longtemps oublié le serment prononcé en début de carrière, n’ont vu dans ce dossier aucune possibilité de s’enrichir en réputation ou en finances.
Les magistrats, eux, ont fait jouer le formidable corporatisme qui règne en France sur toute la profession comme l’omerta règne sur la mafia. C’est ainsi que des juges, à LYON notamment, ont maintenu les pièces incriminant Gilbert LEVI écartées des dossiers des plaintes de J-P P. ! C’est plus que de la protection, c’est de la complicité assumée !
Pour le plus grand nombre, l’absence d’intervention s’explique surtout par la crainte : on ne s’en prend pas à quelqu’un qui s’appelle Gilbert LEVI, ancien instructeur militaire…
Il suffisait en effet d’avoir sous les yeux la liste des questions posées à la cour d’assises de la CÔTE-d’OR dans l’affaire J-P P. pour se rendre compte que les débats et surtout les "délibérations" avaient été complètement manipulées. Les déclarations successives de Benjamin LC. (D15, D106, D240) affirmant qu’il n’avait rien à reprocher à l’accusé permettaient, elles, de déduire que les dommages et intérêts accordés au garçon et à sa famille étaient totalement abusifs et illégaux.
Le condamné, lui, ne disposait pas de ces pièces probantes. Il a dû attendre plus d’un an pour recevoir une copie du simple arrêt de la cour d’assises le condamnant ! Et plusieurs années avant d’obtenir les documents accablant le président, dont les dépositions de Benjamin LC. durant l’instruction (D15, D106, D240) ! Ce n’est pourtant pas faute de les avoir réclamés avec insistance et courriers recommandés durant des mois : à son "avocat" à la Cour de Cassation Me Dominique BROUCHOT… au greffe de la Cour de Cassation… au greffe de la cour d’appel de DIJON (plusieurs fois)… aux "avocats" successifs qu’il a engagés pour lui venir en aide… J-P P. a même demandé à la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) si elle pouvait obtenir son dossier pénal ! Peine perdue, il n’a pratiquement jamais reçu de réponse (et encore moins de pièces bien sûr !). Il fallait que ces documents, que tout condamné est en droit d’avoir, compromettent vraiment quelqu’un d’ultra-protégé pour être ainsi gardés au secret…
Bien qu’il ignore si Benjamin LC. l’a accusé d’atteinte sexuelle dans ses premiers interrogatoires durant l’instruction de l’affaire par Mme Marie-Noëlle LORIOT puisqu’il n’en a pas reçu la copie, J-P P. sait que l’attribution d’une importante compensation financière à l’adolescent est totalement frauduleuse pour une raison très simple : la procédure devant une cour d’assises étant exclusivement orale, ne peuvent éventuellement donner lieu à un dédommagement financier que les préjudices exposés, argumentés et débattus devant la cour d’assises. Or Benjamin LC. n’a fait aucun reproche de nature sexuelle à l’accusé. Tout le monde, à commencer par le président LEVI, s’est d’ailleurs bien gardé d’interroger cette partie civile à ce sujet, ce qui est quand même incroyable, unique dans un procès pour viols et agressions sexuelles ! Et on comprend LEVI quand on sait ce qu’il manigançait ; s’il avait demandé au garçon de quoi il accusait J-P P., Benjamin aurait répondu, comme toujours : « De rien, il ne m’a jamais touché ! » et c’était fichu pour le projet de corruption…
C’est Arnaud BRULTET, l’avocat des LE CORRE, qui va engager le casse judiciaire en réclamant 120 000 francs de dommages et intérêts pour un préjudice criminel imaginaire qu’aurait subi son client. Il veut aussi du fric pour Patrick LE CORRE et Barbara KERVAL, épouse LE CORRE, les parents qui se sont donné la peine de venir à l’audience, leur principal "traumatisme".
Un an après sa condamnation démentielle (le temps d’encaisser le coup…) J-P P. commence à dénoncer la façon dont il a été jugé en écrivant à divers organismes ou autorités judiciaires : le garde des Sceaux (à l’époque Mme Elisabeth GUIGOU) à plusieurs reprises, le Conseil Supérieur de la Magistrature, l’Inspecteur général des services judiciaires… en pure perte évidemment puisque tous ces fonctionnaires ne songent qu’à "couvrir" LEVI. Il demande même à la Ligue des Droits de l’Homme comment il pourrait obtenir le P-V de son propre procès !
Le 17/03/1999, son pourvoi en cassation étant rejeté, J-P P. envisage de saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et contacte quelques avocats pour l’épauler dans cette démarche. Mais la malchance avec les avocats perdure : au mieux ils n’agissent pas, au pire ils trahissent sa confiance tel Me Sophie MOUGENOT-MATHIS de BAR-le-DUC.
En France si on s’en prend, même à raison, à un magistrat, fût-il un délinquant de la pire espèce, on a tous les magistrats sur le dos. C’est la conséquence du corporatisme effréné qui règne dans le milieu judiciaire de ce pays. J-P P. n’a pas manqué d’en faire les frais. Par exemple les remises de peine auxquelles il avait droit lui ont été généralement refusées sans motif ou accordées très insuffisamment tout au long de sa détention. Ainsi le juge d’application des peines à la maison d’arrêt de CHAUMONT Olivier PERRIN n’accordera au condamné, sans justification, aucune remise de peine pourtant largement méritée.
Le 17/04/2000 J-P P. contacte Roger-Marc MOREAU, célèbre détective privé, pour lui confier une enquête sur les tenants et les aboutissants de son procès. Non seulement le détective n’enquêtera pas (il a dû être dissuadé de se mêler de cette affaire…) mais il se révélera être un parfait escroc en ne remboursant pas la somme perçue pour son travail non effectué. Une plainte au civil révélera d’ailleurs que Roger-Marc MOREAU a de nombreuses procédures aux fesses (J-P P. n’est pas le seul client qu’il a arnaqué) mais est insolvable !! Il fait gérer son fric par sa mère, ce qui en dit long sur sa probité !
Comprenant que personne sinon lui-même ne l’aidera jamais à dénoncer les conditions iniques de son procès aux assises dans l’espoir d’obtenir un nouveau procès, J-P P. décide d’employer le seul moyen encore à sa disposition. Le 25 avril 2000, il adresse au doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance (TGI) de DIJON une plainte avec constitution de partie civile contre Gilbert LEVI pour corruption, sur la base de l’art. 434-9 du code pénal.
Pour expliquer sa démarche, le condamné précise que la partie civile bénéficiaire d’une compensation financière indue (Benjamin LC.) n’a pas accusé J-P P. de la moindre atteinte sexuelle durant l’audience aux assises pour la bonne raison qu’elle n’a jamais été interrogée à ce sujet. Les importants dommages et intérêts abusivement attribués aux LE CORRE n’ont donc pas d’autre explication que la corruption. Il demande au doyen de confirmer ce point en interrogeant les enfants qui faisaient partie du même groupe itinérant et qui, pour la plupart, étaient plaignants contre l’accusé et présents au procès.
Ça a dû faire l’effet d’une douche froide à la cour d’appel de DIJON. On peut supposer que les magistrats se sont rués sur le dossier pénal de J-P P. pour voir s’il n’existerait pas une minuscule accusation d’atteinte sexuelle de la part de Benjamin LC. Hélas non ! La plainte est donc fondée mais personne, JAMAIS PERSONNE, n’en conviendra dans le monde judiciaire français. Pour le moment, il va falloir mettre des bâtons dans les roues de ce condamné récalcitrant. Il faut sauver le soldat LEVI (d’autant plus que c’est un ancien militaire) !
On peut imaginer le rapport de forces en ce printemps 2000 : d’un côté J-P P. dans sa cellule avec, pour seule aide, un code pénal et un code de procédure pénale vieux de quelques années ; de l’autre, le formidable appareil judiciaire qui a déjà impitoyablement broyé des milliers d’innocents, de pauvres, de faibles au cours de son histoire, et qui va s’employer à "couvrir" Gilbert LEVI.
Mme Françoise VAUTRAIN, doyen des juges d’instruction à DIJON qui reçoit la plainte de J-P P., commence par rendre une ordonnance fixant une consignation de 10 000 francs à déposer en moins d’un mois par la partie civile. J-P P. y échappe en obtenant l’aide juridictionnelle. Le 26 juin 2000, elle reçoit en son cabinet et interroge le plaignant assisté de Me PICARD. J-P P. n’a gardé aucun souvenir de cet "avocat" qui, comme les autres, n’a pas dû l’aider beaucoup...
Durant cette audition (cote D7), au vu des questions qu’elle pose (par exemple : « Votre avocat a-t-il posé des questions à M. LE CORRE ? - Non. - Pourquoi ? » ou encore : « À la fin des débats, le Président vous a donné la parole. Avez-vous fait des déclarations concernant M. LE CORRE ? - Non. - Pourquoi ? ») Mme VAUTRAIN tend clairement à imputer à l’accusé et à son "avocat" (même si ce dernier n’a jamais cherché à défendre son client) le fait que si LEVI a octroyé à Benjamin LC. une confortable compensation financière, c’est parce que la défense a failli à faire reconnaître à l’audience à cette fausse partie civile qu’elle n’avait rien de sérieux à reprocher à l’accusé. En d’autres termes, si le président a dédommagé des préjudices imaginaires de nature criminelle, c’est parce que l’accusé a "oublié" de faire dire à l’adolescent devant la cour d’assises que ces préjudices n’ont jamais existé. Dans l’esprit des magistrats dijonnais qui ne poussent pas bien loin leur raisonnement sur le lien de cause à effet, le dédommagement était donc justifié et l’accusé est seul responsable de ce qui lui est arrivé puisqu'il n'a pas réussi à l'empêcher !!
Bel exemple d’ INVERSION ACCUSATOIRE. N’appartient-il pas à l’institution judiciaire de prouver la culpabilité de l’accusé ? En principe oui mais pas à DIJON et surtout pas quand un certain Gilbert LEVI manipule un procès d’assises à huis clos en vue d’un gâteau à se partager. Si J-P P. a méchamment trinqué, ce n’est pas seulement parce qu’il s’est mal défendu contre des accusations fallacieuses mais parce qu’il n’a pas réussi à soulever le lièvre du complot financier en cours. Mme VAUTRAIN demandera au plaignant pourquoi il met en cause le seul président alors que l’attribution de dommages et intérêts est en principe une décision collégiale. J-P P. répondra que si M. LEVI a régenté seul tout le procès sans que personne d’autre n’ouvre la bouche du côté de la cour d’assises, il en a certainement été de même pour la fixation des condamnations civiles.
À la suite de cette audition de partie civile du 26 juin 2000, Mme VAUTRAIN transmet le dossier de la plainte de J-P P. au procureur de la République à DIJON « aux fins de réquisitions ». M. René MEYER, connu pour ses obstructions et négligences dans l’affaire des « disparues de l’Yonne » lorsqu’il était procureur à AUXERRE, occupait-il toujours cette fonction à DIJON en juin 2000 avant de prendre sa retraite ? La signature sur ses "réquisitions" (D 13) le laisse penser. Toujours est-il qu’après avoir résumé l’affaire à sa manière, le procureur requiert un "refus d’informer", ce qui n’a rien de surprenant. Néanmoins le 5 juillet 2000 le président du tribunal de grande instance (TGI) de DIJON charge finalement Mme Françoise VAUTRAIN (D 14) d’instruire la plainte pour corruption (D 15).
Entre temps, le 27/06/2000, J-P P. avait écrit au procureur général près la cour d’appel de DIJON afin de demander la délocalisation de l’instruction du dossier «pour une bonne administration de la justice», demande relayée à la Cour de Cassation. Cette dernière l’a rejetée le 12 juillet 2000 (D 20) « attendu qu’il n’existe pas, en l’espèce, de motifs de faire droit à la requête ». Quel argument péremptoire, n’est-ce pas ! L’information de la plainte sera donc menée à DIJON (du moins au début) sous les yeux et par les collègues du mis en cause. Ça se passe comme ça entre magistrats !
Le 11 septembre 2000, J-P P. saisit le procureur de DIJON d’une nouvelle plainte contre M. Gilbert LEVI (D 22) au titre de l’art. 432-11-1° du code pénal pour inobservance de l’art. 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, faisant référence à la fellation que Cécile R. a été contrainte de pratiquer sur Nicolas P. à la demande de ce dernier devant les autres garçons et en l’absence de l’accompagnateur. Même si cette agression entre enfants mineurs ne pouvait pas donner lieu à des poursuites dans le cadre de l’affaire instruite, elle aurait dû être signalée au parquet de DIJON par la juge d’instruction et en tout cas par le président de la cour d’assises qui a étudié le dossier d’accusation. Mais ce viol a été volontairement passé sous silence, notamment durant la déposition de Cécile R. au procès. J-P P. en a pâti pour une raison évidente : entre la fille qui accuse à deux reprises (D 52, D 110 de l’instruction LORIOT) et le garçon qui nie (D 108), il y a forcément quelqu’un qui ment. Or ni l’instruction ni le procès n’ont laissé entendre à un quelconque moment que des menteurs figuraient bel et bien parmi les accusateurs de J-P P. D’où sa condamnation à une peine démentielle.
Transféré de CHAUMONT à FRESNES en septembre 2000, J-P P. annonce à Mme VAUTRAIN sa désignation d’un avocat parisien (avec lequel il ne pourra pas s’entretenir avant le début de l’année suivante...). Il en profite pour décrire la situation auprès de divers parlementaires et institutions (préfecture de la CÔTE-d’OR, Chancellerie...) et solliciter leur intervention. Même si l’instruction de sa plainte ne progresse pas vite, il pense que le scandale qu’il a révélé à beaucoup de monde a conduit à ce que M. Gilbert LEVI soit définitivement écarté de la conduite des procès d’assises. C’est pas grave puisqu’il a continué à toucher ses retraites d’ancien militaire et d’ancien magistrat.
Dans le cadre de l’instruction ouverte sous le n° 1/00/40 en procédure criminelle, Mme Françoise VAUTRAIN reçoit pour la première fois le 02 février 2001 en son cabinet l’accusé Gilbert LEVI né le 28 juillet 1941 à PARIS 16ème, qui élit domicile chez l’avocat qu’il a désigné, Me Didier PASCAUD. L’ex-président de cour d’assises est entendu comme simple « témoin assisté », statut inhabituel dans une procédure criminelle mais bon, on est à DIJON entre collègues…
D’emblée dans sa déposition (D 32), M. LEVI se barricade derrière le fait que les accusations formulées par J-P P. dans ses plaintes n’avaient donné lieu à aucune intervention de son "avocat" durant le procès. Normal : le félon Jean-Jacques TEANI, de mèche avec LEVI, n’a pas défendu son client, ainsi que ces deux crapules avaient dû en convenir quelques jours plus tôt. Quant à la condamnation de J-P P. « pour des faits commis sur Benjamin LE CORRE » [sic] il s’agit, prétend M. LEVI, d’une décision collégiale de la cour d’assises (hum…) soumise au contrôle de la Cour de Cassation, laquelle n’a examiné que le P-V des débats dressé par le président de la cour d’assises si toutefois elle s’est référée à un document. Bref, aucune faute de procédure n’a été relevée pendant l’audience ni à l’occasion du pourvoi. Circulez, y a rien à voir ! Bien entendu ni le "témoin assisté" durant sa déposition ni la juge d’instruction n’évoquent le fait que la cour d’assises n’a jamais entendu Benjamin LC. se plaindre de la moindre atteinte sexuelle de la part de l’accusé (confirmé par toutes les déclarations écrites du garçon), l’attribution d’une compensation financière devenant par conséquent abusive et fort suspecte. C’est pourtant l’argument central de la plainte de J-P P. contre Gilbert LEVI ! Mais rien n’y fait… Ce point va rester un TABOU ABSOLU durant le traitement des plaintes du condamné et ses recours ultérieurs. On ne s’attaque pas à quelqu’un qui s’appelle Gilbert LEVI.
Le 2 mars 2001, Me RANDRIAMARO, l’avocat de J-P P., saisit la Cour de Cassation d’une requête en suspicion légitime (D 33) afin que l’instruction de la plainte contre Gilbert LEVI soit renvoyée à une autre juridiction pour une « bonne administration de la justice ». Cette fois la Cour de cassation qui a changé d’avis (!) trouve le 3 mai 2001 (D 41) une bonne raison de faire droit à J-P P. en dessaisissant DIJON au profit du juge d’instruction du TGI de LYON.
Entre temps, Mme Françoise VAUTRAIN a programmé le 10 avril 2001 une seconde audition de partie civile en son cabinet (D 35). Me RANDRIAMARO y est présent aux côtés de J-P P. La juge d’instruction évoque les mêmes éléments de procédure que lors de la 1ère audition pour tenter de déstabiliser le condamné. « L’ Arrêt de renvoi mentionne des "agressions sexuelles" envers Benjamin LC, comment l’expliquez- vous ? » J-P P. ne l’explique pas car il n’a jamais eu l’ Arrêt de renvoi en mains avant son procès. « Votre avocat n’est pas intervenu à ce sujet, comment l’expliquez-vous ? » L’explication que J-P P. pourrait donner (la trahison) ne serait pas recevable par la magistrate, il préfère ne pas donner d’explication. Mme VAUTRAIN aborde aussi la subornation par le président LEVI du psychiatre ayant "expertisé" Cécile R. et demande (sans rire !) pourquoi J-P P. ou son "avocat" n’ont pas interrogé ce praticien après sa déposition. C’est la meilleure ! Elle se figure que l’accusé est invité à répondre à un expert dans une audience présidée par le militaire LEVI ! Quelle naïveté ! J-P P. n’avait même pas été autorisé à répondre aux élucubrations de Cécile R. !
À LYON, c’est M. Bertrand NADAU, doyen des juges d’instruction, qui hérite de la patate chaude des deux plaintes pour corruption contre Gilbert LEVI. Le 26 octobre 2001 il reçoit en son cabinet pour sa seconde déposition le "témoin assisté" accompagné de son avocat dijonnais Me Didier PASCAUD. À 14 H 45 (D 30, procédure NADAU), il interroge M. LEVI sur la 2ème plainte de J-P P. relative à l’absence d’évocation à l’audience et la non-poursuite de la fellation par Cécile R. du fils de notaire Nicolas P. devant témoins. M. NADAU est du genre expéditif. Depuis qu’il est chargé du dossier, il sait qu’il va rendre un non-lieu. Alors inutile de faire traîner les choses. Par pure formalité, il ne posera que 2 questions "bateau" à l’ex-président d’assises. Lui demande-t-il s’il a eu connaissance de la fellation dénoncée à deux reprises par la jeune fille dans ses déclarations écrites et s’il l’a interrogée à ce sujet à l’audience ? Que non ! Surtout pas ! Ce juge d’instruction n’est pas là pour mettre M. LEVI dans l’embarras mais pour le "blanchir" et aboutir le plus suavement possible au non-lieu en donnant l’impression d’avoir fait son travail.
Première question : on demande à M. Gilbert LEVI s’il confirme ses déclarations du 02/02/2001 devant Mme VAUTRAIN (D 32, procédure Vautrain). Bien sûr qu’il les confirme ! Il ajoute que J-P P. « a été interrogé au regard de tous les procès verbaux figurant dans le dossier de la procédure ». Interrogé ?… Aux assises ? Certainement pas ! Durant l’instruction alors ? Sans doute mais comme la juge Marie-Noëlle LORIOT n’a fait aucun cas de ses affirmations (ni de celles des plaignants, d’ailleurs !) cela n’a eu aucune incidence dans l’affaire. De surcroît J-P P. n’est pas impliqué dans le viol, en son absence, d’une de ses accusatrices par un de ses accusateurs. Cet argument ne vaut donc pas un clou mais M. NADAU s’en fiche.
À 15 H 10 ce même 26 octobre 2001 (pas de temps à perdre en finasseries inutiles ; comme on dit familièrement, ça dépote !) c’est sur l’autre plainte concernant l’attribution indue de dommages et intérêts, que Gilbert LEVI est très brièvement entendu (D 45). M. NADAU ne lui pose que deux questions, à peu près les mêmes que 25 minutes plus tôt (!) : le témoin assisté confirme-t-il ses déclarations précédentes faites à DIJON et qu’a-t-il à répondre aux accusations de J-P P. ? Lui pose-t-il la question la plus nécessaire dans cette parodie d’instruction : Benjamin LC. a-t-il formulé aux assises à l’encontre de l’accusé des préjudices (atteintes sexuelles) justifiant une compensation financière ? Bien sûr que non, il ne la lui pose pas !
M. LEVI confirme donc ses précédentes déclarations, disant qu’il n’a rien à se reprocher. Il précise : « Mr LE CORRE [de qui parle-t-il ? du fils ou du père, tous deux présents au procès ?] s’était bien constitué partie civile et avait bien formulé une demande de dommages intérêts […] Il était donc parfaitement logique et légal de statuer sur la demande de dommages intérêts de Mr LE CORRE. […] la question de la recevabilité de cette demande d’indemnisation n’a d’ailleurs pas été soulevée au cours des débats. » Précisons que si M. et Mme LE CORRE s’étaient constitués parties civiles durant l’instruction, c’était en tant que tuteurs légaux de leur fils mineur Benjamin. Au procès, ils se sont constitués en leur nom propre ! Ils ont dû y être poussés par leur avocat Me Arnaud BRULTET. Après tout, au point où on en était, pourquoi se priver d’une formalité abusive supplémentaire ?… Ces parents estiment donc avoir subi des préjudices personnels de la part de J-P P. ! On ne saura évidemment jamais lesquels ! Cette hallucinante constitution de parties civiles s’est d’ailleurs déroulée de façon très, très discrète…
La demande en dommages et intérêts pour la famille LE CORRE (120 000 francs) a été présentée par leur avocat à la fin de l’audience, au moment des plaidoiries des parties civiles, sans aucune explication sur les préjudices subis, ni par le garçon ni par ses parents, et pour cause. Après ces plaidoiries d’avocats, Gilbert LEVI n’a évidemment pas demandé à l’accusé s’il avait des remarques à formuler ! Que la cour d’assises doive statuer sur les demandes présentées par les conseils des "victimes", on est d’accord. Mais cela n’implique pas forcément de les accepter. La demande pour la famille LE CORRE n’ayant pas été étayée ni soutenue par le moindre préjudice recevable en affaire criminelle, la cour d’assises devait la rejeter. Ne pas l’avoir rejetée est l’argument déterminant de l’accusation de corruption.
Le témoin assisté conclut son audition du 26/10/2001 en disant que de toute façon la procédure a été contrôlée par la Cour de Cassation laquelle, rappelons-le, ne s’est pas aperçue que la cour d’assises de la CÔTE-d’OR avait répondu à 1/3 des questions en étant dans l’impossibilité de le faire, ce qui donne une idée du niveau du contrôle de cette haute juridiction… Il ajoute que « ces accusations imaginaires » [de corruption] résulteraient d’une « pure intention de nuire et de discréditer la justice » - misère, le voilà qui se prend à incarner « la justice » ! - ceci dans le but d’obtenir « une révision de son procès ». Ah là, l’ex-militaire de carrière a une vision plus réaliste de la situation. Aurait-il pris conscience que l’audience d’assises qu’il a présidée en octobre 1997 fut une calamiteuse parodie de procès méritant la révision ?
Le 14/11/2001, M. Bertrand NADAU fait mander en son cabinet, en recourant à la force si nécessaire ! (D 36), le prisonnier J-P P. détenu à FRESNES. Il convoque également Me Hervé BANBANASTE, avocat lyonnais commis d’office pour conseiller la partie civile sur la juridiction de LYON. Le 18 décembre 2001 se déroule la « première audition de partie civile » - il n’y en aura pas d’autre ! À 15 H 30 le juge évoque la 2ème plainte de J-P P. sur le viol, non-évoqué à l’audience et non-poursuivi, d’une de ses accusatrices par un de ses accusateurs devant témoins et en son absence. Il demande d’emblée au condamné « quels sont les éléments matériels ou commencement de preuve » dont il dispose pour incriminer Gilbert LEVI (D 46).
Chacun sait qu’il n’y a pratiquement jamais de preuve matérielle d’une corruption. Les avantages en espèces ou en nature sont remis très discrètement et ne sont pas traçables. Tout au plus peut-on retrouver, si on s’en donne les moyens, la trace d’un virement injustifié, d’une dépense suspecte. J-P P. dit que c’est peut-être ce qui s’est passé entre le père notaire du garçon violeur et le président de la cour d’assises pour que la fellation ne soit pas évoquée à l’audience. Le juge NADAU réclame à nouveau un « élément matériel ». J-P P. lui répond que cet élément est à chercher dans la comptabilité personnelle de M. Gilbert LEVI et dans l’analyse de son train de vie un peu avant 1998. Cette recherche, seul le juge d’instruction peut la lancer. Vous qui lisez cet article avez déjà deviné qu’il n’en fera rien, bien sûr !
Ce même 18 décembre 2001 à 16 H 00 soit 30 minutes plus tard (quand on vous dit que M. Bertrand NADAU est du genre expéditif !), le juge d’instruction interroge la partie civile sur sa 1ère plainte (attribution indue de dommages et intérêts causée par la corruption) (D 46 bis) et là encore il veut des « éléments matériels ou commence- ment de preuve » de cette corruption. J-P P. adopte le même style de réponse que précédemment : il souhaite que la comptabilité et le train de vie de M. Gilbert LEVI fassent l’objet d’un contrôle de octobre 1997 jusqu’à un an après que la famille LE CORRE ait reçu les sommes allouées par la cour d’assises. Me BANBANASTE n’a pas desserré les dents durant ces deux "auditions" successives !
Deux jours plus tard ("ça dépote"!) soit le 20 décembre 2001, le doyen des juges d’instruction de LYON Bertrand NADAU adresse aux parties et à leurs avocats un avis comme quoi, selon l’art. 175 du code de procédure pénale, l’instruction des deux plaintes de J-P P. dont il était saisi lui « paraît terminée ». L’instruction proprement dite sur ces deux affaires en procédure criminelle aura duré moins de 3 heures ! S’il existait un « concours de l’information judiciaire la plus rapide », J-P P. y participerait avec toutes les chances de le remporter ! Le juge précise que le dossier de la procédure sera communiqué au procureur de la République de LYON à l’issue d’un délai de 20 jours au-delà duquel toute demande d’acte ou requête en annulation ne sera plus recevable. (D49 - D50)
Conscient que son appel à un contrôle des comptes personnels de M. LEVI, formulé dans le cabinet du juge d’instruction lyonnais le 18/12/2001, sera très insuffisant, J-P P. rédige deux demandes d’actes qu’il adresse à M. NADAU par courriers recommandés le 04 janvier 2002. Il argumente en précisant que l’art. 434-9 du code pénal sur lequel il fonde ses plaintes ne vise pas seulement l’obtention directe d’avantages. Ce serait très réducteur de n’envisager cet article que sous cette forme (ce que font bien sûr Mme VAUTRAIN et M. NADAU). En effet la corruption passive présente trois composantes : 1) l’acceptation d’avantages au sens large du terme; 2) l’existence d’un corrupteur actif ; 3) la contrepartie en actes [comme l’attribution de sommes indues] et/ou en abstention d’actes [comme l’omission d’évoquer et de poursuivre un viol connu]. J-P P. réclame donc que soient prises en compte chacune des trois composantes de la corruption. En pratique cela consiste à vérifier dans les pièces du dossier d’accusation si Benjamin LC. et ses parents méritaient bien les dommages et intérêts dont ils ont été généreusement gratifiés, puis à chercher dans les comptes personnels du notaire Patrick P. (possible corrupteur actif), des parents LE CORRE et du conseiller Gilbert LEVI tout mouvement d’argent (en débit ou en crédit), toute dépense inhabituelle… pouvant laisser suspecter une corruption, entre l’été 1995 et l’été 1999. Ces actes sont conformes aux dispositions de l’art. 81 (alinéas 1er, 4ème et 5ème) du code de procédure pénale, sans oublier l’art. 6 alinéa 1er de la CEDH stipulant que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement… »
Sans surprise le 10 janvier 2002 (toujours aussi expéditif !) le juge Bertrand NADAU rend une « ordonnance de refus de mesures d’instruction complémentaires » étayée par les mêmes arguments réducteurs (il a écarté d’un revers de manche les 3 compo- santes de la corruption passive détaillées par J-P P.) : «… la partie civile ne rapportant pas le moindre fait objectif permettant de caractériser une remise de fonds ou d’avantages en nature […] il n’appartient pas au juge d’instruction d’ordonner des investigations inutiles à la recherche de la manifestation de la vérité, voire totalement fantaisistes. » (D54-D61) Autrement dit : ne cherchons surtout pas, on pourrait trouver quelque chose de compromettant pour notre collègue ! Bel exemple de ce corporatisme forcené qui maintient l’institution judiciaire sous une chape de plomb.
Aux États-Unis (où la justice n’est pas idéale non plus) on est plus pragmatique, plus réaliste : il est fréquent, dans les films policiers, de traiter de juges corrompus, criminels… car on sait très bien que ça existe. Pas (ou beaucoup moins) en France où le magistrat est tout puissant. Cette impunité est garantie par le pouvoir en place qui, en retour, est servi avec zèle par la magistrature, laquelle lui obéit docilement. En France, on ne s’attaque pas à un juge, quoi qu’il ait pu commettre. À plus forte raison s’il s’appelle Gilbert LEVI. M. NADAU conclut son refus d’informer en disant que l’accusation de corruption passive n’a « d’autre fondement que l’imagination de M. P. sans doute désireux d’obtenir la révision de sa condamnation… », déjà entendu.
J-P P. interjette appel de l’ordonnance du juge d’instruction. Le 05 février 2002, Mme Michèle PALISSE, présidente de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON, dit qu’il n’y a pas lieu à saisir la Chambre de l’instruction de cet appel « attendu que les mesures sollicitées ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité comme l’explicitent suffisamment les motifs de l’ordonnance déférée » !! En clair: on pourrait trouver des choses embarrassantes ou bizarres, alors on ne veut pas ! (D69)
Sur ce, le 15 février 2002, le juge NADAU communique le dossier de la double ins- truction (qui, rappelons-le, a duré moins de 3 heures et comporte 4 pages !) au procureur de la République de LYON « aux fins de règlement » (D72).
Le 20 février 2002 (ça ne traîne pas !) le substitut F. MONTOY du parquet de LYON rend son réquisitoire définitif « aux fins de non-lieu » dans l’affaire de la fellation de Nicolas P. par Cecile R. Il va résumer la procédure d’une façon toute personnelle qui mérite d’être analysée pour montrer la mauvaise foi de la justice lyonnaise. Dans ses "attendus" il évoque « le supposé viol » occulté par le président durant le procès « dans le but de nuire à J-P P. et contre rémunération ».
Tout d’abord ce viol est « supposé » parce qu’il n’a (intentionnellement) pas été instruit à DIJON. Car à la lecture des déclarations de la fille, il est dénoncé à deux reprises (D52 – D110 de l’instruction LORIOT). Si la justice avait bien voulu faire son boulot comme le réclamait J-P P. elle aurait interrogé, précisément sur ce viol, les 3 garçons qui y ont assisté. Et ce n’est pas dans l’intention de nuire à l’accusé que LEVI a occulté ce viol mais plutôt pour satisfaire le notaire Patrick P., père du garçon violeur, qui lui a peut-être témoigné sa reconnaissance par un petit chèque, il n’est pas insensé de le supposer. Cette non-évocation du viol à l’audience a nui à J-P P. dans le sens où elle a empêché de constater de facto qu’il existait (au moins) un menteur parmi ses accusateurs.
«… à l’audience M. P., comme son avocat, n’avaient formulé aucune demande ou objection quant aux auditions de Cécile R. et Nicolas P. »
L’audition de Nicolas P. à l’audience de la cour d’assises ?… Ah ! Ah ! Bon, passons…
« À preuve, M. LEVI produisait tous documents (notes de travail, copie du P-V des débats d’assises) propres à démontrer que, contrairement aux allégations du plaignant : ● toutes les parties, y compris J-P P., avaient renoncé à l’audition du témoin Nicolas P. absent, dont on avait toutefois publiquement lu le témoignage ; ● Cécile R., citée par le ministère public [exact, elle n’était pas partie civile] avait été exhaustivement entendue par la cour d’assises et l’accusé n’avait formulé aucune observation. »
Ils vont vite en besogne au TGI de LYON ! Rappelons d’abord que des notes personnelles de travail, ni même le P-V des débats d’assises du fait qu’il a été rédigé par le président, ne peuvent être considérées comme des preuves dans cette affaire puisque ce sont des documents fabriqués par une des parties en cause ! Ils n’ont pas plus de valeur probante que la plainte de J-P P.
Le témoin Nicolas P. n’était ni présent (ainsi qu’il l’avait annoncé au psychologue - D133) ni représenté au procès, possiblement à cause du viol dont il était accusé par Cécile R. Son témoignage aurait été lu publiquement à l’audience ? C’EST FAUX !! Cette lecture, pas plus que celle des questions posées à la cour d’assises, n’a jamais existé. D’ailleurs le P-V des débats n’en fait pas mention. Avec de gros mensonges, c’est facile pour les magistrats lyonnais de blanchir LEVI ! Concernant Cécile R., pendant son audition, le président s’est contenté de lire des propos tenus par la jeune fille durant l’instruction et de lui demander si elle les confirmait. Mais il n’a pas fait d’allusion à la fellation sur Nicolas P.
Quant à prétendre que l’accusé, après cette déposition, n’avait formulé « aucune observation », c’est clairement du cynisme. On renvoie le lecteur aux paragraphes consacrés à Cécile R. dans la section « Un procès complètement truqué par le président de la cour d’assises » pour y lire que J-P P. n’a justement pas pu répondre à la jeune fille suite à la subornation de l’expert Francis BOQUEL ! Les mensonges et faux arguments s’empilent du côté du "témoin assisté", permettant au substitut du procureur de requérir le non-lieu (D73).
Ce même 20 février 2002 le substitut F. MONTOY rend son réquisitoire définitif « aux fins de non-lieu » dans l’affaire des dommages-intérêts indus à Benjamin LC. « alors que ce dernier [J-P P.] n’avait fait valoir aucune réclamation, et que tout avait été fait, notamment au cours des débats, pour que l’accusé ne puisse contester à ce mineur sa qualité de victime ; un tel acharnement à lui imputer des faits inexistants n’étant explicable que par la corruption du président de la juridiction. »
Quel imbroglio – intentionnel – dans l’exposé des faits ! Sauf que cette confusion n’est plus destinée à embobiner des jurés assoupis : elle s’adresse à un condamné qui a compris beaucoup de choses. Alors ces arguments bidon ne marchent pas ! Quelle "réclamation" l’accusé aurait-il bien pu présenter ?… À propos de quoi ? De la constitution de partie civile à l’audience des parents LE CORRE qui, rappelons-le, s’est passée très discrètement ? Dans ce genre d’affaire complètement truquée par l’institution judiciaire, tout était possible et ces parents auraient pu inventer des préjudices jusque-là inconnus, allez savoir… En fait durant leur déposition, ils n’ont parlé que de leur fils, de son amaigrissement durant le voyage, des timbres qui lui étaient "rationnés"… aucun préjudice les concernant et aucune accusation de nature sexuelle (dans un procès pour viols et agressions sexuelles !) J-P P. n’a donc eu à se défendre de rien contre les LE CORRE durant les débats. Le substitut enfume tout, à dessein. Et l’attribution d’une généreuse compensation financière reste inexplicable, sauf par la corruption…
Comme d’habitude, M. LEVI se retranche derrière l’approbation de la Cour de Cassation qui a dû examiner le dossier avec un bandeau sur les yeux pour ne rien y voir de fâcheux. Et il répète que la famille LE CORRE étant partie civile, il était légal de statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée par son avocat. Ce à quoi J-P P. rétorque toujours : statuer, oui, mais aucune obligation d’accepter une demande qui n’était justifiée par aucune accusation d’atteinte sexuelle.
« En l’absence d’éléments probants » produits par la partie civile (tels une photo bien nette où on verrait M. LE CORRE tendre à M. LEVI une liasse de billets de banque !) le substitut du procureur de LYON requiert le 20 février 2002, dans les deux affaires, le non-lieu au bénéfice du témoin assisté (D73). Le 26 février 2002, M. NADAU rend donc une double ordonnance de non-lieu (D74). Circulez, il n’y a plus rien à voir !
J-P P. va faire appel de ces non-lieu. Non pas parce qu’il espère avoir un jour gain de cause (il ne se fait plus d’illusions à ce sujet) mais pour trois raisons :
● Par principe, quand une décision judiciaire partiale et injuste a été rendue.
● Parce qu’il espère, d’ici le procès, faire verser au dossier les pièces D15, D106 et D240 de la procédure LORIOT contenant les déclarations de Benjamin LC. où il affirme à 3 reprises n’avoir aucune atteinte sexuelle à reprocher à l’accusé. Car aussi incroyable que cela puisse paraître ces pièces ne figuraient pas dans les "instructions" VAUTRAIN et NADAU des plaintes pour corruption !! Tout le monde aura compris pourquoi, bien sûr : ces documents (que J-P P. ne possède toujours pas en 2002, aucun greffe, aucun avocat n’ayant accepté de les lui communiquer…) sont absolument TABOUS dans tout dossier visant Gilbert LEVI !
● Parce que ces appels vont impliquer de nouveaux magistrats lyonnais lesquels, lorsqu’ils auront "blanchi" LEVI et que l’affaire sera terminée, ne pourront plus ressentir l’impression, en se regardant dans la glace, d’avoir été honnêtes et impartiaux durant leur carrière. Car pour protéger un pourri en connaissance de cause, il faut être soi-même pourri.
Le 28/02/2002 J-P P. signe à la maison d’arrêt de FRESNES une déclaration d’appel contre les ordonnances de non-lieu du juge NADAU et demande à comparaître personnellement devant la chambre de l’instruction de LYON. Cette déclaration, signée par un délégué du chef d’établissement et dont le prisonnier a reçu copie, a été transmise le 01/03/2002 au procureur du TGI de LYON.
Le 25 mars 2022 il adresse à cette chambre, par courrier recommandé avec avis de réception n° RA 5832 3632 3FR, un « Mémoire de la partie civile » de 18 pages. Dans ce document étayé d’arguments solides, J-P P. démontre l’inanité des moyens employés par le juge d’instruction pour justifier le non-lieu (dont nous avons déjà discuté ci-dessus) dans l’affaire de la fellation non poursuivie . Il précise qu’il ne s’intéresse pas aux protagonistes ni à la réalité de l’agression mais au dysfonctionnement judiciaire qui a voulu qu’un crime mentionné à trois reprises dans son dossier n’ait fait l’objet d’aucune information (malgré les articles 31, 40, 41 et 79 du code de procédure pénale) et d’aucune évocation au procès, cette "omission volontaire" pouvant s’expliquer par la corruption.
L’appelant demande à la chambre de l’instruction de LYON, outre l’autorisation de comparaître en personne, de bien vouloir :
- juger insuffisante la simple foi du juge NADAU dans les dénégations verbales infondées de son collègue LEVI pour clore précipitamment le dossier d’instruction ;
- permettre le contrôle des comptes des personnes visées par la possible corruption comme le prévoit la loi, un tel contrôle pouvant évidemment contribuer à la manifestation de la vérité, d’autant plus que les plaintes de J-P P. ont été requalifiées en «plainte contre X» ;
- se faire remettre les dépositions écrites de Cécile R. dans lesquelles elle évoque la fellation, ainsi que le rapport d’expertise de Nicolas P. dans lequel il nie ce viol ;
- reconnaître que la présence, parmi les 3 magistrats ayant eu connaissance de l’accusation portée par la fille, de M. René MEYER, ancien procureur de la République à AUXERRE puis à DIJON, accusé de graves manquements dans l’affaire des « Disparues de l’YONNE » et accusé de corruption par certaines parties civiles, est une coïncidence troublante…
- renvoyer le dossier afin que soient menés à leur terme tous les actes nécessaires à une instruction NORMALE d’une plainte pour corruption.
Ce même 25 mars 2002 J-P P. envoie à la chambre de l’instruction, par courrier recommandé avec avis de réception n° RA 5832 3633 7FR, un « Mémoire de la partie civile » de 15 pages concernant l’affaire des dommages et intérêts indus aux LE CORRE, dans lequel il dénonce l’interprétation extraordinairement réductrice de l’art. 434-9 alinéas 1 et 3 du code pénal par les juges VAUTRAIN et NADAU qui, dans une affaire de corruption passive, ne sont même pas allés demander au potentiel corrupteur actif – les LE CORRE – ce qu’ils ont à dire sur le sujet ! Il affirme qu’il a été victime d’un véritable déni de justice destiné à "couvrir" un collègue magistrat.
L’appelant demande notamment aux juges de la chambre de l’instruction de LYON de bien vouloir :
- juger insuffisante la simple foi du juge NADAU dans les dénégations verbales infondées de son collègue LEVI pour clore précipitamment le dossier d’instruction ;
- se faire remettre et tenir compte impérativement de la pièce D 240 de la procédure LORIOT (absente de l’instruction NADAU !), dernière déposition écrite de Benjamin LC. dans laquelle il affirme n’avoir aucune atteinte sexuelle à reprocher à l’accusé.
- se faire remettre l’arrêt de la cour d’assises de DIJON du 9 octobre 1997 pour y constater que Benjamin LC. est déclaré victime d’agressions sexuelles de la part de J-P P. et se voit régalé d’un pactole normalement attribué aux victimes de viols !
- pour résoudre cette contradiction, recueillir le témoignage de personnes n’appartenant pas au monde judiciaire et présents au procès d’assises et recevoir la confirmation comme quoi la cour d’assises de DIJON n’a jamais entendu le garçon se plaindre de la moindre atteinte sexuelle (car il n’y a pas d’autre moyen de savoir ce qui s’est réellement passé à l’audience) ;
- en déduire que la corruption est la seule raison pouvant expliquer l’attribution indue de fonds ayant aussi régalé les parents du garçon (!) ;
- renvoyer le dossier afin que soient menés à leur terme tous les actes nécessaires à une instruction normale d’une plainte pour corruption et que la cause de la partie civile soit entendue équitablement comme le prévoit l’art. 6-1 de la Convention euro- péenne des Droits de l’Homme (une convention que les magistrats français ont furieusement tendance à oublier quand il s’agit de "couvrir" un collègue délinquant, à plus forte raison s’il s’appelle Gilbert LEVI…)
En février 2003, J-P P. s’offre les services d’un nouvel avocat exerçant à PARIS, Me Philippe van der MEULEN (qui va lui coûter une fortune..) et lui demande où en sont ses appels. Oubliés ou jetés à la poubelle, ils semblent avoir disparu de la circulation.. Officiellement, chaque « déclaration d’appel expédiée depuis la maison d’arrêt de FRESNES ne parait pas avoir été reçue au secrétariat d’instruction de LYON » selon le document adressé à la partie civile par le TGI de LYON le 26/06/2003. Mais ces appels datés du 28/02/2002 n’avaient-ils pas été envoyés au procureur de LYON ?… À quel niveau ont-ils disparu alors ?… On ne le saura jamais. Ont bien sûr également "disparu" les 2 mémoires de la partie civile solidement argumentés datés du 25 mars 2002, adressés à LYON par courrier recommandé avec avis de réception (reçu), auxquels les magistrats n’avaient sans doute pas envie de répondre (voir ci-dessus).
Il semble en tout cas que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON ait finalement décidé de prendre en compte les appels des ordonnances de non-lieu formés 21 mois plus tôt par J-P P puisque ce dernier reçoit à FRESNES une notification du procureur général datée du 26/11/2003, annonçant pour le 16 décembre 2003 une audience devant examiner les deux plaintes pour corruption.
En vue de cette audience, le procureur général près la cour d’appel de LYON rédige un « réquisitoire » dans lequel il résume à sa façon les deux dossiers, accusant J-P P. « de très nombreux viols commis entre 1989 et 1995 tant sur le continent africain qu’en Asie. » Quelle emphase trompeuse ! Rappelons que les très rares viols dont le condamné a été déclaré coupable reposent sur de simples rapports orientés d’experts et sur une audience délétère aux assises (voir les sections « Un procès complètement truqué… » et « Des expertises de complaisance »).
Ce procureur général inventif ne fait aucun commentaire sur l’affaire des dommages- intérêts indus aux LE CORRE, se contentant de rappeler combien d’argent ceux-ci ont touché. Puis il résume ainsi l’affaire de la fellation : « … ce dernier [Nicolas P.] ne s’était pas présenté comme témoin lors du procès, qu’il s’agit d’un fils de notaire et qu’en conséquence son absence s’expliquerait selon lui [J-P P.] par la volonté du président de la cour d’assises d’occulter cette audition… » Vraiment incompréhensible ! Toujours la même distorsion des faits destinée à enfumer la chambre de l’instruction qui ne lira sans doute pas d’autre pièce.
Soulignant « qu’après avoir complètement instruit les faits [sic], le magistrat instructeur [M. NADAU] les a pertinemment analysés… » (!!) le procureur général expéditif requiert sans surprise la confirmation des non-lieu. Si ce représentant du parquet encense de telles parodies d’informations (rappel : double information bouclée en 3 heures, comportant en tout 4 pages), on se demande ce que serait pour lui une instruction incomplète… La feuille blanche ?… Le néant ?
Informé par J-P P. de la date prévue de l’audience (16/12/2003) son nouvel avocat Me van der MEULEN qui ne dispose pas encore des dossiers "d’instruction" obtient sans difficulté le report au 03/02/2004 de l’audience. Il lui faudra adresser 3 courriers au greffe de la cour d’appel de LYON pour obtenir ces dossiers… Malgré sa requête présentée en signant sa déclaration d’appel, J-P P. ne comparaîtra pas à l’audience…
Quelques jours avant l’audience, Me van der MEULEN dépose auprès de la chambre de l’instruction de LYON un mémoire en soutien à la partie civile et en adresse une copie à son client. J-P P. y apprend que la partie adverse à l’audience n’est pas Gilbert LEVI, simple "témoin assisté", mais le ministère public (MP) ! Voilà qui éclaircit la situation… Il y apprend aussi que M. NADAU ne s’est jamais fait communiquer le dossier criminel ! Cela confirme que le "juge d’instruction" dès le départ n’avait pas l’intention de trouver, dans aucune pièce judiciaire, quoi que ce soit d’embarrassant pour son collègue. Me van der MEULEN qualifie d’ « aussi surprenants qu’irrecevables » les motifs avancés par M. NADAU pour refuser les demandes d’actes supplémentaires présentés par la partie civile. S’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 18/07/1991) il conclut son mémoire en affirmant que chacune des ordonnances de non-lieu « s’analyse en un refus d’informer » et appelle à procéder à un supplément d’information. Ce n’est pas très méchant pour le juge d’instruction mais plus méchant n’aurait servi à rien.
Transféré au centre de détention de CAEN, J-P P. reçoit aussi une copie du mémoire de Me PASCAUD, du barreau de DIJON, à l’appui de son client Gilbert LEVI, où il développe son argument-massue : « Les affirmations de M. J-P P. quant à l’absence de qualité de victime de Benjamin LC. sont totalement mensongères, M. LEVI ayant d’ailleurs indiqué à cet effet à M. NADAU : « M. LE CORRE s’était bien constitué partie civile et avait bien formulé une demande de dommages-intérêts, et je vous renvoie à l’arrêt du 9 octobre 1997 devenu définitif… »
Toujours ces faux arguments… Comme il a été dit plus haut, la constitution de partie civile à l’audience (qui rappelons-le, s’agissant des LE CORRE, a fait l’objet de complaisance et d’une grande discrétion) n’implique pas l’obligation d’attribuer un dé- dommagement si aucun préjudice n’a été évoqué devant la cour d’assises, ce qui fut le cas. De surcroît Me PASCAUD fait allègrement la confusion entre s’être constitué partie civile (simple formalité) et avoir été réellement victime de quelque chose (ce qu’il aurait fallu exprimer – au moins une atteinte sexuelle dans un procès criminel pour viols – mais ne s’est pas produit). Le juge NADAU ne s’étant pas fait remettre le dossier criminel (et la chambre de l’instruction sans doute pas davantage), il ne risquait pas de découvrir que Benjamin LC. n’a jamais été victime. Alors, qui est le menteur dans cette affaire ?!
Le 05 mars 2004 la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON réunissant M. MALLERET, président – Mme DENIZON et M. PARIS, conseillers – M. ROBERT-CHARRERAU, avocat général – Mme RIGAUD, autre avocat général au moment du prononcé, confirme sans surprise les ordonnances de non-lieu, s’appuyant comme d’habitude sur deux "arguments" bidon :
● Benjamin LC. a bien été victime d’atteintes sexuelles aggravées de la part de J-P P. puisque l’arrêt de renvoi le dit ! (Cf. la section "Un procès complètement truqué...") Comment la chambre de l’instruction de DIJON a-t-elle abouti à une telle affirmation ? Mystère… Pas en interrogeant le garçon concerné, en tout cas. Alors comment ?… M. LEVI qui assistait (ou participait) à la rédaction de cet arrêt n’aurait-il pas un peu forcé la main de Mme MORE ?… Allez savoir...
● La demande d’indemnités par la partie civile [les LE CORRE] ou sa recevabilité n’ont pas été contestées à l’audience. Ah ! Ah !… Ces magistrats lyonnais n’ont jamais assisté à un procès présidé par Gilbert LEVI pour s’imaginer qu’on peut (surtout si on n’est pas assisté par un bon avocat) être autorisé à parler après les avocats des parties civiles ! Ou mieux encore, après le prononcé des condamnations civiles ! Ils se figurent qu’un procès manipulé par LEVI dans un but précis est un procès normal !
● Concernant l’affaire de la fellation non évoquée, la chambre de l’instruction, se référant au procès-verbal des débats d’assises pages 10 et 11, dit que Cécile R., citée comme témoin, avait été entendue et avait répondu aux questions qui lui avaient été posées, ce P-V ne mentionnant pas que le président de la cour d’assises ait donné lecture du procès-verbal d’audition (à l’instruction) de Cécile R. Donc LEVI n’a pas donné lecture des déclarations faites par la fille. Tromperie sur les mots. La distorsion des faits continue. Le P-V des débats ayant été rédigé par le président, ils peuvent raconter ce qu’ils veulent et mentir, s’ils n’interrogent pas les personnes concernées (Cécile R.) ou présentes au procès (jurés, témoins...) on ne saura jamais la vérité.
Voici ce qui s’est réellement passé : Cécile R. ayant été appelée à témoigner, le président n’a pas "donné lecture" des déclarations de la jeune fille, l’emploi de cette formule impliquant qu’il aurait tout lu. Mais il a l’interrogée en relisant certains de ses propos et en lui demandant à chaque fois si elle confirmait. Ce faisant, il a soigneusement omis d’évoquer l’histoire de la fellation. À la suite de quoi il a immédiatement fait appeler le minable expert psychiatre Francis BOQUEL pour lui imposer une véritable subornation et refuser finalement la parole à l’accusé sur la déposition de Cécile R. dont il avait tant à dire… (Cf la section : « Un procès complètement truqué… ») LEVI aura donc été la seule personne à poser des questions à Cécile.
Le 12 mars 2004 depuis le centre pénitentiaire de CAEN J-P P. se pourvoit en cassation contre les arrêts lyonnais de confirmation de non-lieu dans les deux affaires. Redisons-le, il n’espère pas obtenir jamais gain de cause contre Gilbert LEVI. Mais il tient à utiliser tous les recours que le code de procédure pénale français rend disponibles et veut crier une fois de plus l’iniquité de tous les jugements rendus jusqu’alors contre lui. Il produit deux nouveaux mémoires qu’il adresse à la Cour de Cassation le 29 mars 2004 par courriers recommandés.
Le 25 mars 2004 le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de Cassation réclame à J-P P. une batterie de documents (s’adressant normalement à une personne non détenue) à envoyer sous 8 jours pour bénéficier d’un avocat commis d’office. Demande, présentée le 06 avril 2004, ne contenant plus que les ordonnances de non-lieu. Mais par une décision non datée rendue peu de temps après, le président P. Malibert, « vu le dossier de l’instruction… » (vous savez, les 4 pages du juge NADAU récapitulant ses "instructions" des deux affaires…), rejette la demande d’aide juridictionnelle de J-P P. pour « irrecevabilité du pourvoi de la seule partie civile contre un arrêt de la chambre de l’instruction confirmant une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction (art. 575 du code de procédure pénale) ». Ah bon… le condamné, qui n’a pas de code dans sa cellule, ne connaissait pas cet article. Le rejet est valable pour les 2 affaires. Déterminé à se battre jusqu’au bout, J-P P. tente un recours argumenté contre ces 2 rejets En vain. Le magistrat J. Beyer rejette les recours de J-P P. en application du même art. 575 du CPP. Les recours contre le double rejet d’aide juridictionnelle sont également balayés en cassation.
Le 19 octobre 2004 la Chambre criminelle de la Cour de Cassation réunissant M. COTTE président, Mme AGOSTINI conseiller rapporteur et M. FARGE conseiller de la Chambre déclare non admis les pourvois de J-P P. (notification signée à CAEN le 10/01/2005). Cette fois les procédures pour corruption contre Gilbert LEVI sont bien finies.
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LA PLAINTE POUR DÉNONCIATION
CALOMNIEUSE
Alors qu’il attend des nouvelles de l’appel qu’il a formé contre la double ordonnance de non-lieu du juge d’instruction lyonnais Bertrand NADAU (voir section précédente), J-P P. fait l’objet d’une « procédure de citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel de DIJON » le 20 mai 2003 à 13 H 30 ! La convocation, datée du 18 mars 2003, émise par le procureur de DIJON sera remise avec retard au détenu car ce dernier a été transféré de FRESNES au centre de détention de CAEN. Cette convocation ne cite pas de chef d’accusation mais mentionne Gilbert LEVI comme étant doublement victime de faits prévus par l’art. 226-10 al. 1 du code pénal, à savoir une dénonciation calomnieuse.
Eh oui ! LEVI a compris depuis longtemps – sans doute depuis toujours – que tous les magistrats de France et de Navarre sont à plat ventre devant lui et n’auront d’autre souci que de servir ses intérêts avec zèle quelles que soient les circonstances. Le lecteur a compris, lui, que cet ex-président des assises de DIJON ne crache pas sur l’argent et qu’il aura vite l’idée de se retourner contre J-P P. pour récupérer des dommages et intérêts à la suite d’un procès qu’il est sûr de gagner.
Le 8 avril 2003, J-P P. écrit de CAEN au procureur général près la cour d’appel de DIJON (c’est Gilles BERTRAND, le pote à LEVI et son complice aux assises de 1997 !) pour lui demander de bien vouloir saisir la Cour de Cassation d’une requête en dépaysement (afin que le procès se tienne ailleurs qu’à DIJON). Me van der MEULEN, l’avocat parisien du détenu, présentera également cette requête « aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime » au nom de son client. Me Didier PASCAUD, l’avocat de Gilbert LEVI, a écrit à la présidente du TGI de DIJON pour lui dire qu’il s’opposait au dépaysement ! Ha ! Ha ! Ils sont vraiment impayables à DIJON !
Imperturbable, le TGI de DIJON émet le 21 mai 2003 à l’encontre de J-P P. une nouvelle citation à comparaître pour le 10 octobre 2003. Et en effet, le 10 octobre 2003, deux gendarmes de LISIEUX viennent extraire J-P P. du centre de détention de CAEN pour le conduire à DIJON. Après avoir parcouru 235 km, ils reçoivent un appel leur annonçant que le procès est annulé ! Demi-tour…
Le 20 août 2003, la Cour de Cassation déclare irrecevable la requête « tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime » présentée par l’avocat parce qu’il manque la signature du détenu. Mais à la même date, elle déclare recevable la même requête présentée par le procureur général de DIJON « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice » (ne riez pas…) et renvoie la procédure au TGI de LYON – encore lui... – qui s’est montré jusque là si complaisant avec Gilbert LEVI. Ce dépaysement a généré des frais importants (significations, courriers recommandés) pour lesquels J-P P. ne s’est pas vu accorder l’aide juridictionnelle...
L’audience du 10 octobre 2003 s’est tout de même tenue au TGI de DIJON 4ème chambre, avec du beau monde : Mme BRUGERE, présidente – M. BALLEREAU, juge assesseur (oui, il était déjà assesseur aux côtés de LEVI au procès d’assises de 1997 !) – Mme DUMURGIER, juge assesseur – M. DUMARETS, vice-procureur à DIJON, alors même que tout le monde savait déjà que DIJON était dessaisi au profit de LYON ! J-P P. était non-comparant et non représenté, Gilbert LEVI non-comparant était représenté par son avocat Me PASCAUD. Il faut croire que ce genre d’audience parfaitement inutile rapporte du fric aux personnes qui s’y présentent sinon on ne comprend pas…
Le 17 janvier 2005 J-P P., toujours à CAEN, se voit notifier l’annonce de sa comparution pour dénonciations calomnieuses à l’audience du TGI de LYON prévue le 5 avril 2005. L’information date du 6 janvier 2005 mais l’acheminement des nouvelles prend du temps dans le monde judiciaire français… Le 24 janvier 2005, J-P P. adresse au président de la 6ème chambre correctionnelle du TGI de LYON un courrier recommandé dans lequel il annonce son intention de se défendre seul (droit prévu par l’art. 6-3 de la Convention des Droits de l’Homme, ratifiée par la France) et réclame une copie de son dossier judiciaire afin qu’il puisse disposer du temps et des facilités pour préparer sa défense.
Le 14 février 2005, toujours pas courrier recommandé, il réclame à ce même président de chambre la copie de pièces de procédure qu’il n’a jamais eues : procès verbaux de ses auditions devant le juge d’instruction lors de ses plaintes pour corruption contre Gilbert LEVI et pièces produites en défense par son adversaire. Il ne les recevra pas sous prétexte que ses plaintes pour corruption ont abouti à un non-lieu et que la plainte de LEVI pour dénonciation calomnieuse est une affaire différente qui « s’analyse comme une citation directe devant la juridiction pénale ». C’est possible, et alors ?… Inutile d’insister, ils invoqueront toujours une bonne raison pour ne pas vous fournir les documents dont vous avez besoin pour vous défendre…
Le 14 février 2005, J-P P. adresse un autre courrier recommandé au greffe de la cour d’appel de DIJON dans lequel il réclame la copie de 16 pièces de son dossier criminel parmi lesquelles des P-V d’auditions d’enfants, des rapports d’expertises psycholo- giques et le procès-verbal d’audience de son propre procès aux assises, arguant que ces pièces lui sont indispensables pour préparer sa défense à LYON. Il ne les recevra pas et réitérera la même demande le 16 mai 2005 à laquelle il ne sera pas non plus ré- pondu.
Dans la perspective de l’audience prévue le 5 avril 2005 le "prévenu" J-P P. adresse, au TGI de LYON, le 21 mars 2005, ses "conclusions" dans lesquelles il rappelle que l’infraction de "dénonciation calomnieuse" possède une composante intrinsèque : la mauvaise foi du dénonciateur, et que pour relever l’existence et apprécier le degré de cette éventuelle "mauvaise foi" chez J-P P., le tribunal doit se munir et verser au dossier plusieurs pièces probantes appartenant à la procédure suivie en 2002 et 2003 à LYON, mais aussi au dossier criminel archivé à DIJON, notamment les pièces D 52 et D 150. La pièce D 52 est le P-V d’audition de Cécile R. dans lequel elle dénonce la fellation imposée par Nicolas P. Mentionnant la pièce D 150, J-P P. se trompe de cote : il pensait faire référence à la pièce D 15 (qu’il ne possède pas encore 7 ans ½ après son procès !) où Benjamin LC annonce pour la 1ère fois qu’il n’a rien à reprocher à l’accompagnateur. Le 16 mai 2005, J-P P. adresse un courrier recommandé au procureur général de la cour d’appel de DIJON pour lui demander des copies de pièces de son dossier criminel qui lui manquent toujours. Quand il ne connaît pas les cotes exactes de ces documents, il mentionne les dates auxquelles ils ont été établis. Peine perdue : comme d’habitude, il ne recevra rien.
De toute façon, aucune pièce ne sera versée au dossier par aucun tribunal. Rappelons que les déclarations de Benjamin LC. (D 15, D 106, D 240) sont la bête noire de Gilbert LEVI, donc de la la "justice française" qui lui est entièrement inféodée, parce qu’elles prouvent que le garçon ne méritait aucune compensation financière. Personne ne veut donc voir ces pièces dans une procédure impliquant LEVI. Le combat de J-P P. va être précisément de les y faire figurer.
Répondant au courrier de J-P P. du 21 mars 2005, Béatrice THONY, vice-procureur au TGI de LYON, botte en touche par des inepties. Curieusement, le prévenu reçoit la lettre d’un avocat disant qu’il a été commis d’office pour le défendre à LYON et qu’il va tenter, compte tenu du délai très court, de faire reporter l’audience ! Depuis le centre de détention, J-P P. téléphone et écrit le 4 avril 2005 à cet avocat pour lui dire que sa présence à l’audience est inutile puisqu’il a l’intention de se défendre seul. Le même jour il annonce au chef d’établissement qu’il refuse d’être extrait pour se rendre à l’audience du lendemain car il n’a pas reçu les pièces attendues pour préparer sa défense.
L’audience du 5 avril 2005 va quand même se tenir à LYON. Le tribunal jubile parce que seule l’accusation est présente ! Le prévenu et son avocat sont absents. LEVI est représenté par Me Didier PASCAUD qui réclame 40 000 euros pour son client à titre de dommages-intérêts (rien que ça !) + 1000 euros au titre de la procédure. Composé de Mme TOURTE, président, Mme FOULETIER, juge, Mme PAPIN, juge et M. DAURES, procureur adjoint, attendu que « la seule lecture de l’arrêt de renvoi atteste que Benjamin LC. faisait partie des victimes de Mr P. » (la voilà la "preuve" qu’ils brandissent depuis toujours : une phrase mensongère écrite par un magistrat corrompu dans un document non débattu ; les déclarations de Benjamin LC. qui disent toutes le contraire, ils ne veulent pas en entendre parler !) condamne le prévenu à payer 7500,00 euros de dommages et intérêts à la partie civile + 500,00 euros au titre de la procédure.
Le lecteur pensait peut-être que c’est Gilbert LEVI, s’estimant diffamé par l’action en justice de J-P P., qui a porté plainte ? Eh bien pas du tout : c’est le procureur (donc le parquet) aux ordres qui est le poursuivant dans cette affaire. Cela permet à l’ex-président d’assises d’être partie civile et de ramasser des dommages et intérêts, c’est la seule chose qui l’intéresse. Et on peut être sûr que, contrairement aux victimes quelconques, il se les fait verser rapidement par le Fonds de garantie.
Ce n’est pas tout : J-P P. est également condamné « par jugement contradictoire [!!] à signifier » à une peine d’emprisonnement – 6 mois – ce qui est rarissime dans une affaire de dénonciation calomnieuse (le procureur, qui est le poursuivant, avait requis 1 an de prison !). Ce jugement lui est signifié à CAEN le 22 juin 2005, soit 78 jours plus tard ! Il fait appel le 28 juin 2005.
J-P P. est transféré au centre de détention de MAUZAC en DORDOGNE. Le 9 septembre 2005, il y reçoit une convocation pour une audience prévue le 12 octobre 2005 devant la 7ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de LYON. N’ayant reçu aucune réponse à sa demande d’aide juridictionnelle déposée à LYON le 14 mars, il écrit au procureur général pour solliciter un renvoi dans une autre juridiction que LYON (qu’il perçoit hostile à son égard) « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ». L’avocat général Christian PONSARD refuse ce dépaysement.
Le 19/09/2005, J-P P. adresse ses "conclusions" à la cour d’appel de LYON, rappelant qu’il n’a pas été répondu aux conclusions qu’il avait déposées le 21 mars 2005 avant la 1ère instance puisque les pièces de son dossier criminel ne lui ont pas été fournies et n’ont pas été versées au dossier de l’audience comme il le réclamait. Il reproche au tribunal de première instance d’avoir puisé, pour le condamner, dans une procédure antérieure (son dossier criminel et la fameuse phrase mentionnée ci-dessus, tirée de l’arrêt de renvoi aux assises) sans lui permettre d’y puiser lui aussi pour se défendre, ce qui caractérise un procès inéquitable. Il réitère donc sa demande de versement au dossier de l’audience en appel à LYON des pièces D 15, D 52, D 108, D 110 et D 240 de l’instruction LORIOT (dossier criminel de J-P P.) et D 26 et D 18 des instructions VAUTRAIN puis NADAU (plaintes contre G. LEVI pour corruption). Le prévenu cite les bonnes cotes concernant son dossier criminel car ces informations lui ont enfin été fournies récemment.
Il réclame au greffe de la cour d’appel de LYON une copie de pièces produites contre lui lors de la 1ère instance où il n’était ni comparant ni représenté (réquisitoire écrit du procureur, mémoire ou conclusions de la partie civile). Il recevra copie des con- clusions présentées par Me PASCAUD le 12 octobre 2005, jour où s’est tenu à la cour d’appel de LYON une audience portant semble-t-il sur le bien-fondé de l’appel de J-P P. puisque l’avocat de LEVI demande aux juges de déclarer l’appel irrecevable ce qu’ils ne feront pas.
L’audience en appel se tient finalement le 9 novembre 2005 devant la 7ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de LYON. Extrait la veille du centre de détention de MAUZAC, ayant passé la nuit à la maison d’arrêt de LYON, J-P P. est présent. Il se défendra seul. Le poursuivant est le procureur général représenté par l’avocat général M. SALZMANN. La partie civile est représentée par son avocat, Me Didier PASCAUD. Aucune pièce n’a pu être versée au dossier depuis la 1ère instance.
Le tribunal résume l’affaire à sa façon avec un argumentaire toutefois un peu nouveau mais toujours aussi fourbe. Ayant compris, à force de recevoir des courriers du prévenu demandant le versement de certaines pièces au dossier, que la preuve du versement indu de dommages-intérêts à Benjamin LC., explicable uniquement par la corruption du président de la cour d’assises, figurait dans les dépositions écrites du garçon, les juges prétendent que l’accusé avait reçu, avant les assises, une copie de la procédure et qu’il aurait pu poser à Benjamin toutes les questions qu’il voulait, voire solliciter la lecture publique à l’audience de telle ou telle pièce de l’instruction. Sauf que… les dépositions de Benjamin LC. ne figuraient pas dans le dossier que LEVI lui avait remis (cf. la section « Une instruction volontairement bâclée »). J-P P. ne savait donc pas exactement si le garçon l’avait accusé de quelque chose. Sauf que… les juges lyonnais rêvent en se figurant qu’un accusé non défendu par son avocat peut solliciter quoi que ce soit au cours d’un procès présidé par LEVI (cf. la section « Un procès complètement truqué par le président de la cour d’assises »). Tous les magistrats auxquels J-P P. a eu affaire ont argumenté comme si le procès aux assises de DIJON avait été un procès normal. Or L’ AUDIENCE N’A PAS ÉTÉ NORMALE, le présent article en rend suffisamment compte.
Évoquant toujours le procès aux assises, le tribunal rappelle que ni l’accusé ni son avocat n’ont contesté la demande d’indemnisation présentée par Benjamin LC. partie civile (en réalité par son avocat) devant la cour d’assises de sorte que cette juridiction ne disposait d’aucun motif de ne pas faire droit à cette demande. Tiens donc ! À entendre ces "magistrats" qui sont en train de bafouer sans scrupules les principes fondamentaux de l’oralité des débats aux assises, une demande de dommages et intérêts doit obligatoirement être satisfaite. Le lecteur pensait peut-être qu’un tribunal doit disposer de raisons valables pour accorder un dédommagement ? Eh bien pas du tout ! Pour le gang qui soutient LEVI, c’est le contraire : la compensation doit être accordée ! Même si elle n’est justifiée par rien ! Même si la "partie civile" ne s’est plaint de rien ! Et bien sûr il convient d’accorder la totalité de ce qui était réclamé... C’est un coup de tonnerre ! Il faut absolument revoir les articles des codes à ce sujet ! Pour "couvrir" la corruption de leur collègue dijonnais, les juges de la cour d’appel de LYON (les noms sont donnés ci-dessous) ont radicalement changé les usages du procès pénal !
Le tribunal résume aussi à sa manière l’affaire de le fellation contrainte de Nicolas P. par Cécile R. en disant que la suspicion de corruption du magistrat par le père de Nicolas, notaire, est dénuée de pertinence puisque le garçon n’était pas accusé. Piètre argument ! Car c’est justement que que J-P P. reproche au magistrat dijonnais : avoir délibérément "ignoré" ce viol dénoncé pourtant à deux reprises par la victime. Pourquoi cette omission visant à protéger la réputation d’un notable, sinon par intérêt sous-tendu par la corruption ?...
Évoquant la demande (soutenue !) de production de pièces par le prévenu, le tribunal prétend que les pièces « dont il demande la communication sont déjà en sa possession puisqu’il a obtenu une copie du dossier criminel et des pièces des procédures suivies à la suite des plaintes qu’il a déposées », ce qui est mensonger. Car si J-P P. possède effectivement la plupart des pièces des procédures évoquées, il lui manque toujours les pièces décisives pour le combat qu’il mène (D 15, D 52, D 108, D 110 et D 240 de l’instruction LORIOT, D 26 et D 18 des instructions VAUTRAIN puis NADAU). Les juges le savent parfaitement bien et se délectent de leur cynisme à faire passer J-P P. pour un demeuré (ce qu’il faudrait être pour gaspiller temps et argent en courriers recommandés à réclamer quelque chose que l’on a déjà). Avant de passer aux "débats", la cour d’appel dit sa satisfaction devant la peine infligée au prévenu le 5 avril 2005 par le tribunal correctionnel en 1ère instance : 6 mois de prison et 8 000 € d’amende, qu’elle considère comme une « juste appréciation ».
La parole est donnée à Me PASCAUD qui représente la partie civile. Il réitère ses jérémiades sur le "préjudice moral" causé à son client par la dénonciation calomnieuse qui l’a injustement atteint dans "son honneur et sa probité" (ne riez pas…). Les plaintes déposées par J-P P. qu’il est en train de payer chèrement ont eu, en tout cas, une conséquence salutaire dans la juridiction de DIJON : celle du retrait de Gilbert LEVI des cours d’assises. Ce n’est pas ce que pense l’avocat lorsqu’il prétend devant les juges lyonnais que « la cour d’assises, c’est son truc », en parlant de son client. Justement pas ! La cour d’assises est une affaire de magistrat émérite. Or LEVI n’a rien d’un magistrat (hormis le traitement), comme cela sera expliqué ci-après.
Quand la parole est donnée au prévenu les juges se mettent à ranger leurs dossiers, ils ne l’écoutent pas car ils n’ont pas envie de l’entendre. Alors la "défense" de J-P P. est brève puisque seul Me PASCAUD a l’air de prêter attention à ce qu’il dit. Il a en main la copie d’une déposition de Benjamin LC. (D 15) mais le tribunal ne veut pas en tenir compte car la pièce n’ayant pas été versée au dossier, ni la cour ni la partie civile n’ont pu l’étudier… Bande d’hypocrites !
Composée de M. BAIZET, président, MM PENAUD et MARTIN, conseillers et M. SALZMANN, avocat général, Mme ROMAN, greffière, ayant assisté aux "délibérations", la 7ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de LYON confirme le jugement de 1ère instance et ajoute 1 000 euros à payer à la partie civile au titre de l’art. 475-1 du code de procédure pénale, ce qui rapportera 9 000 € en tout à l’ex-président corrompu. J-P P. ne les paiera pas mais LEVI les touchera à titre de provision par le Fonds de garantie.
Le condamné se pourvoit en cassation le 14/11/2005 et en informe le procureur général de LYON ainsi que la partie civile. Sa demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation sera rejetée le 12 janvier 2006 au motif qu’ « aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé contre la décision » de la cour d’appel de LYON. Le bureau d’aide juridictionnelle n’a assurément pas lu, avant de prononcer ce rejet, le mémoire rédigé (pour la 1ère fois à l’ordinateur !) par J-P P. le 8 décembre 2005.
Car c’est un texte dense de 4 pages, bourré d’arguments citant clairement les articles de lois, y compris ceux de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH), bafoués par la juridiction lyonnaise durant la procédure pour dénonciation calomnieuse, que le condamné soumet à la juridiction suprême, dénonçant notamment le fait que cette procédure, ouverte par l’ordonnance (NADAU) de non-lieu du 26/02/2002 devenue définitive, ne prévoyait et ne mentionnait aucun recours à une procédure beaucoup plus ancienne, la procédure criminelle. La partie poursuivante y a pourtant eu recours (« la seule lecture de l’arrêt de renvoi atteste que Benjamin LC. faisait partie des victimes de Mr P. », assertion non débattue, antérieure à tout juge- ment, cf. la section « Un procès complètement truqué par le président de la cour d’assises »), alors que le prévenu n’a pas eu ce même droit puisque les dépositions du garçon durant l’instruction n’ont pas été versées au dossier comme il le réclamait, ce qui caractérise un procès inéquitable.
Courant décembre 2005, J-P P. reçoit un courrier du greffe de la Cour de cassation disant : le mémoire que vous avez produit au soutien de votre pourvoi du 09/11/2005 « va être soumis à l’examen d’un conseiller rapporteur puis d’un avocat général. Au terme de son examen, l’avocat général vous fera connaître par écrit le sens de ses conclusions (cassation, rejet, irrecevabilité ou non-admission du pourvoi). Vous serez avisé de la date à laquelle le conseiller rapporteur déposera son rapport. Pour en prendre connaissance, vous pourrez donner pouvoir à un mandataire qui devra prendre rendez-vous auprès de la Cour de cassation. […] Sinon vous pourrez, si vous en faites expressément la demande [!], consulter ce document (et non pas en recevoir copie) au greffe de la maison d’arrêt où vous êtes détenu. »
Bigre ! Les décisions judiciaires en France deviennent de plus en plus secrètes ! Et de plus en plus "rationnées" ! Connaître les raisons pour lesquelles un recours n’aboutit pas relève de la chance. Surtout quand on s’appelle J-P P., qui sait que son pourvoi sera rejeté mais qui apprécierait que les magistrats grassement payés de la plus haute juridiction française se fendent d’une explication argumentée démolissant méthodiquement son argumentation à lui. De quoi avoir un peu de lecture, en somme ! Il n’en aura pas.
Le 4 avril 2006 le procureur général près la Cour de cassation adresse un courrier à J-P P. laissant entendre que son pourvoi, qui sera paraît-il examiné lors d’une prochaine audience de la chambre criminelle, ne sera pas admis. Effectivement le 10 mai 2006 la chambre criminelle de la Cour de cassation présidée par M. COTTE, sur le rapport de MM les conseillers BEYER et JOLY et les observations de Me BLONDEL avocat en la Cour (?), rend sa décision n° 2582 déclarant le pourvoi « NON ADMIS » sans aucune autre explication. L’aide juridictionnelle ayant été refusée à J-P P. (malgré un vain recours), il n’était pas défendu à cette audience. L’avocat cité a donc dû défendre les intérêts de LEVI. "Non admis" signifie dans ce cas que les magistrats ne veulent pas en entendre parler, ce qui peut se comprendre : depuis 1997, c’est le Xème pourvoi de J-P P., ils en ont marre ! Et de toute façon ils continuent de "couvrir" inconditionnellement leur intouchable collègue Gilbert LEVI.
Dans son n° 4464 du 17/05/2006, le "Canard enchaîné" a publié un court article intitulé « Les poubelles de la Cour de cass’ » dans lequel on apprend avec stupéfaction que 27 % des affaires civiles et 53 % des affaires pénales finissent par une "non-admission". C’est – nous révèle l’article – « une merveilleuse et récente invention qui ressemble à une gigantesque poubelle dans laquelle sont jetés tous les dossiers qui, après un rapide examen par un seul magistrat, ne paraissent pas suffisamment étayés. Ainsi en 2005 plus de 10 000 affaires sont passées à la trappe, sans autre forme de procès et sans la moindre motivation. […] Et la Cour de proposer l’extension de la représentation obligatoire par un avocat à toutes les affaires pénales [comme c’est déjà le cas avec les affaires civiles] pour faire encore baisser le nombre de dossiers. L’idéal serait – ironise le Canard – que la Cour de cassation se débarrasse complètement de ces casse-pieds que sont les justiciables. » Le condamné n’avait donc aucune chance avec son pourvoi !
Mais la non-admission ne suffit pas. Puisque la Cour de cassation est en roue libre, toute puissante et qu’il n’existe pas de recours contre ses décisions, elle réserve à J-P P. un châtiment particulier faisant également office de cadeau au collègue magistrat : elle « Fixe à 1 500 euros la somme que J-P P. devra payer à Gilbert LEVI, partie civile, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ».
Cet art. 618-1 du CPP, introduit par la loi du 15/06/2000 stipule que « La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine […] La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée […] ». Ces hauts magistrats grassement payés ont dû considérer que le statut de prisonnier de J-P P. était un gage d’aisance financière permettant de lui imposer une telle amende… Cet article a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 01/03/2011 avec prise d’effet le 01/01/2012. Il aura donc fallu 11 ans à ce Conseil, lui aussi grassement payé, pour examiner ce texte de loi...
La plainte pour dénonciation calomnieuse aura donc rapporté au total 10 500 € à l’ex-président corrompu de la cour d’assises de DIJON. Une affaire juteuse ! La somme lui a sans doute été versée rapidement par le Fonds de garantie. J-P P. s’est demandé s’il n’aurait pas mieux fait de déposer une plainte « contre X ». Il n’aurait sans doute pas été pécuniairement condamné autant mais la plainte risquait d’être classée beaucoup plus vite sans qu’aucun juge ne soit ciblé en particulier et le faux magistrat Gilbert LEVI aurait continué à sévir dans la juridiction dijonnaise.
Pourquoi "faux magistrat" ? Parce qu’il n’a rien d’un homme de loi. À son sujet, J-P P. a pu recueillir auprès d’avocats, d’autres condamnés… quelques indiscrétions. C’est un militaire de carrière. Il était, dit-on, instructeur artificier, formant des têtes brûlées au maniement d’explosifs. C’est pourquoi il menait une audience aux assises comme on mène un commando… Face au manque criant de magistrats (plusieurs centaines de postes), le gouvernement a décidé en 1995 (peut-être même avant) d’ouvrir la profession à plusieurs catégories de fonctionnaires (Armée, Éducation nationale...) sans obligation de suivre la formation complète de 3 ans. Selon les compétences déjà acquises, les candidat(e)s pouvaient se retrouver en poste d’emblée ou après une formation accélérée de 3 mois à l’École de la magistrature de BORDEAUX. C’est ainsi que LEVI qui avait sans doute atteint l’âge où on peut prendre sa retraite à l’Armée, a été nommé à la cour d’appel de DIJON. Pas besoin de piston pour lui, son seul nom suffisait amplement.
Un autre personnage sulfureux sévissait à DIJON à l’époque où J-P P. a été arrêté : le procureur René MEYER. Il s’est fait une détestable réputation lorsqu’il exerçait à AUXERRE de 1979 à 1986, durant l’affaire des « Disparues de l’YONNE » pour avoir classé sans suite plusieurs plaintes de disparitions de jeunes filles, "égaré" des dossiers enregistrés au greffe, ignoré les informations fournies par le gendarme enquêteur JAMBERT, requis un non-lieu concernant le tueur en série Émile LOUIS (!). Accusé de graves dysfonctionnements et de laxisme, il était apparu comme un protecteur des notables impliqués dans la sordide affaire des séances sadiques (tortures, viols, meurtres) au domicile de Claude DUNAND à APPOIGNY en 1983-1984, dont le lecteur pourra retrouver les détails sur Internet. Une jeune femme ayant réussi à s’échapper de ce pavillon a porté plainte et dénoncé les sévices qui s’y déroulaient. Curieusement, MEYER n’a demandé l’intervention de la police que 3 jours plus tard… Placés sous scellés à AUXERRE, des carnets contenant les noms d’une cinquantaine de riches clients (parmi lesquels, dit-on, le maire d’une grande ville et un ministre...) de ces séances ont "disparu", grâce sans doute au procureur et au juge d’instruction Jacques BOURGUIGNON. Le gendarme JAMBERT qui connaissait la teneur de ces carnets a été retrouvé "suicidé" de deux balles létales… Voilà le réseau mafieux politico-judiciaire que le procureur MEYER a quitté en prenant ses fonctions à DIJON où il a pu importer ses méthodes très personnelles, grisé par le succès et la facilité avec laquelle il avait impunément abusé l’institution judiciaire. On devine qui a pu demander à la juge Marie-Noëlle LORIOT de ne pas instruire le viol de Cécile R. par le fils du notaire Patrick P.
Gilbert LEVI a été parfaitement intégré à ce milieu sans foi ni loi où la probité et le sens de l’équité n’étaient pas nécessaires. MEYER et lui se sont acoquinés sans difficulté. Faisaient-ils partie de la même obédience, de la même loge ? On l’ignore. L’ avocat général Gilles BERTRAND y a trouvé son compte aussi. La "justice" devenait entre leurs mains un instrument propre à réaliser leurs desseins. Un véritable système s’est mis en place à DIJON (comme à AUXERRE une décennie plus tôt ) car il ne s’est trouvé personne pour le dénoncer ou s’y opposer. Le traitement de l’affaire J-P P. ne fut certainement pas "une première" pour les fonctionnaires dijonnais et lyonnais qui ont eu à connaître son dossier car ils semblaient déjà habitués à prendre des libertés par rapport à la déontologie et aux règles de procédure.
Les dérapages sont fréquents chez les gens qui sont investis d’un pouvoir important, à plus forte raison dans une profession où règne un esprit corporatiste tout puissant. Les magistrats sont les seuls fonctionnaires en France à n’avoir de comptes à rendre à personne. Ils échappent à tout contrôle sérieux et bénéficient d’une impunité de fait qui les rend intouchables. Cette situation, qui perdure malgré le souhait des justiciables de voir les juges responsabilisés dans leurs actes, est le fruit d’une entente tacite entre les politiques qui conservent aux juges ce statut d’exception, et les juges qui protègent autant que possible les politiques (les notables d’une façon générale) ou qui leur réservent des traitements de faveur.
Comme n’importe quel corps constitué, la magistrature abrite son lot de délinquants et de criminels. Me Georges KIEJMAN a estimé (lors d’un débat télévisé) à environ 5 % le taux de magistrats qui ne sont pas à leur place dans l’institution judiciaire et qui font "payer" ce fourvoiement aux malheureux qui tombent entre leurs pattes. On imagine avec effroi les dégâts, les ravages que peuvent causer en France 350 juges au psychisme détraqué, en proie à leurs démons, saccageant des vies humaines…
Sans parler de la corruption, Gilbert LEVI s’arroge le droit, grâce à ses pouvoirs de président de cour d’assises, de retailler la société conformément à ses idées ou objectifs, de rendre sa propre justice selon ses propres règles, en utilisant les procédés qui lui conviennent tant que ceux-ci ne sont pas contestés. Dans les centres de détention où il a purgé sa peine, J-P P. a rencontré de nombreux condamnés. Si un certain nombre d’entre eux estiment avoir été trop lourdement punis, certains s’agitent immanquablement dès qu’ils évoquent leur procès aux assises : ceux qui ont été jugés par LEVI. Ils se distinguent des autres condamnés parce qu’ils remettent en cause, tous, leur défense piétinée à l’audience. « Moi, c’est spécial, on ne m’a pas laissé parler ! » « Mon cas est bizarre, mon avocat ne m’a pas défendu, je n’en aurais pas eu que ça aurait été pareil. » (Tiens, il y aurait d’autres avocats que Jean-Jacques TEANI à avoir été dévoyés ou soudoyés par LEVI ?…) Ces témoignages ont de nombreux points communs. Ils font état de la quasi impossibilité pour l’accusé de se défendre correctement, de la parole non accordée ou retirée prématurément, d’entraves plus ou moins habiles aux droits de la défense, d’audiences menées au pas de charge sans le souci de connaître précisément tous les faits ni de rechercher la vérité (comme si la conviction du président suffisait…), sans volonté de régler les points litigieux et en éludant les éléments à décharge. Ils font état de débats qui ont mis l’accent sur des aspects du dossier sans intérêt mais susceptibles d’impressionner défavorablement les jurés ; d’avocats de la défense qui n’interviennent pas à bon escient durant les débats et ne mettent pas de conviction dans leur plaidoirie ; d’assesseurs qui n’ouvrent jamais la bouche. En les écoutant J-P P. a l’impression de revivre son procès.
Certains condamnés punis par LEVI gardent le sentiment d’avoir fait l’objet d’une exécution programmée d’avance plutôt que d’avoir assisté au jugement objectif des faits qui leur étaient reprochés, ce que devrait être tout procès. Cela rappelle à J-P P. un événement vécu lorsqu’il se rendait à la cour d’assises. Comme il passait devant un groupe de journalistes de la télé, le policier qui l’escortait a retiré la capuche couvrant la tête de l’accusé et lui a dit : « Pourquoi vous cacher ?... Il faut assumer vos crimes ! » – Je n’assume que ce que j’ai commis et je n’ai commis que des délits. Normalement, je ne risque pas plus de 5 ans de prison, a rétorqué J-P P. – Moi je vous vois plutôt prendre 18 ans avec 12 ans de sûreté. On verra bien... » a ajouté le policier. C’était quand même curieux que ce flic annonce avant le début de l’audience l’exact verdict qui serait prononcé deux jours plus tard ! Comme si, avec LEVI, tout était joué d’avance...
Le "système", dont Gilbert LEVI était un rouage essentiel, a gangrené une bonne partie de la juridiction dijonnaise, contribuant à forger autour de ce magistrat une réputation d’extrême sévérité dans les affaires où les charges criminelles réunies contre l’accusé étaient maigres, voire inexistantes (cas de J-P P.) comme si sa conviction personnelle devait pallier l’absence d’éléments probants de l’instruction, preuve de son esprit détraqué et de sa conception maladive de la justice. Mais aussi dans les affaires où la tête de l’accusé "ne lui revenait pas". Un procès d’assises dont il avait assuré la conduite a donné lieu, à SAINT-DIZIER, à une manifestation sur la voie publique avec banderoles des parents, amis et voisins de l’accusé, lesquels dé- nonçaient « la façon dont s’était déroulé le procès » qu’ils qualifiaient de « dysfonctionnement » en raison du verdict qui leur paraissait « injuste » et disproportionné : « dix ans de réclusion pour une bagarre qui a mal tourné » (ayant occasionné quelques blessures). Rapporté par le Journal de la Haute-Marne du 26/10/1999, ce genre de protestation en raison d’une peine perçue comme trop sévère, rarissime à l’époque pour une affaire sans retentissement national, est spécifique à LEVI et ne pouvait arriver qu’à lui...
On serait naïf de croire que les condamnations hors normes, prononcées lorsque Gilbert LEVI préside les audiences, ne font que refléter la volonté des jurés populaires. Quand on constate à quel point ce pseudo-magistrat est habile à manipuler les débats en plein prétoire avec des assesseurs et des avocats qui ne bronchent pas, on se dit que dans le confinement de la salle des délibérations, les jurés ne doivent pas jouir d’une grande autonomie face à un personnage aussi retors qui ne se gêne pas pour imposer sa volonté. C’est sans doute avec l’affaire J-P P. qu’il est allé le plus loin dans sa dérive puisqu’il a cédé à la corruption. Mais il savait qu’il ne risquait pas grand-chose : son nom en fait quelqu’un de tout puissant à qui tout est dû, sa fonction le protège grâce au corporatisme effréné qui règne dans la magistrature française. De surcroît l’avocat de la défense lui avait fait allégeance, l’audience était à huis-clos (donc pas de journaliste pour s’étonner de la conduite des débats) et la possibilité de faire appel n’existait pas encore.
Parmi les jurés qui ont condamné J-P P. le 9 octobre 1997, dont la liste figure à la fin de la première section de cet article ("Une cour d’assises à la dérive") certains sont peut-être décédés mais d’autres vivent encore. Ce serait vraiment bien qu’ils parlent. Les avocats, les jurés ayant participé à d’autres procès présidés par Gilbert LEVI sont également invités à témoigner, à dire comment se passaient les audiences, les délibérations. Ils pourront le faire lorsque cet article sera terminé : ce site se muera en blog !
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REQUÊTE AUPRÈS DE LA COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’ HOMME
J-P P. pensait que si – comme il l’a observé – l’ensemble de la magistrature française se prosterne devant Gilbert LEVI et s’empresse de couvrir ses frasques par tous les moyens, peut-être une juridiction internationale telle la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) pourrait-elle enfin donner droit à son attente d’une vraie justice.
Instituée en 1959 par le Conseil de l’Europe pour assurer le respect des engagements souscrits par les États signataires de la CONVENTION européenne des Droits de l’Homme (et de ses protocoles additionnels), la CEDH fonctionne en permanence et siège depuis le 01/11/1998 à STRASBOURG. En 1981 la France a reconnu la possibilité pour toute personne de saisir directement cette instance en cas de violation de ses droits.
Pour être recevable, la saisine individuelle doit intervenir dans les 6 mois (délai réduit à 4 mois le 01/02/2022…) après épuisement des recours au niveau national. J-P P. aurait pu faire condamner la France (du moins le pense-t-il) s’il avait saisi la CEDH avant le 17/09/1999, soit moins de 6 mois après le rejet de son pourvoi par le Cour de cassation le 17/03/1999, car la juridiction européen-ne aurait difficilement pu prétendre qu’il avait bénéficié d’un procès équitable (relire à ce sujet la première et stupéfiante section : « Une cour d’assises à la dérive »). Mais J-P P. n’aurait pu étayer son recours d’aucune pièce juridique puisqu’il ne possédait à cette époque que l’arrêt de condamnation de la cour d’assises, reçu depuis peu : en juillet 1999 !
Nous sommes en octobre 2006. Ses recours au niveau français ayant été épuisés avec l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2006 déclarant son pourvoi "non admis" dans l’affaire de la « dénonciation calomnieuse », J-P P. élabore son dossier de saisine de la CEDH dont il a reçu une abondante documentation. Il trouve au centre de détention de MAUZAC les facilités pour composer des textes sur ordinateur, imprimer et photocopier des documents.
Le 24 octobre 2006, il adresse à la CEDH un premier courrier comprenant le formulaire de requête contre la France devant la Cour « en vertu de l’article 34 de la Convention » à propos de la poursuite dont il a fait l’objet pour « dénonciation calomnieuse ». Il reçoit le 13 novembre 2006 un accusé de réception arborant la référence de son dossier : 45171/06, et le nom d’un "référendaire". Le 16 avril 2007, J-P P. adresse à la CEDH un complément de dossier comportant de nouvel- les pièces annexées, qui sera reçu le 24 avril 2007 sous la même référence.
(à suivre)
« Contre l’impunité des magistrats délinquants. »
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- Une cour d’assises à la dérive
- Un procès complètement truqué par le président de la cour d’assises
- Une instruction volontairement bâclée
- Des expertises de complaisance
- Une audience totalement dépassionnée
- Trahison de « l’avocat de la défense » Jean-Jacques TEANI
- Pourvoi en cassation
- Plainte pour corruption contre M. Gilbert LEVI
- La plainte pour dénonciation calomnieuse
- Requête auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme
- Demande en révision
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UNE COUR D’ ASSISES À LA DÉRIVE
Le dysfonctionnement analysé dans cet article n’est pas survenu en URSS durant la période stalinienne mais en France à la fin du XXème siècle. Il s’est produit à DIJON le 9 octobre 1997, durant les « délibérations » de la cour d’assises de la CÔTE-d’OR. Cette cour d’assises a fini par perdre complètement ses repères. Outrepassant ses fonctions, ignorant la procédure et la loi, dirigée par des magistrats sans scrupules aux motivations fort douteuses, elle s’est notamment affranchie du principe absolu de l’oralité des débats en matière criminelle pour basculer dans l’arbitraire. Voici, relevés dans les pièces officielles du dossier, les éléments constitutifs de ce dérapage sans précédent.
Présidée par M. Gilbert LEVI, conseiller à la cour d’appel de DIJON, entouré de deux assesseurs, MM. Michel LIEGEON et Alain BALLEREAU, juges au tribunal de grande instance de DIJON, la cour d’assises, composée de ces trois magistrats et de neuf jurés populaires tirés au sort, s’est retirée le 09/10/1997 pour délibérer à l’issue de 3 jours d’audience à huis clos, en n’emportant du dossier pénal qu’une seule pièce écrite (rédigée par des juges et non débattue) comme il est précisé dans le procès-verbal : « [Le Président] a ordonné que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du Greffier de la Cour à l’exception de l’arrêt de la Chambre d’ Accusation. » La cour d’assises devait répondre à 45 questions élaborées à l’avance sur l’affaire criminelle examinée, celle de J-P P. 45 questions alors que la plupart des procès criminels proposent 2 questions : une sur la culpabilité de l'accusé, l'au- tre sur l'éventuelle existence de circonstances atténuantes ! Avant même d'avoir débuté, ces délibérations se présentent dans des circonstances insanes...
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∎ La question n° 10 lui était ainsi posée :
« L’ accusé J-P P. est-il coupable d’avoir sur le continent asiatique, entre le 17 octobre 1994 et le 23 juin 1995, commis sur la personne de Nicolas P., par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle ? »
Au sujet de Nicolas P., le procès-verbal des débats indique, en page 6, que le 7 octobre 1997, premier jour d’audience, il a été procédé à l’appel des témoins cités à comparaître et que « [...] tous ont répondu "présent" à l’appel de leur nom à l’exception de monsieur Nicolas P. Le Président a déclaré qu’il résulterait d’un courrier envoyé par le père de Nicolas P. que ledit témoin serait actuellement au Canada. Le Ministère Public a déclaré renoncer formellement à son audition. Les Conseils des parties civiles, le Conseil de l’accusé et l’accusé lui-même ont également renoncé à l’audition du témoin sus-indiqué et n’ont soulevé aucune réclamation. Le Président a alors déclaré passer outre aux débats. »
Le procès-verbal des débats « qui a été dressé et signé par le Président [M. Gilbert LEVI] et le Greffier [Mme GAUDIN] le dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix sept » est l’unique référence de tout ce qui s’est passé durant l’audience à huis clos du procès de J-P P. aux assises. C’est un document officiel faisant foi jusqu’à son inscription pour faux en écritures publiques.
L’ audience s’est donc déroulée sans Nicolas P. qui ne s’était pas constitué partie civile. L’absence de mention dans le procès-verbal indique également que Nicolas P. n’était pas représenté (par un ayant droit ou par un avocat) et qu’aucune lecture publique n’a été faite de ses déclarations écrites. La situation est donc claire : pour la cour d’assises, et notamment pour les 9 jurés populaires qui n’ont jamais consulté le dossier pénal, Nicolas P. est un fantôme dont l’histoire et les griefs sont demeurés totalement inconnus. D’ailleurs, personne n’a jamais connu la version définitive de ses griefs.
Une cour d’assises ne pouvant tenir compte que des faits et préjudices contradictoirement évoqués devant elle, comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui » à la question n° 10 portant sur des accusations fluctuantes qui ont toujours été formellement démenties par l’accusé et qui n’ont pas été débattues à l’audience, faute du plaignant concerné ?... Mystère…
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∎ La question n° 11 était ainsi rédigée :
« Nicolas P. était-il, à la date des faits, ci-dessus spécifiés à la question n° 10, âgé de moins de 15 ans pour être né le […] 1983 ? »
La déposition d’un témoin, plaignant ou non, prêtant serment ou non, commence toujours par l’exposé de son identité, conformément à l’art. 331 du code de procédure pénale. Jusqu’à la loi du 15 novembre 2001 sur les témoignages anonymes, une cour d’assises, devant qui la procédure est exclusivement orale, n’était pas fondée à entendre quelqu’un, encore moins à statuer sur quelqu’un si la formalité de son identité n’avait pas été préalablement accomplie.
Comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui » à la question n° 11 alors que l’identité de Nicolas P. n’a jamais été déclinée devant elle ?... Mystère…
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∎ À la question n° 12 :
« J-P P. avait-il, à la date des faits, ci-dessus spécifiés à la question n° 10 et qualifiés à la question n° 11, autorité sur Nicolas P. , comme étant la personne à la garde de qui cet enfant avait été confié ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui » alors qu’il lui était déjà impossible de répondre aux questions n° 10 et 11 puisqu’elle n’a jamais vu quelqu’un se présenter sous le nom de Nicolas P. ou le représenter, qu’elle ignore s’il s’agit d’un mineur et qu’elle n’a jamais entendu évoquer les faits que ce fantomatique personnage est supposé avoir vécus ? Mystère…
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∎ La question n° 16 était ainsi posée :
« L’ accusé J-P P. est-il coupable d’avoir sur le continent africain, entre le 16 octobre 1993 et le 26 juin 1994, commis sur la personne de Luis B., par violence, contrainte, ou surprise, des atteintes sexuelles exemptes d’actes de pénétration ? »
La liste des témoins à charge cités à comparaître au procès est fixée par le ministère public avant l’audience. C’est une pièce officielle faisant foi jusqu’à son inscription pour faux en écritures publiques. Elle est "signifiée", c’est-à-dire remise en main propre par un huissier à l’accusé. Concernant le procès de J-P P., elle a été établie le 4 septembre 1997 par l’avocat général Gilles BERTRAND (représentant le parquet général à l’audience) et comporte 9 noms. Elle a fait l’objet de deux compléments, datés respectivement des 19 et 23 septembre 1997, comportant chacun 1 nom. Cela faisait donc, au total, 11 témoins à "dénoncer à l’accusé". Aucun d’eux ne s’appelle Luis B.
N’étant pas cité à comparaître, Luis B. n’aurait d’ailleurs pas pu être entendu comme témoin, même s’il était venu à l’audience. L’absence de mention dans le procès-verbal des débats indique aussi qu’il n’était pas représenté et qu’aucune lecture publique n’a été donnée de ses déclarations écrites. Pour les juges, Luis B., tout simplement, n’existait pas. Même son nom n’a pas été prononcé de toute l’audience ! Au lieu de répondre « oui » à la question n° 16 par effet de magie – ou suite à une sombre manipulation – pourquoi le jury de la cour d’assises de la CÔTE-d’OR ne s’est-il pas exclamé : « Qui c’est, celui-là ? »... Mystère…
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∎ À la question n° 17 :
« Luis B. était-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 16, âgé de moins de quinze ans pour être né le […] 1981 ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR, qui a répondu « oui », pouvait-elle savoir que Luis B. était mineur puisqu’elle n’a jamais su qui était Luis B. ?… Par la science infuse, sans doute…
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∎ À la question n° 18 :
« J-P P. a-t-il abusé de l’autorité que lui conférait la fonction d’animateur au sein de l’association « les enfants du voyage » qu’il exerçait à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 16 et qualifiés à la question n° 17 ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui », alors que les faits allégués, leur qualification et la personne qui en aurait prétendument été victime sont des éléments demeurés totalement inconnus de cette cour d’assises ?… Mystère…
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∎ À la question n° 22 :
« L’ accusé J-P P. est-il coupable d’avoir sur le continent asiatique, entre le 17 octobre 1994 et le 23 juin 1995, commis sur la personne de Nicolas P., par violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles exemptes d’actes de pénétration ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui », alors qu’elle n’a pas vu Nicolas P. et n’a pas entendu invoquer à son sujet quelque préjudice que ce soit, puisque le procès-verbal des débats indique que Nicolas P. n’était pas partie civile et n’a pas comparu, qu’il n’était pas représenté et que ses déclarations écrites n’ont pas été lues publiquement à l’audience ?… Mystère…
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∎ À la question n° 23 :
« Nicolas P. était-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 22, âgé de moins de quinze ans pour être né le […] 1983 ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui », alors que l’identité de Nicolas P. n’a jamais été déclinée devant elle ?… Par magie bien sûr !
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∎ À la question n° 24 :
« J-P P. a-t-il abusé de l’autorité que lui conférait la fonction d’animateur au sein de l’association « les enfants du voyage » qu’il exerçait à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 22 et qualifiés à la question n° 23 ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui » sans disposer du moindre élément pour ce faire et sans avoir été en mesure de répondre aux questions n° 22 et 23 puisque Nicolas P. et ses éventuels griefs n’avaient pour elle aucune existence ?… Mystère…
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∎ La question n° 28 était ainsi posée :
« L’ accusé J-P P. est-il coupable d’avoir sur le continent asiatique, entre le 17 octobre 1994 et le 23 juin 1995, commis sur la personne de Benjamin LC., par violence, contrainte, menace ou surprise, des atteintes sexuelles exemptes d’actes de pénétration ? »
La présence abusive et non fondée de cette question parmi celles qui ont été préparées par la cour d’appel de DIJON reste une énigme. En effet, Benjamin LC. n’a jamais accusé J-P P. de tels faits, comme il l’a affirmé de façon constante dans toutes ses déclarations :
- Procès-verbal de 1ère audition le 5 juillet 1995, cote D 15, page 5 : « J-P ne m’a jamais touché. »
- Procès-verbal de 2ème audition le 27 octobre 1995, cote D 106, page 4, au sujet d’ agressions sexuelles : « En ce qui me concerne, J-P ne m’a rien fait de tel […] ».
- Procès-verbal de confrontation le 5 juillet 1996, cote D 240, page 5 : « Il [J-P] ne m’a jamais touché le sexe et je n’ai jamais touché le sien. »
On ne peut être plus clair.
Benjamin LC. a bien comparu au procès mais il est resté fidèle à ses affirmations.
L’ absence, dans le P.-V. des débats, d’un « procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations », prévu par l’article 333 du code de procédure pénale, confirme que Benjamin LC., à l’audience, n’a pas varié. Le président LEVI s’étant bien gardé de le questionner sur ce sujet, le garçon n’a pas reproché à J-P P. la moindre atteinte sexuelle. Comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu, alors, répondre « oui » à la question n° 28 ?… Car elle a répondu « oui » !!... Les jurés ont-ils été drogués pour ainsi ne plus savoir ce qu’ils disaient ou faisaient ?… Extrêmement bizarre…
Si, au retour des « délibérations », on avait demandé à cette stupéfiante cour d’assises des précisions sur les atteintes sexuelles dont elle venait de déclarer J-P P. coupable envers Benjamin LC. , il aurait été curieux d’entendre sa réponse !
Un fait plus surprenant encore est venu conclure cette singulière histoire, fournissant un élément déterminant pour son élucidation. Le délit imaginaire d’agressions sexuelles sur Benjamin LC. a fait l’objet d’une indemnisation par jugement au civil. Or, la cour (les seuls magistrats, sans les jurés populaires) ne l’a pas indemnisé comme un délit mais comme un crime, c’est-à-dire par une somme vingt fois plus importante !
C’est ainsi que l’imposteur Benjamin LC., qui n’a exprimé aucun reproche personnel à l’encontre de J-P P. devant la cour d’assises et qui ne méritait donc pas le moindre centime de dédommagement, est ressorti, grâce aux magistrats dijonnais, avec un véritable pactole en poche !
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∎ À la question n° 30 :
« J-P P. a-t-il abusé de l’autorité que lui conférait la fonction d’animateur au sein de l’association « les enfants du voyage » qu’il exerçait à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 28 et qualifiés à la question n° 29 ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui », alors que les faits en question n’ont jamais été dénoncés ni évoqués par quiconque puisqu’ils n’ont jamais existé en dehors de l’imagination de certains magistrats à la cour d’appel de DIJON ?... Magie ?… Manipulation ?…
(La question n° 29 concernait la minorité de Benjamin LC. , constatée par la cour d’assises lorsqu’il a comparu et décliné son identité).
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∎ À la question n° 34 :
« L’ accusé J-P P. est-il coupable d’avoir sur le continent africain, entre le 16 octobre 1993 et le 26 juin 1994, favorisé la corruption de Luis B. en organisant des jeux sexuels entre les enfants du groupe auquel appartenait celui-ci ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui », alors que le nom même de Luis B. aurait dû la plonger dans une profonde perplexité et que ni d’éventuels griefs de la part de cet inconnu, ni l’existence d’un mystérieux «groupe» auquel il aurait appartenu, ni les « jeux sexuels » imaginaires auxquels la question fait allusion (il aurait été amusant de demander aux membres de la cour d’assises de les décrire…) n’ont été évoqués devant elle ?… Magie africaine !
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∎ À la question n° 35 :
« Luis B. était-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 34, âgé de moins de quinze ans pour être né le […] 1981 ? »
comment la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a-t-elle pu répondre « oui », alors que personne du nom de Luis B. n’a décliné devant elle son identité et que le jury a, pour la première fois, découvert ce nom dans les questions posées aux délibérations (si toutefois les jurés populaires ont bien pu avoir connaissance de ces questions, ce qui ne semble pas évident…) ?… Toujours cette magie africaine !
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∎ À la question n° 39 :
« Nicolas P. était-il, à la date des faits ci-dessus spécifiés à la question n° 38, âgé de moins de quinze ans pour être né le […] 1983 ? »
personne du nom de Nicolas P. n’ayant décliné devant elle son identité, la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a pu répondre « oui » grâce à la science infuse !
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Ce sont donc 14 questions, soit 30 % des questions posées à la cour d’assises de la CÔTE-d’OR, auxquelles cette dernière a répondu alors qu’elle était dans l’incapacité légale et matérielle de le faire. Après les 3 jours d’audience dont rend compte le procès-verbal des débats, vu les gens qui y avaient ou non comparu et les faits qui y avaient ou non été évoqués, elle n’avait en effet pas de réponse à apporter, ni par oui ni par non, à aucune de ces 14 questions, lesquelles n’auraient pas dû légalement figurer ou demeurer après l’audience parmi celles qui lui étaient posées aux délibérations.
À partir de quels éléments cette cour déjantée a-t-elle pu « forger sa conviction » (comme on dit dans les textes officiels) pour statuer sur des personnes qu’elle n’a pas vues ni entendues se plaindre et sur des agissements extrêmement graves restés inconnus d’elle ?... Ou pour déclarer J-P P. coupable de faits dont il n’a jamais été accusé, notamment au procès, et le condamner à une peine plus lourde que celles qui sont bien souvent infligées aux meurtriers, à l’issue d’une audience s’étant pourtant déroulée dans une atmosphère particulièrement sereine, sans aucune animosité de la part des victimes ?...
On peut d’ailleurs se demander si les jurés populaires ont vraiment pris connaissance de ces questions ou si le président Gilbert LEVI les a maintenus dans l’ignorance, le flou et la persuasion pour manipuler leur réponse. Car ces jurés n’étaient même pas capables de répondre aux 31 autres questions, tant l’audience, prévue sur 3 jours alors qu’elle aurait nécessité deux semaines, s’est déroulée dans un climat de confusion totale, soigneusement entretenue sous prétexte d’un retard permanent à combler dans le déroulement des débats - confusion ayant plongé ces jurés dans un état de quasi hébétude.
Les noms des jurés populaires sont donnés ci-après, comme ceux de toutes les personnes ayant contribué au naufrage de cette parodie de procès.
À quelles « opérations » pas très honnêtes le procès de J-P P., qui a généré 450 000 francs de « chiffre d’affaire », a-t-il servi de prétexte et de cadre ? À quel jeu trouble ses juges jouaient-ils ? Que s’est-il passé exactement dans le secret des délibérations du 9 octobre 1997 entre le président de la cour d’assises et les jurés populaires ?… Quels intérêts particuliers ces derniers ont-ils été amenés à servir, à leur insu ?… Quel arrangement préalable a bien pu aboutir à l’attribution, par un ou plusieurs magistrats de la cour d’appel de DIJON, d’une indemnité très importante à une fausse victime qui n’en méritait pas le premier centime ?
Comme n’importe quel tribunal, une cour d’assises rend ses décisions « au nom du peuple français ». Les décisions erratiques éminemment suspectes et non susceptibles d’appel prononcées à l’encontre de J-P P. par la cour d’assises de la CÔTE-d’OR, sans lien avec la réalité du dossier mais résultant assurément d’une supercherie, jettent le discrédit sur l’ensemble du système judiciaire français et couvrent de honte la nation. Car si les emballements d’ OUTREAU ont été stoppés à temps quelques années plus tard, les magouilles du procès de J-P P. ont, elles, malheureusement réussi. Toutes les pièces judiciaires citées seront fournies sur demande.
Au retour des délibérations, le président Gilbert LEVI s’est contenté de dire que « la cour d’assises a répondu par oui à toutes les questions qui lui étaient posées ; l’accusé a été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés » avant d’annoncer la peine extrêmement lourde de 18 années de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté des 2/3. Où a-t-on déjà vu qu’une cour d’assises ne fournit aucun détail des crimes imputés à l’accusé avant de l’envoyer purger sa peine ? C’est complètement aberrant mais cela se comprend si on garde à l’esprit que cette audience était truquée de bout en bout : le président n’avait pas envie de prononcer des noms demeurés inconnues de la cour d’assises ni des accusations non évoquées, encore moins débattues…
Aussi incroyable que cela puisse paraître, J-P P. ne savait pas exactement, à l’issue de son procès, de quoi on l’avait déclaré coupable ! Il a dû attendre juillet 1999, soit plus d’un an et demi (!) pour prendre connaissance de l’arrêt de la cour d’assises qui reprend les 13 mises en accusation dressées par la chambre d’accusation de la cour d’appel de DIJON. Ce n’est qu’à ce moment qu’il a réalisé à quel point son affaire avait été manipulée et la cour d’assises de la CÔTE-d’OR dévoyée. Quant au P-V relatant le déroulement de son propre procès et quelques autres documents fondamentaux comme l’arrêt de renvoi ou la liste des questions posées à la cour d’assises, ce n’est que le 22 juillet 2005 (!) que J-P P. a pu les lire, le parquet de la cour d’appel de DIJON n’ayant pas accepté de communiquer ces pièces au condamné.
Il est nécessaire de chercher à comprendre pourquoi la cour d’assises de la CÔTE-d’OR, plus précisément les 9 jurés populaires tirés au sort :
- LEGROS Guy, né le 05/10/1950 à PARIS XIV, conseiller en formation continue ;
- GIBOULOT David, né le 14/02/1973 à BEAUNE (21), comptable ;
- BOEUF Séverine, née le 02/07/1972 à DIJON (21), employée de cafétéria ;
- THABOURIN Jack, né le 22/04/1953 à LANGRES (52), agent de maîtrise ;
- ESMONIN Daniel, né le 02/08/1952 à DIJON (21), employé P.T.T. ;
- LASSALLE Yvette, épouse FINEL, née le 27/04/1955 à SAULIEU (21), collaborateur à FRANCE TELECOM ;
- CLEMENTE Joseph, né le 03/06/1966 à QUILLAN (11), contremaître ;
- HUSSON Pierre, né le 26/05/1942 à NEUILLY-lès-DIJON (21), contrôleur ;
- BOFFY Thierry, né le 01/03/1966 à DIJON (21), conducteur de lignes ;
auxquels il faut ajouter Melle STENGEL Christine, auditeur de justice, autorisée par le président à assister aux délibérations ce qui ne fut pas le cas des 2 jurés supplémentaires – PERRIN Henry, né le 26/06/1946 à NUITS-ST-GEORGES (21), agriculteur, et BONIN Karine, née le 21/06/1973 à DIJON (21), étudiante en droit
a totalement perdu pied durant ces trois jours d’audience pour sombrer dans l’irrationalité et l’arbitraire durant les délibérations.
Un appel est lancé au témoignage de ces personnes car la participation à un procès d’assises ne s’oublie pas, surtout quand à l’issue d’une audience si singulière, l’avocat de la défense, Me Jean-Jacques TEANI, ne défend pas son client… Ça laisse forcément des souvenirs, des impressions !
Qu’en ont retenu M. CREUSVAUX Stéphane et Melle Christine FAIVRE, élèves-avocats, admis à assister aux débats malgré le huis-clos ?
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UN PROCÈS COMPLÈTEMENT TRUQUÉ PAR LE PRÉSIDENT DE LA COUR D’ASSISES
Le procès de J-P. P. s’est déroulé les 7, 8 et 9 octobre 1997 devant la cour d’assises de la CÔTE-D’OR présidée par M. Gilbert LEVI, conseiller à la cour d’appel de DIJON entouré de MM Michel LIEGEON et Alain BALLEREAU, juges au tribunal de grande instance de DIJON, assesseurs, qui n’ont pas desserré les dents de toute l’audience. Celle-ci, à la demande de certaines parties civiles, s’est tenue à huis-clos. Ont toutefois été exceptés du huis-clos (c’est-à-dire autorisés à rester dans le prétoire) M. Stéphane CREUSVAUX et Melle Christine FAIVRE, élèves-avocats, le père de Julien L. et les parents d’ Annabel M., parties civiles et Mme TEANI. L’ « avocat de la défense » avait-il besoin de la présence de sa femme pour l’aider à trahir sa fonction ?...
À l’issue des « délibérations » le 9 octobre 1997, l’accusé a été déclaré « coupable des faits qui lui sont reprochés » (sans aucun détail) et condamné au pénal à 18 ans de réclusion criminelle assortis d’une période de sûreté des 2/3, et au civil à 450 000 francs de dommages et intérêts qu’il qualifie de « chiffre d’affaires du procès ». Ni ses « avocats », ni le greffe de la cour d’appel de DIJON n’ayant accédé à ses demandes de pièces de la procédure, ce n’est que plus d’un an et demi après le procès, grâce à une copie de l’arrêt de la cour d’assises que l’institution judiciaire a daigné lui adresser, que J-P P. a pu enfin découvrir qui avait été déclaré victime de ses agissements, avait touché des dommages et intérêts et pour quels faits. Jusqu’à juillet 1999, J-P P. ne savait pas exactement de quoi il avait été déclaré coupable avant d’être condamné...
Pour se figurer à quel point les jurés populaires (qui ne prenaient pas de notes !) ont été abusés par cette mascarade de procès, il est nécessaire de mentionner quelques-uns des nombreux stratagèmes employés par le président Gilbert LEVI pour vicier les débats. En premier lieu la durée beaucoup trop courte prévue pour l’audience. Pour entendre les 27 personnes (témoins + parties civiles + experts) appelées à déposer et les réponses en défense de l’accusé susceptibles d’occuper autant de temps, sans compter les avocats, ce sont deux semaines d’audience qui étaient nécessaires. En 3 jours, il n’y a eu que confusion extrême, hébétude et privation des droits de la défense. Le 9 octobre 1997, jour du verdict, l’audience qui avait été suspendue à 02 H 20 du matin a repris à 09 H 00. Les jurés n’ont guère eu que 4 heures pour se reposer cette nuit là. On imagine leur degré d’attention pour ce qui se passait dans le prétoire…
Convaincue de la culpabilité de J-P P. avant même de commencer son « travail », la juge Marie-Noëlle LORIOT n’a instruit qu’à charge. Son enquête criminelle est tellement négligée qu’elle ne dépasse pas le niveau d’investigation d’un surveillant de collège voulant sanctionner deux élèves qui se chamaillent dans une cour de récréation. Totalement indifférente aux innombrables divergences et contradictions existant dans les accusations portées par les enfants (les a-t-elle même aperçues ?...), elle a rendu un dossier bâclé qui a pourtant été validé le 02/07/1997 par la Chambre d’accusation, devenant ainsi l’ Arrêt de renvoi (devant la cour d’assises).
Cet Arrêt de renvoi est un élément très important du dossier, la seule pièce écrite que la cour d’assises ait emportée lorsqu’elle s’est retirée pour délibérer le 9 octobre 1997. On devrait donc n’y trouver que des arguments solides et vérifiés, sinon des faits établis. Hélas ! C’est un document malhonnête s’il en est, préparant le terrain et installant les conditions nécessaires à la manipulation financière qui va se concrétiser autour de Benjamin LC. à la fin du procès. On y lit par exemple « qu’il résulte des pièces de la procédure » [sic !] que l’accusé a «commis sur la personne de Benjamin LC. … des atteintes sexuelles exemptes d’acte de pénétration ». Quand on prend connaissance des déclarations de la « victime », mentionnées plus haut dans les commentaires sur la question n° 28, on se demande si ces magistrats (grassement payés pour rendre la justice au nom du peuple français) que sont Madame MORE, président de la Chambre d’accusation de la cour d’appel de DIJON, aidée de MM. JACQUIN et FEDOU, conseillers, en présence de M. Gilles BERTRAND, avocat général, ont vraiment consulté les pièces de la procédure, ou s’ils ont plutôt avalisé le travail de cochon de Mme Marie-Noëlle LORIOT, juge d’instruction, sans avoir ouvert le dossier… Car s’ils avaient ouvert le dossier d’instruction, ils auraient lu sur plusieurs dépositions que Benjamin LC. n’a jamais subi la moindre atteinte sexuelle de J-P P. L’ assertion ci-dessus est une pure fabrication de leur part.
En définitive, Mme Catherine MORE et la Chambre d’accusation se débarrassent d’un dossier bâclé, confus et inconsistant au niveau criminel, pour le "refiler" aux jurés populaires de la cour d’assises, à charge pour eux de refaire toute l’enquête en tentant si possible d’y comprendre quelque chose, de démêler le vrai du faux et de chercher ce qu’il pourrait bien y avoir de criminel dans les accusations qui tiennent encore debout. EN TROIS JOURS !!
Ce n’est pas avant le 22 juillet 2005, soit plus de 7 ans après le procès (!), que le condamné a pu lire l’ Arrêt de renvoi et le procès-verbal (compte-rendu du déroulement des débats) de son propre procès ! Ce n’était pas faute d’avoir réclamé ces pièces à plusieurs reprises par courrier recommandé mais le greffe de la cour d’appel de DIJON n’a pas voulu les lui fournir – allez savoir pourquoi...
Entre temps (avril 2005) Mmes TOURTE, FOULETIER et PAPIN, magistrates au tribunal de grande instance de LYON, le ministère public étant représenté par M. DAURES, utiliseront faute de mieux, pour débouter J-P P. d’une plainte en corruption que nous raconterons par la suite, l’argument selon lequel la simple mention de Benjamin LC. dans l’ Arrêt de renvoi est suffisante pour prouver qu’il était bien une victime de l’accusé !!
Ah cette « justice française » que paraît-il le monde entier nous envie, qui n’hésite pas à élever au rang de preuve dans une affaire criminelle, et en connaissance de cause, le mensonge d’une juge d’instruction incompétente et malhonnête ! Et même délinquante : lors de l’interrogatoire du 9 janvier 1996 dans le bureau de Mme Marie-Noëlle LORIOT, cette dernière a avoué sans le moindre scrupule que c’est elle qui a fourni à la presse les éléments disponibles dans le dossier, quelques jours après l’arrestation de J-P P., ce qui est absolument interdit. Mais le respect de la loi par les magistrats, à DIJON...
Durant l’audience aux assises volontairement prévue trop courte, Gilbert LEVI était bien décidé à ne pas laisser l’accusé se défendre dans ce dossier sans preuve et très mal ficelé. Il a eu recours pour cela à quelques stratagèmes de prétoire qui ont tous fonctionné, l’accusé n’ayant jamais vécu de procès auparavant et l’avocat de la défense, Me Jean-Jacques TEANI, étant pratiquement resté muet par complicité. Trois dépositions étaient toutefois susceptibles, même dans ces conditions, de tourner à la catastrophe pour l’accusation si la possibilité était laissée à l’accusé de se défendre : celles d’ Annabel M., de Cécile R. et de Benjamin LC.
∎ En apprenant l’arrestation de J-P P. en juillet 1995, Annabel M. se souvient brusquement, quatre ans après les faits supposés (voyage 1990-91), d’avoir été violée par celui-ci et envisage aussitôt de porter plainte vu qu’il y a sûrement de l’argent à gagner, même si rien n’est clair dans sa tête. Elle prétend avoir été pénétrée au niveau génital à 12 ans par l’adulte (P-V d’audition D 81) mais pas déflorée ! (D 266), puis pénétrée en l’absence de l’adulte par un garçon de 13 ans qui l’aurait « déflorée en partie » (Comment le sait-elle ?...) (D 266) La jeune fille n’ayant pas fourni de rapport d’examen médical (ce qui ne veut pas dire qu’il n’y en a pas eu, loin de là...) personne ne sait, lorsqu’elle vient déposer à la barre, ce que tout cela signifie ni si elle est toujours vierge ou pas, ce qui est quand même un comble mais n’a pas gêné la cour d’assises ! Le garçon, lui, ne se souvient de rien à ce sujet (D 91) et n’a pas fait l’objet de poursuites.
Invité à se défendre, J-P P. parle d’ une Annabel M. « mythomane ». Le président LEVI qui guettait ce genre d’occasion claque alors violemment la main sur le pupitre, ce qui réveille l’assistance en sursaut, et rugit : « Non ! Je vous interdis ! Vous n’êtes pas qualifié pour faire un tel diagnostic ! » Gageons que si l’accusé avait employé le terme « affabulatrice », la réaction aurait été la même. La défense de l’accusé, à qui le président n’a pas redonné la parole, a été stoppée là bien sûr puisque c’était le but de l’intervention.
L’ « expert » ayant examiné la plaignante pouvait, lui, faire un « diagnostic » recevable par la cour. Il a parlé de « traces traumatiques importantes » (qui n’ont pas empêché Annabel M. de sauter une classe et de passer avec succès son Bac avant le procès). Les gens qui ont suivi les procès d’ Outreau connaissent bien cet expert : c’est le « docteur en psychologie » Jean-Luc VIAUX qui a suscité la risée générale avec ses «expertises de femme de ménage » (= pas assez payées à son goût) ! Bien que non-médecin, ce fameux expert déclare Annabel M. « victime de viol » (rapport D 202), le test de Rorschach lui ayant permis de déceler chez la jeune fille « la labilité des défenses psychiques qui ne tiennent que difficilement devant l’angoisse d’intrusion » et « une fragilité, probablement acquise par événement traumatique de son "moi-peau" … c’est-à-dire un déficit d’enveloppe » (D 202 pages 4 et 5). Comme le praticien ne trouve pas de « traits de quérulence revendicative permettant de soupçonner une quelconque falsification », (D 202 page 6), il affirme naturellement la crédibilité de sa patiente... Avant que Me DUPOND-MORETTI ne qualifie ce genre de charlatan de « diafoirus », les juges se retranchaient avec jubilation derrière de tels rapports abscons pour infliger des peines démentielles dans des affaires sans preuves.
Comme si VIAUX ne suffisait pas, J-P P. a dû subir aussi les extravagances d’un autre expert très spécial et très controversé : la fameuse « victimologue » [sic] Marie-Christine GRYSON-DEJEHANSART qui a dû quitter le premier procès d’Outreau sous les quolibets en raison d’un conflit d’intérêts et pour avoir affirmé, entre autres inepties, la crédibilité d’une fillette, vierge bien sûr, qui prétendait avoir été pénétrée par 3 adultes en même temps… Car il faut savoir que, faute de la moindre preuve (comme des photos, des vidéos, des rapports médicaux…), faute de déclarations concordantes dans le dossier (les auditions des enfants et adolescents durant l’instruction de l’affaire J-P P. sont demeurées truffées de contradictions) et faute d’aveu, l’accusation criminelle repose quasi exclusivement sur les expertises.
∎ Cécile R. a multiplié les déclarations délirantes qui la mettent en contradiction avec les déclarations des garçons de son groupe, lesquels ont dû fulminer, chacun dans son coin, de ne pas pouvoir répondre aux élucubrations de cette fille si toutefois ils en ont eu connaissance. Elle a mis en cause tout le monde dans des orgies nées de son imagination. Mais une accusation portée lors de sa première audition le 06/07/1995 (D 52) aurait dû faire sursauter la « juge d’instruction » et conduire pour le moins à des explications : Cécile R. accuse Nicolas P. de l’avoir contrainte à une fellation devant les autres garçons en l’absence de J-P P. Accusation réitérée lors de sa déposition suivante (D 110). Il s’agit quand même d’un viol ! Un magistrat digne de ce nom ne peut quand même pas faire mine de n’avoir rien lu, rien entendu… Eh bien si ! À DIJON, on n’a rien lu, rien entendu ! Il faut dire que Nicolas P., qui nie sa fellation par Cécile R. (D 108), est fils de notaire et qu’à DIJON, on n’aime pas ennuyer les notables. Mais voilà certainement une des raisons pour lesquelles Nicolas P. ne s’est pas constitué partie civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté au procès, tout en faisant l’objet de 7 questions auxquelles cette stupéfiante cour d’assises de la CÔTE-d’OR a répondu sans en avoir les moyens !
Cécile R. vient déposer avec un petit sourire aux lèvres. Le président LEVI lui fait rapidement confirmer ses propos et, sans permettre à l’accusé d’y répondre, ce qui est incroyable, il appelle aussitôt M. Francis BOQUEL, l’expert psychiatre qui l’a examinée et qui a rédigé son rapport un an plus tard… Celui-ci fait part à la cour de ses conclusions : Cécile R. est une adolescente épanouie qui ne souffre pas de troubles de la personnalité. Elle peut se trouver influençable et influencée mais elle n’est pas fabulatrice et ses déclarations sont dignes de foi. Classique.
M. Gilbert LEVI, qui sait que les propos tenus pas la jeune fille sont extravagants et que l’accusé attend d’avoir la parole pour les démolir, va exiger de l’expert, dès la fin de sa déposition, une chose inouïe : estimer par un pourcentage la part de vérité dans les déclarations de sa patiente et dire si cette proportion est de 80, 90 ou 100 % !...
Déconcerté par une demande aussi insensée, M. Francis BOQUEL commence par refuser, expliquant à juste titre qu’on ne peut pas répondre à ce genre de question. Mais le président, conscient que toute l’accusation criminelle peut s’effondrer avec ce cas, n’a pas l’intention de renoncer et il insiste à plusieurs reprises, précisant que c’est simplement pour que la cour se fasse une idée approximative… Après avoir tenté de résister, pour se sortir de ce piège tendu par le magistrat et parce que le seul à en subir les conséquences sera finalement l’accusé, ce psychiatre sans personnalité se résout à donner au hasard un nombre – forcément élevé vu la fourchette proposée.
Quand J-P P. demande alors la parole pour répondre aux élucubrations de Cécile R., elle lui est refusée par le président qui déclare que la cour d’assises a maintenant une idée précise de la valeur globale des déclarations de la jeune fille et qu’il n’est plus nécessaire d’entrer dans les détails, d’autant que l’audience a pris du retard – leitmotiv resservi sans cesse pour ne pas discuter les accusations…
Ainsi, en jouant sur le crédit accordé à la parole de l’expert et sans rien tirer au clair des incohérences dans les dépositions de Cécile R. ni entrer dans le moindre détail, M. Gilbert LEVI se débarrasse de la catastrophe potentielle que ce cas représentait. Il réussit à faire passer un monument d’affabulations pour un témoignage véridique aux yeux des jurés ! C’est un coup de maître dans le trucage des débats mais ce genre d’illusionnisme n’a rien à voir avec la justice.
∎ La déposition de Benjamin LC. fait penser à un mauvais mélo. Il a joué la comédie devant les camarades de son groupe, puis devant la juge d’instruction. Il recommence naturellement devant la cour d’assises. Capable de pleurer à volonté, il raconte son amaigrissement durant l’itinérance, les timbres-poste qu’il a été obligé de payer, les propos désobligeants tenus pas J-P P. vis-à-vis de sa grand-mère, ce qui lui fait aussitôt venir des sanglots entrecoupés de longs silences et génère l’unique moment émotionnel de tout le procès ! Il parle de sa famille, du voyage, des autres membres du groupe… de choses futiles et sans aucun intérêt dans une audience criminelle. Jamais il n’évoque la moindre atteinte sexuelle de la part de l’accusé.
(Normal : il n’y en a jamais eu. Rappelons ses déclarations :
- Procès-verbal de 1ère audition le 5 juillet 1995, cote D 15, page 5 : « J-P ne m’a jamais touché. »
- Procès-verbal de 2ème audition le 27 octobre 1995, cote D 106, page 4, au sujet d’agressions sexuelles : « En ce qui me concerne, J-P ne m’a rien fait de tel […] ».
- Procès-verbal de confrontation le 5 juillet 1996, cote D 240, page 5 : « Il [J-P] ne m’a jamais touché le sexe et je n’ai jamais touché le sien. »)
Plus incroyable encore : jamais le président ni personne n’interroge Benjamin LC. sur ce sujet !! Ce jeune imposteur n’a aucun grief recevable à faire valoir devant une cour d’assises. Que vient-il faire à ce procès, alors ?… Et pourquoi s’est-il constitué partie civile avec ses parents ? Ça dépasse l’entendement !
En fait cette déposition, prévue et attendue par M. Gilbert LEVI, est une pièce maîtresse de la vaste supercherie à laquelle se résume le procès de J-P P. Émus et atteints de compassion par la prestation larmoyante de Benjamin LC., les jurés ne se doutent pas un instant qu’il s’agit d’un (bon) comédien manipulé par sa mère. Et au cas peu probable où les jurés recrus de fatigue auraient souligné, lors des « délibérations », que le garçon n’a porté aucune accusation à caractère sexuel contre l’accusé, le président aura eu beau jeu de répondre qu’il n’a pas eu le courage d’aborder ce sujet douloureux mais que les pleurs du témoin étaient déjà suffisamment significatifs sur ce qu’il avait dû subir sans qu’il soit besoin de l’évoquer. Et puis l’Arrêt de renvoi ne dit-il pas que Benjamin LC. est une victime des atteintes criminelles de J-P P. ? Pour une cour d’assises régentée par M. LEVI, c’est une preuve absolue qu’il n’est pas nécessaire de discuter. Ainsi la seule déposition quelque peu émouvante de tout le procès fut une imposture !
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UNE INSTRUCTION VOLONTAIREMENT BÂCLÉE
Quelques semaines avant le procès, J-P P. a eu la visite en prison de M. LEVI. Conformément à la procédure, ce dernier lui a remis l’ensemble des dépositions accusatoires collectées durant l’instruction, sous la forme d’un paquet de feuilles entouré d’un lien (pour que l’accusé ne soit pas tenté d’en vérifier le contenu sur le champ). De retour en cellule, J-P P. a constaté que les procès-verbaux des auditions de Benjamin LC. manquaient... Il ne savait donc pas à quoi s’attendre avec la déposition de ce garçon à l’audience. Celui-ci finalement n’ayant formulé aucune accusation sérieuse à son encontre, l’accusé n’a rien eu d’important à lui répondre. (En définitive, l'absence de ces documents va empêcher le condamné d'obtenir la cassation de l'arrêt de la cour d'assises...)
Le dossier d’accusation criminelle contre J-P P. est dramatiquement inconsistant. Les enquêteurs et la juge d’instruction auront eu beau faire durant un peu plus de 2 ans, quand il n’y a rien , il n’y a rien. Mais voilà : l’arrestation d’un "violeur" en juillet 1995 a eu un tel retentissement dans la presse locale et à la télé que la justice dijonnaise a tout fait pour empêcher le soufflé de retomber.
Alors que J-P P. n’est pas encore mis en examen, le substitut du procureur de DIJON lui annonce : « Je requerrai contre vous le maximum, vingt ans de prison ! » et un gendarme de l’escorte lui fait cette réflexion : « Vous avez vu comme votre affaire monte vite en puissance ! »
Quatre jours plus tard, la presse régionale sait à peu près tout du dossier pénal et le publie en page une le 12/07/1995. Avec une telle parution, les futurs jurés populaires ont déjà condamné J-P P. comme l’ont fait les médias. Seule Mme Marie-Noëlle LORIOT a pu les en informer (gratuitement ?…) en parfaite illégalité. Cette violation du secret de l’instruction, défini par l’article 11 du code de procédure pénale, a fait l’objet le 5 mars 1996 d’une plainte restée lettre morte faute de preuve tangible. Après tout, c’est peut-être un hibou qui a volé et déposé dans la boîte aux lettres du journaliste Patrice PALAU les photocopies des pièces déjà présentes dans le dossier… C’est comme pour la corruption : tout le monde sait qu’il y en a partout mais elle n’est jamais sanctionnée car jamais prouvée.
Pour la juge, l’instruction va consister à confirmer vaille que vaille les allégations de la presse annonçant l’implication de J-P P. dans une série de crimes. Tout ce qui serait susceptible de remettre en cause ces allégations sera systématiquement ignoré ou écarté. Il n’y aura aucune instruction à décharge. Le cabinet de la juge sera un simple bureau d’enregistrement.
Cécile R. : « … par la suite [après la Thaïlande] j’étais toujours avec eux [les garçons]. » (procès-verbal d’audition D 52 page 2)
Benjamin LC. : « Cécile n’était jamais là quand il se passait ces choses, à part pour les photos. » (D 15 page 5)
Guillaume M-V. : « Cécile n’a jamais participé à tous ces "ébats pédophile" [expression probablement soufflée par le policier] ». (D 25 page 2)
Cécile R. : « J’ai vu les garçons mettre le sexe de J-P dans leur bouche et ceci chacun leur tour. » (D 110 page 4)
Minh B. : « Je n’ai jamais "pipé" J-P et lui ne me l’a jamais fait. » (D 2, page 2)
Benjamin LC. : « J-P ne m’a jamais touché. » (D 15 page 5)
Minh B. : « J-P ne m’a jamais fait ce genre de choses. » (D 2 page 2)
Devant de tels propos discordants (quelques-uns parmi tant d’autres), un vrai juge d’instruction déduirait qu’il y a dans son dossier des déclarations mensongères et qu’il convient de faire le tri pour ne garder que les affirmations sur lesquelles tout le monde s’accorde. Non ?… Eh bien non ! Pas à DIJON ! Mme Marie-Noëlle LORIOT se fiche royalement des versions fantaisistes des enfants. Tant qu’elle empile les accusations contre J-P P. (quitte à tenter d’ajouter à la liste des "victimes" les noms d’anciens voyageurs qui ne se sont jamais plaints de rien), elle est ravie et ne cherche pas à démêler le vrai du faux.
Le dossier ne contient aucune preuve matérielle comme des photos, des vidéos ou des écrits d’époque corroborant les allégations de viol. La seule preuve (une vidéo) d’une participation de J-P P. à une atteinte sexuelle montre sa main (reconnaissable à un avant-bras poilu) touchant le pénis de Minh B., ce dernier avançant en rigolant son sexe vers la main. Ce geste n’est pas de nature criminelle. Toutes les autres « pièces à conviction » montrent souvent des enfants nus, certes, en train de poser ou de gesticuler, mais sans implication de l’adulte. Durant le dernier jour d’audience, le ministère public a tenu à montrer aux jurés toutes ces vidéos et photos, auxquelles le président, pour donner l’illusion que les charges sont lourdes, a ajouté celles de 4 dossiers de voyages anciens qui avaient pourtant été exclus du dispositif accusatoire par arrêt de la Chambre de l’instruction. Mais M. LEVI piétine allègrement la loi et la procédure puisqu’il n’y a personne pour le lui faire remarquer. Somnolents, les jurés ne se sont pas aperçus qu’aucune de ces images n’avait de connotation criminelle…
Les enfants correspondaient librement avec leurs familles durant leur voyage mais aucun de leurs courriers ne fait état d’atteinte sexuelle de la part de l’adulte. Ceux du groupe de 1994-95 ont même pu téléphoner à leurs parents. On peut penser que s’ils avaient eu à se plaindre de leur accompagnateur, ils en auraient parlé, notamment Benjamin LC. qui n’a pas aimé les premiers mois du voyage et qui voulait à tout prix rentrer chez lui. S’il avait disposé d’un argument tel que l’existence d’agressions sexuelles de la part de J-P P. envers les enfants du groupe, il se serait empressé de le brandir pour inciter ses parents à le faire revenir en France.
Aucune séquelle physique n’a été relevée chez les enfants qui se sont prêtés à un examen médical. Une anecdote mérite d’être évoquée à ce propos. Parmi les accusateurs de J-P P., Nicolas P. est le plus véhément. Lors de sa première déposition, il affirme tout de go : « Jusqu’à la fin du voyage à partir de ce moment là, il nous a tous sodomisé […] je dois vous avouer qu’il m’a sodomiser une bonne vingtaine de fois. » (D 38) La fin du voyage remonte à une quinzaine de jours, c’est donc resté très frais dans sa mémoire. Mais voilà, l’examen clinique de Nicolas pratiqué 4 jours plus tard par le Dr ROSENBERG, gynécologue, est négatif comme celui de tous les enfants récemment rentrés de voyage : examen génito-anal normal, rien à signaler (D 37)... Une contre-expertise clinique entreprise moins d’un mois plus tard par le Dr LASFARGUES est tout aussi négative (D 74). De plus les déclarations des autres enfants du groupe ne collent pas avec celles de Nicolas… Zut ! Le garçon est obligé d’adapter ses dires et de rectifier le tir ! Ce qui donnera, lors de sa 2ème audition : « J’avais dit aux policiers qu’il [J-P P.] m’avait fait ça une vingtaine de fois, je crois que c’est un peu moins et il me semble qu’il a dû s’arrêter au mois de mars 1995. » (D 108) Allons bon… On peut donc s’amuser comme ça à changer de discours accusatoire avec désinvolture sans que le magistrat instructeur s’en émeuve ou même le remarque ?… Oui, à DIJON cela ne pose aucun problème !
Il faut se rappeler que dans les années 1995-97, l’affaire d’ OUTREAU, qui révélera des affirmations complètement délirantes tant chez les enfants que chez les "experts", n’a pas encore éclaté. L’institution judiciaire française est toujours imbue des mythes selon lesquels la vérité sort de la bouche des enfants et la psychiatrie ainsi que la psychologie sont quasiment des sciences exactes. En outre, les mineurs qui ne prêtent pas serment et les majeurs qui se sont constitués partie civile ne risquent absolument rien à mentir ! Alors pourquoi se priver de raconter des bobards quand on a tout à gagner et rien à perdre ?...
S’agissant d’accusations extrêmement graves portées contre J-P P., un juge d’instruction digne de sa fonction aurait cherché à savoir ce qu’il en était des variations et contradictions chez les accusateurs et où se situait la vérité, c’était la moindre des choses. Mais pas à DIJON ! Mme Marie-Noëlle LORIOT se fiche éperdument de ce qu’elle considère sans doute comme des "détails" sans importance. De toute façon sa conviction est arrêtée depuis le premier jour et rien ne doit venir la contrarier : J-P P. est coupable de tout, inutile d’enquêter. D’autant plus qu’à l’été 1996 éclate l’énorme affaire DUTROUX qui horrifie le monde entier. Dijon a SON Dutroux en la personne de J-P P., en détention provisoire ! Alors il n’est pas question de travailler normalement !
Faute de preuve tangible, que reste-t-il pour étayer l’accusation criminelle dans ce genre d’affaire de mœurs ? Classiquement, l’institution judiciaire française brandit l’argument fourre-tout de « faisceau de présomptions » dans lequel figurent souvent des déclarations de personnes différentes mais allant dans le même sens. Ce sont les témoignages concordants (à défaut d’être déterminants), la justice française gardant l’espoir qu’une vérité ou un aveu finira par sortir au procès. L’ennui majeur avec le dossier de J-P P. c’est que les déclarations des témoins principaux ne sont justement pas concordantes !… Pas grave : on va faire comme si elles l’étaient ! Donc on ne va pas instruire, pour ne pas avoir à dénouer les innombrables variations et incohérences du dossier. Et on va s’arranger pour que les jurés populaires, aux assises, ne s’aperçoivent de rien et pour que l’accusé n’ait pas l’occasion de révéler la supercherie durant l’audience. Il faudra donc l’empêcher autant que possible de se défendre. Avec un président à poigne comme M. Gilbert LEVI, ce devrait être un jeu d’enfant. L’ équité en prendra un coup mais à DIJON on s’en moque éperdument, surtout s’il y a des dommages et intérêts en vue à se partager...
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DES EXPERTISES DE COMPLAISANCE
L’ accusation compte essentiellement sur les expertises. En 1995, l’affaire d’Outreau n’a pas encore éclaté. On baigne dans le mythe des enfants qui disent toujours la vérité. Quant à la psychiatrie et à la psychologie, elles font presque figure de sciences infaillibles, surtout si elles sont exercées par des "experts". Ces derniers, dans leur immense majorité, savent pertinemment quelles "conclusions" sont attendues par le magistrat instructeur ; ils les lui livrent avec complaisance pour être à nouveau désignés par lui une prochaine fois. Mme Valérie BOURZAI, juge de l’application des peines, a fait venir Mme Marie-Ange LAY-MACAGNO et M. Louis ROURE de l’autre bout de la France en 2008 pour "expertiser" J-P P. Ces psychiatres étaient bien connus de la juge qui travaillait déjà avec eux dans son ancien poste. Ils ont bien sûr rendu les conclusions espérées par la magistrate et se sont goinfrés en indemnités de déplacement (aux frais du contribuable) alors qu’il y avait beaucoup d’autres experts dans la région où J-P P. était détenu. Les petites affaires se passent ainsi entre magistrats et experts…
Nous avons déjà évoqué plus haut la déposition à l’audience du lamentable psychiatre Dr Francis BOQUEL incapable de défendre ses convictions et sa dignité de médecin face à la demande incongrue du président LEVI, laquelle se présente comme une véritable tentative de subornation d’expert. Avant d'estimer sa crédibilité par un pourcentage farfelu sur injonction du président, il déclare sa patiente Cécile R. ni mythomane ni fabulatrice (D 270). Même quand elle prétend qu’elle était « toujours là » (D 52) lors des jeux sexuels alors que tous les garçons disent le contraire ? Même quand elle affirme : «… le premier hôtel à BANKHOK était vraiment minable, il était en tole avec des trous partout. » ? (P-V d’audition D 110 page 5), ce qui a dû faire bien rigoler les autres membres du groupe s’ils en on eu connaissance !
Nous avons également évoqué ci-dessus la présence dans le dossier du « docteur en psychologie » Jean-Luc VIAUX qui torchait des « rapports de femme de ménage » aux procès d’ OUTREAU. C’est lui qui a "expertisé" l’opportuniste Annabel M.
Dans le but d’examiner le jeune Minh B., la juge Marie-Noëlle LORIOT fait appel par ordonnance à une psychologue basée à CAEN, Mme Jocelyne CASTELIN, non inscrite sur le registre des experts agréés par la cour d’appel régionale qui comporte pourtant 26 noms. Pourquoi ne pas respecter la procédure en usage ? Parce que Mme CASTELIN fait partie d’une association d’aide aux victimes d’abus sexuels et qu’elle est en situation de conflit d’intérêts. Sa complaisance est donc acquise ! Ça se passe comme ça entre magistrats instructeurs et "experts" : à la bonne franquette !
Autre rapport concernant Minh B. qui serait amusant s’il ne montrait pas une dérive inquiétante chez certains experts. Requis pour procéder à l’examen de la région anale et des organes sexuels du jeune garçon ( qui n’accuse pourtant J-P P. de rien... ), le Dr Xavier MALMEZAT, obstétricien à ARGENTAN, sort de son rôle, donne son avis dans des domaines qui ne sont absolument pas les siens et finit par répondre à des questions qui ne lui étaient pas posées ! Il se prend pour un policier en procédant à un « interrogatoire » du garçon puis joue au psychologue et évoque un « discours… parfaitement sensé… posé, intelligent … authentique », bref ce gynécologue se livre à une véritable expertise en crédibilité ! Son rapport (D 73) est révélateur de l’effervescence débridée qui avait atteint nombre de collaborateurs de justice dans le climat ambiant de chasse aux pédophiles. C’est d’autant plus grave que la condamnation de J-P P. repose uniquement sur des rapports « scientifiques » comme celui-là...
J-P P. n’a jamais pu récupérer le rapport de l’examen psychologique de Julien L. effectué par l’inénarrable Marie-Christine GRYSON-DEJEHANSART déjà évoquée ci-dessus. Des notes de travail prises par le président de la cour d’assises résument les grandes lignes de ce rapport que la « victimologue » est venue présenter en personne au soir de la première journée d’audience. Il fallait que les jurés aient été déjà bien fatigués pour ne pas avoir remarqué que les conclusions dudit rapport ne collaient pas du tout avec ce qu’ils avaient pu voir de la partie civile entendue juste avant. Alors que la psychologue parle, chez son client, de « grande souffrance », de « perception persécutive et menaçante du monde extérieur », de « protocole nettement traumatique », de « pulsions agressives en lien avec un traumatisme corporel », la cour d’assises a vu se présenter à la barre un pimpant et flegmatique jeune homme, bien dans sa peau, s’exprimant d’une voix posée, informant l’auditoire qu’il a obtenu son baccalauréat et un CAP d’ébéniste, qu’il gagne honnêtement sa vie et a une petite amie. Bref il est le genre de grand adolescent que tous les parents rêveraient d’avoir ! Comme les autres plaignants (à l’exception de Benjamin LC. !), il regarde sans la moindre animosité l’accusé qu’il appelle par son prénom. Julien L. ne semble vraiment pas traumatisé, ni souffrant, ni agressif. Son avocat réclamera néanmoins les dommages et intérêts pour lesquels il s’est constitué partie civile.
Si, parmi les phrases concluant le rapport d’expertise psychiatrique d’un enfant, vous lisez : « Les faits sont racontés d’une manière cohérente, les émotions et les sentiments qui sont attachés à ces faits sont parmi ceux que l’on rencontre de manière habituelle chez les enfants et les adolescents victimes d’abus sexuels. » vous en déduisez aussitôt que le sujet examiné a été victime d’abus sexuels. Or l’enfant en question est Benjamin LC. dont on a dit et répété qu’il n’a jamais rien subi de tel (« J-P ne m’a jamais touché. », D 15 page 5).
Ceci illustre parfaitement la fourberie dont peuvent user certains « experts » pour complaire aux magistrats qui requièrent leur concours. Il s’agit ici du Dr B. MORILLON, psychiatre à l’hôpital de SAINT-MALO, qui a ainsi rendu les conclusions de son examen de la « victime » Benjamin LC. (D 131 page 8) après avoir effectué un « Rappel des Faits » par un bon gros mensonge : «… ces enfants se sont plaints d’avoir été victimes d’abus sexuels graves et répétés tout au long de ce voyage de la part de J-P P. »
Notons que le psychiatre n’affirme pas que Benjamin LC. a été victime d’abus sexuels de la part de l’adulte. Il dit que le garçon tient le discours habituel de ceux qui en ont été victimes... Il SUGGÈRE donc que le garçon en a été victime. C’est là que se nichent la ruse et la tromperie. Un légiste ne devrait normalement pas s’y laisser prendre. Mais l’occasion est trop belle et Mme Catherine MORE, présidente de la Chambre d’accusation de DIJON, dans sa recherche désespérée d’arguments probants, s’empresse de reproduire textuellement la conclusion hypocrite du psychiatre, parlant même d’ « abus sexuels vécus » à propos de Benjamin LC., dans son arrêt de renvoi aux assises. Voilà le genre de supercherie et de mensonge sur lequel repose l’accusation criminelle ayant conduit à la condamnation de J-P P. le 9 octobre 1997.
Le psychologue Triadaphyllas ROUSNIDIS, après avoir soumis Guillaume M-V. à une batterie de tests, conclut son rapport de 24 pages (D 139) en disant que le garçon est renfermé et avare de ses paroles, ce qu’il impute bien sûr aux mauvais traitements subis durant le voyage. Mais il est à côté de la plaque ! On a toujours connu Guillaume M-V. taciturne et taiseux. Sa mère parle de lui comme d’un « … enfant renfermé, très timide et un peu isolé (D 105 page 2) … en marge de ses camarades de collège… Nous avons pensé, dit-elle, qu’un voyage dans ces pays inverserait la situation, il semble que cela se soit produit » (D 77 page 5). L’ école itinérante a donc eu des effets positifs chez l’adolescent. Pas seulement chez lui mais chez tous les jeunes voyageurs. Aucun/aucune n’a dit qu’il/elle regrettait cette expérience vécue.
La plupart des experts psy mandatés par la juge d’instruction pour examiner les plaignants ainsi que les avocats des parties civiles ont parlé d’enfants ou d’adolescents démolis ("détruits", dixit l’avocat général Gilles BERTRAND !), fortement perturbés, à la sexualité compromise, à l’avenir incertain... Ces préjudices n’existent que dans leurs discours pour obtenir des dommages et intérêts juteux car la réalité est très différente.
Julien L. dont il est question ci-dessus était à 13 ans en situation d’échec scolaire lorsqu’il a rejoint les « Enfants du Voyage ». Quelques années plus tard, il a obtenu son bac et est étudiant. Même suite heureuse pour la partie civile Annabel M. qui a demandé à la cour d’appel de DIJON que le procès n’ait pas lieu avant l’été 1997 afin qu’elle puisse passer tranquillement et obtenir son baccalauréat à un âge "normal" malgré l’année scolaire "perdue" à voyager. Benjamin LC. dit : « J’ai 13 ans ½, je suis en 4ème au collège, cela se passe bien. » (D 106 page 2). Sa mère précise : « À cette époque-là [avant son départ] il était en 6ème et il faut reconnaître qu’il n’était pas très passionné par le système scolaire. » (D 107 page 2). Guillaume M-V. dit lui aussi : « J’ai 13 ans ½, je suis en 4ème, je suis un élève moyen » (D 104 page 2). Nicolas P. (non comparant) dit en audition : « Depuis la rentrée je suis en 5ème et ça se passe bien. » (D 108 page 4), ce que confirme son père : « L’ année scolaire pour Nicolas a bien commencé. » (D 109 page 4). Quant à Cécile R., ses parents admettent qu’elle «… a fait sa rentrée scolaire sans problème, elle suit même mieux qu’avant. » (D 111 page 2). Quel palmarès pour des victimes prétendument "détruites" par J-P P. ! Il faut souligner aussi qu’aucun cas de délinquance n’a jamais été observé chez les enfants accompagnés en voyage par cet adulte.
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UNE AUDIENCE TOTALEMENT DÉPASSIONNÉE
« Tout procès d’assises est une souffrance horrible pour les victimes. » affirme Michel DUBEC. Ou bien ce psychiatre compétent se trompe. Ou bien J-P P. n’aurait jamais dû être renvoyé aux assises. La seconde proposition est la bonne. Car les plaignants n’ont vraiment pas manifesté la moindre souffrance à l’audience. Ce procès doit même rester unique dans les annales de la "justice française" pour l’absence totale d’émotion générée durant 3 jours.
Les débats se sont en effet tenus dans une atmosphère étonnamment sereine et calme, propice à la somnolence des jurés malmenés par un emploi du temps volontairement prévu trop chargé afin que personne ne puisse rien comprendre à l’affaire jugée. À part l’imposteur Benjamin LC. qui jouait un rôle, les témoins à charge ont déposé sans montrer la moindre animosité envers l’accusé.
Cécile R. et Minh B. se présentent à la barre avec l’air insouciant de leur jeune âge (14 ans) et, sur les lèvres, un demi-sourire qu’ils ont du mal à réprimer. Intervenir dans le décor théâtral d’un procès d’assises leur apparaît comme un défi à relever, une situation nouvelle impressionnante et plutôt amusante à expérimenter. De toute évidence, ils ne viennent pas affronter leur bourreau mais accomplir une prouesse.
On a évoqué plus haut comment le président Gilbert LEVI a manipulé le psychiatre Francis BOQUEL lors de sa déposition, afin de lui extorquer un argument qu’il a ensuite employé pour empêcher J-P P. de démolir les nombreuses affirmations fantaisistes de Cécile R., piétinant ainsi les droits de la défense et les usages de l’audience. Avant cela, Cécile R. a déposé sans état d’âme, comme si elle récitait une leçon apprise.
Annabel M. n’est pas très à l’aise lorsqu’elle est appelée à témoigner. Est-ce pour la soutenir que ses parents ont été autorisés à rester dans le prétoire malgré le huis-clos ?… En apprenant l’arrestation de J-P P., la jeune fille s’est brusquement souvenue qu’elle a été violée par cet homme 5 ans plus tôt et tout-à-coup ce traumatisme lui devient insupportable au point qu’elle doit porter plainte et plus tard se constituer partie civile (sinon, pas de fric à récupérer). Son accusation est loin d’être claire : elle prétend avoir subi un viol vaginal de la part de l’adulte mais sans avoir été déflorée… Avec un doigt alors, sinon ce n’est pas crédible ! Même avec un doigt, ce n’est pas crédible après 5 ans de silence. Elle affirme avoir eu avec le garçon du groupe, Martin O. alors âgé de 13 ans, des rapports sexuels habituels quand l’adulte était absent, rapports qui l’auraient "en partie déflorée" mais dont le garçon n’a aucun souvenir... Annabel M. n’a surtout aucun résultat d’examen gynécologique à produire, c’est ballot quand on soutient ce genre d’accusation… La jeune fille en a probablement subi un à la demande de ses parents à son retour de voyage, qui doit être parfaitement négatif et qu’elle ne veut donc pas montrer. Mais la juge d’instruction dijonnaise n’a rien réclamé de tout ça car elle ne soupçonne pas un instant (ou ne veut pas voir) l’opportunisme flagrant dans la démarche de la plaignante. Et puis toute accusation est bonne à prendre dans un dossier qui ne contient qu’un maigre « faisceau » de présomptions non dégrossies ni apurées. Quand elle dépose à la barre, on ne sait pas si Annabel M., « victime de viol » (dixit Jean-Luc VIAUX), est toujours vierge ou pas !… Elle a touché des dommages et intérêts confortables, ce qui était son but.
J-P P. attendait d’avoir la parole pour contrer son accusatrice. Mais le président attendait l’accusé au tournant et au premier mot de ce dernier qui a pu lui servir de prétexte (« mythomane »), il a explosé, réveillant en sursaut les jurés avant de couper court aussitôt à l’exercice des droits de la défense : « Témoin suivant ! »
Le seul intervenant ayant suscité un moment d’émotion durant les 3 jours d’audience fut Benjamin LC. On avait dû le prévenir qu’il ne serait pas interrogé sur les agressions que l’accusé lui a fait, ou plutôt ne lui a pas fait subir. Ainsi personne ne se rendra compte qu’il n’a rien à faire en tant que partie civile dans le prétoire. Mais tous les suppôts de l’accusation criminelle comptent sur lui et sur ses qualités de comédien pour faire aboutir le projet occulte de corruption à partir des dommages-intérêts importants mais indus qui lui seront octroyés. Il est questionné sur des sujets sans rapport avec l’accusation (voir plus haut) mais qui ne manquent pas de le faire chouiner, ce qui contente grandement ses parents. Évoquant des sujets futiles, le président LEVI s’emploie à faire durer la déposition larmoyante de cet imposteur. Pour le coup, l’audience n’est plus "en retard" ! Le garçon n’ayant pas accusé J-P P. d’agression, ce dernier n’a pas grand chose à lui répondre et il s’abstient même de dire que Benjamin LC. fut, lui, un harceleur sexuel obstiné des autres enfants du groupe.
Lorsque l’adolescent quitte le prétoire, l’accusé est loin de se douter que cette déposition va être la pièce maîtresse d’un véritable CASSE JUDICIAIRE sur les dommages et intérêts générés par son affaire, qui le conduira au dépôt d’une plainte pour corruption. Rappelons qu’au moment où il prend connaissance du verdict insensé de la cour d’assises de la CÔTE-d’OR le 9 octobre 1997, J-P P. ne sait pas exactement pour quoi il a été condamné. Le président Gilbert LEVI a seulement annoncé que la cour d’assises a « … répondu "oui" à toutes les questions qui lui étaient posées », sans énoncer aucune de ces questions, et que « l’accusé à été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés » sans citer précisément aucun de ces faits ni aucun nom de victime. Si, à l’issue des "délibérations", on avait demandé aux jurés populaires quels pouvaient bien être ces crimes dont ils venaient de déclarer l’accusé coupable, et quelles en étaient respectivement les victimes, cela aurait généré un énorme mouvement de panique, les jurés se rendant compte avec stupeur qu’ils étaient absolument incapables de répondre ! Heureusement (pour eux), personne ne leur a demandé une telle chose qui n’était d’ailleurs pas prévue par la procédure. Mais le président, lui, aurait dû lire chacune des questions qui leur était posées et donner la réponse, ce qu’il n’a pas fait. Il aurait dû détailler la condamnation, ce qu’il n’a pas fait non plus.
Lorsque le condamné, plusieurs années plus tard, recevra enfin une copie du procès-verbal de son propre procès aux assises (que ses "avocats" et le greffe de la cour d’appel de DIJON rechignaient à lui remettre), il n’y apprendra finalement pas grand-chose. Hormis les dates, heures et patronymes des intervenants, il se résume à un canevas utilisable pour toute audience criminelle. On n’y trouve pas d’information sur le fond de l’affaire, le document se bornant à affirmer, avec moult mentions de textes de lois, que la procédure a été respectée. Ce qui concerne l’accusé se résume par cette phrase : « M. J-P P. a été interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés. » Ce qui n’est même pas vrai ! En effet le président Gilbert LEVI, le premier jour d’audience, a posé à l’accusé des questions sur sa vie passée, ses précédents voyages, la géopolitique de l’époque… mais pas sur les faits incriminés ! Ce qui le conduira à dire, lorsque l’accusé voudra contrer ses accusateurs : « M. P., vous vous êtes déjà longuement exprimé, l’audience a pris du retard, passons à autre chose ! » ou bien : « Je vous en prie M. P., laissez cela à votre avocat. » Lequel "avocat", comme il est dit ci-dessous, ne défendra pas son client.
Le P-V de l’audience page 13 fait état de la présentation aux jurés par le président « en vertu de son pouvoir discrétionnaire », d’albums de photos saisis au domicile de l’accusé. Ce qu’il ne précise pas, c’est que parmi ces « pièces à conviction » (qui ne convainquent de rien) figurent des photos de voyages anciens dont les dossiers ont été cancellés (exclus de la procédure) par arrêt de la Chambre de l’instruction en date du 3 avril 1996 suite à la requête en annulation déposée par Me Jean-Jacques TEANI (quand il défendait encore son client...). Mme Bernadette MARTIN-LECUYER, substitut du procureur René MEYER (oui, celui qui s’est fait remarquer par son obstruction dans l’affaire des "disparues de l’Yonne" lorsqu’il dirigeait le parquet d’ AUXERRE - l’affaire de J-P P. a vraiment réuni "la crème" des experts et des magistrats de l’époque !) s’est alors livrée à un véritable racolage le 23 mai 1996 (D 207 à D 210) en incitant les parents de 4 enfants dont les noms avaient précisément été exclus du dossier, à porter plainte contre J-P P. afin de revenir dans la procédure, ce qu’ils ont refusé de faire malgré les dommages et intérêts que le parquet de Dijon avait dû leur faire miroiter. Il existe des gens qui ne sont pas prêts à mentir et à renier leurs valeurs par cupidité.
Piétinant l’arrêt du 3 avril 1996, le président Gilbert LEVI a quand même tout présenté à la cour d’assises pour faire croire que l’accusé était un "serial" prédateur de longue date. Les jurés populaires somnolaient dans un tel état de fatigue qu’ils n’ont pas remarqué qu’à part la courte vidéo où on voit Minh B. avancer son sexe vers un avant-bras poilu attribué à l’accusé, aucun document ne montre l’implication de J-P P. dans une atteinte sexuelle sur mineur.
La Chambre de l’instruction de DIJON enfreint elle-même son propre arrêt du 3 avril 1996 en évoquant à charge, dans son Arrêt de renvoi aux assises page 6, les propos d’un des 4 enfants (Louis C.) pourtant exclu de la procédure ! Ça se passe comme ça à DIJON !
Lors de l’énoncé des condamnations civiles détaillant les dommages et intérêts attribués par les seuls magistrats de la cour d’assises (les jurés populaires sont partis), J-P P. apprend que Benjamin LC. a été gratifié d’une royale « compensation » normalement attribuée aux victimes de crimes. N’ayant pas eu la copie des P-V d’auditions préalables du jeune garçon, il ne sait pas que Benjamin LC. a toujours déclaré n’avoir rien à lui reprocher. Mais il sait qu’à l’audience qui vient de s’achever, le garçon n’a pas menti comme l’a fait Annabel M. et ne l’a accusé de rien de sérieux. Sa déposition en tant que "victime" est de ce fait une parfaite imposture. Le dédommagement financier qui lui a été attribué est donc totalement indu. Chacun de ses parents a également touché de l’argent « pour son préjudice personnel ». On se demande ce que peut bien être ce « préjudice »… les frais de déplacement pour être venu causer magouilles avec M. Gilbert LEVI avant le procès, peut-être ?... À moins que ce soit leur nouvel avocat dijonnais Me Arnaud BRULTET qui ait servi d'intermédiaire dans cette machination ?... Tout cela est extrêmement louche et incitera bientôt J-P P. a porter plainte pour corruption. La cupide Annabel M. a également été grassement indemnisée pour son évident mensonge de viol.
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TRAHISON DE "L’ AVOCAT DE LA DÉFENSE"
Il est impossible de croire qu’un procès aux assises "normal" ait pu se conclure par un verdict aussi démentiel (18 années de réclusion) alors que le dossier d’accusation se résumait à un ramassis d’affirmations contradictoires et fluctuantes, qu’il n’existait aucune preuve tangible d’agissement criminel, que l’audience, à une curieuse exception près, s’est déroulée dans un climat parfaitement dépassionné sans la moindre animosité manifestée envers J-P P. et que ce dernier niait la plupart des faits (tous les faits criminels en tous cas) dont le parquet dijonnais l’accusait. Alors pourquoi s’est-il ainsi conclu ? Parce que ce procès ne fut PAS NORMAL à bien des points de vue. Ce fut une parodie de justice.
Intentionnellement prévue trop courte, l’audience a généré une confusion totale dans la tête des jurés fatigués par les horaires. Il était prévu que Benjamin LC. pleure pour des broutilles sans intérêt, ce qui a abusé les jurés populaires somnolents qui ne prenaient pas de notes. Le président Gilbert LEVI a tout fait pour aboutir à l’attribution indue de dommages et intérêts à Benjamin et à ses parents. Les LE CORRE ont raflé près de la moitié du "chiffre d’affaire" de ce procès truqué mais ils ont dû en reverser pas mal à ceux qui ont œuvré à cela, dont leur avocat Me Arnaud BRULTET, forcément partie prenante de la supercherie. Au début, c’est Me Marie-Christine KLEPPING qui assurait la défense de la famille mais elle a été remplacée en cours d’instruction (avril 1996). Pourquoi ?... Parce qu’elle ne voulait pas tremper dans cette magouille ?...
L’ accusé a été largement empêché de se défendre, soit parce que le président ne lui permettait pas de répondre après chaque témoignage (cas de Cécile R. où M. LEVI n’a pas hésité à suborner un expert), soit parce qu’il lui coupait brusquement la parole (cas d’ Annabel M.) soit parce qu’il le pressait de terminer ! Incroyable ! Ce procès est unique dans l’histoire de la justice pénale française.
Mais l’évocation faite plus haut des dépositions de 3 plaignants (Cécile R. et 2 parties civiles : Benjamin LC. et Annabel M.) qui s’annonçaient périlleuses pour l’accusation criminelle factice, vu la façon dont ces dépositions se sont déroulées, montre que le président LEVI s’attendait à une réplique destructrice de l’accusé qu’il a réussi à empêcher à 3 reprises. On peut même affirmer que le président connaissait à l’avance les arguments en défense de J-P P. Comment cela est-il possible ? Il n’y a qu’une explication : l’ « avocat de la défense » en a informé le magistrat. C’est parfaitement plausible : Me Jean-Jacques TEANI, une semaine avant le procès (29 septembre 1997), rend une ultime visite à son client au cours de laquelle ce dernier lui remet une série de notes détaillant les absurdités relevées dans les pièces du dossier d’instruction (où ne figurent pourtant pas les P-V d’audition de Benjamin LC.), ainsi qu’une liste exhaustive de questions à poser aux témoins et aux experts durant l’audience (Me TEANI n’en posera aucune !!). Puis l’avocat se rend au bureau de M. LEVI avec qui il a rendez-vous à 16 heures. Il ne fait aucun doute pour J-P P. que l’avocat a remis les notes, contenant ses moyens de défense, au président, ce qui a permis à ce dernier de le guetter et de ruiner ses interventions sur les 3 témoignages problématiques de l’audience.
Me Jean-Jacques TEANI, du barreau de PARIS, a été recommandé à J-P P. comme étant un bon avocat. L’accusé doit se saigner pour régler ses honoraires très élevés incluant ses frais de déplacement entre PARIS et DIJON, d’autant plus qu’il veut être intégralement payé très vite. Au début de l’instruction, il fait correctement son travail. Mais dès qu’il a touché la somme globale réclamée, il se désintéresse de l’affaire. Pas une seule fois durant ses rares visites à l’accusé il ne vient avec le dossier pénal pour discuter des accusations et des arguments de défense, comme tout avocat digne de ce nom le fait. À partir de l’automne 1997, il prend carrément ses distances avec son client et le lui fait comprendre ! C’est une attitude d’escroc !
Rien n’oblige un avocat à défendre une personne poursuivie par la justice si la personne ou la cause ne lui plaisent pas. Dans ce cas il doit l’annoncer au client, si possible avant d’avoir perçu des honoraires, ou alors en remboursant les sommes perçues. Il doit aussi l’annoncer au parquet et/ou au juge d’instruction. Mais continuer, parce qu’on a touché plein de fric qu’on ne veut pas rendre, à faire croire qu’on est l’avocat de quelqu’un pour, en fin de compte, ne pas le défendre, c’est un manquement délibéré à l’obligation de moyens et à la déontologie. C’est de la crapulerie. Me Jean-Jacques TEANI est une crapule !
Il n’est pas la seule crapule dans l’affaire, ça non. Mais pour l’accusé avant son procès, il reste le seul intervenant qui lui évitera des années indues de prison. De toute façon il est trop tard et il n’y a plus de fonds pour faire appel à un autre avocat. J-P P. est bien obligé de compter sur celui-là… D’autant plus que sa tâche devrait être facile, le champ des arguments restant entier et ouvert. Car, comme il a été longuement expliqué plus haut, les faits avancés par l’accusation n’ont pas été débattus à l’audience, le président Gilbert LEVI se contentant de les survoler en relisant certains propos choisis des enfants (ceux qui ne provoquaient pas trop de contradictions), en les faisant confirmer par les plaignants à la barre et en empêchant l’accusé de les contrer. Aucune certitude n’est apparue sur rien ni aucune possibilité de se forger une "intime conviction"...
Le réquisitoire de l’avocat général Gilles BERTRAND n’a pas "volé plus haut" et n’a pas été plus pertinent car on ne peut pas tirer grand chose d’un dossier d’instruction plein de contradictions et de bizarreries non résolues, reposant sur les seules expertises (et quelles expertises!). Les jurés populaires et même les assesseurs n’apprendront et ne comprendront rien de plus à cette affaire restée très nébuleuse dans leur esprit. Les seules choses dont ils se rappellent finalement sont les jérémiades sanglotantes du comédien imposteur Benjamin LC. (qui n’a fait, redisons-le encore, aucun reproche sérieux à l’accusé) et les documents - photos et vidéos – dont environ 50 % avaient été cancellés, qui montraient des enfants nus mais pas de situation d’agression sexuelle de l’adulte, présentés en infraction d’un arrêt de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de DIJON. Contre toute évidence, l’avocat général a martelé que J-P P. avait « détruit » ses victimes alors que l’audience a montré qu’il n’en était rien. Il a requis 18 ans de réclusion criminelle qu’il a finalement obtenus de la cour d’assises.
Ça aurait dû être une simple formalité pour l’avocat de démolir l’accusation criminelle portée contre son client, d’autant plus que celui-ci lui avait fourni tous les arguments nécessaires pour ce faire. Hélas, loin de le défendre, il l’a accusé de façon plus fourbe que ne l’avait fait le réquisitoire de Gilles BERTRAND !
TEANI, qui n’était pratiquement pas intervenu durant les dépositions des témoins et les « débats », a menti effrontément en affirmant dans sa « plaidoirie » qu’il a rendu visite à son client en prison une vingtaine de fois (en réalité 6 fois) et qu’il a été payé 50 000 francs (en réalité beaucoup plus) pour assurer sa « défense ». Mais c’est quoi, ce cirque ? A-t-on jamais vu un avocat parler d’honoraires devant une cour d’assises ?... Il prévient d’emblée que son intention n’est pas de montrer que les plaignants ne sont pas sincères. Ce qui revient à dire que son client est un menteur !… Puis il invente une sordide histoire de "climat pesant" dans la famille de J-P P. Son imagination malfaisante est sans bornes : il évoque une relation incestueuse afin de faire naître l’idée qu’une sorte de fatalité devait nécessairement conduire son client au crime… C’en est trop de cette ignominie ! J-P P., parce qu’il était trop conditionné au respect des gens de loi, n’a pas eu alors le réflexe d’exploser en hurlant : « Stop ! Assez ! Vous mentez ! Ça suffit !…» et de renvoyer TEANI en pleine audience. Aujourd’hui, il regrette de ne pas l’avoir fait car, de toute façon, l’affaire n’aurait pas tourné plus mal pour lui. Mais cela n’aurait pas forcément ouvert les yeux des jurés populaires sur la mystification en cours dans ce procès de type stalinien où l’accusé est vraiment seul contre tous.
Poursuivant sur sa lancée, Jean-Jacques TEANI insulte publiquement son client après avoir outragé sa famille. Il ajoute que la présence de sa femme dans la salle est pour lui un réconfort indispensable, suggérant ainsi qu’il défend un monstre !
Sa fourberie apparaît dans l’habileté démoniaque avec laquelle il noie J-P P. en faisant croire qu’il cherche à lui sortir la tête de l’eau. Hormis le président LEVI, les LE CORRE et leur avocat Me Arnaud BRULTET, les personnes hébétées présentes dans le prétoire ne se sont pas rendu compte que TEANI trahissait son client pour permettre un hold-up prévu sur les condamnations civiles. Il est peu probable que l’avocat, déjà royalement et intégralement payé pour son intervention, ait touché une part dans cette machination. Peut-être a-t-il simplement "négocié" les aboutissants d’un futur procès auquel il participerait à DIJON ? Me Jean-Jacques TEANI a déshonoré la profession et fait honte au barreau de PARIS.
Finalement la fausse « plaidoirie » aura été beaucoup plus destructrice que le réquisitoire pour l’accusé. Un des policiers qui gardaient J-P P. dans l'attente du verdict lui a dit qu'il n'avait jamais vu "un avocat défendre son client d'une telle façon"... Les jurés populaires qui se dirigent vers la salle des délibérations sont complètement groggy. Ils n’ont pas compris pourquoi « l’avocat de la défense » a chargé l’accusé au lieu de le défendre. Ils n’ont rien saisi de l’affaire jugée et n’en ont vu que ce que le président LEVI, seul aux commandes, a bien voulu leur en montrer. Ils n’auront donc guère d’autre choix que de continuer à subir sa férule, même si le magistrat fera en sorte que ses désirs ne ressemblent pas trop à des ordres. Incroyables « délibérations » du 09/10/1997 où la seule pièce écrite disponible était le fameux « Arrêt de renvoi » aux assises et où, sous l’impulsion" (mot faible) du président, la cour d’assises a répondu à 14 questions alors qu’elle était dans l’incapacité matérielle et légale de le faire !
Il serait intéressant que Melle Christine STENGEL, auditeur de justice admise (pourquoi ?…) à y assister, nous dise quel souvenir elle a gardé de ces "délibérations". Peut-être aussi l’un des jurés populaires ci-dessous se rappelle-t-il ce procès bizarre et pourrait livrer un témoignage :
- LEGROS Guy, né le 05/10/1950 à PARIS XIV, conseiller en formation continue ;
- GIBOULOT David, né le 14/02/1973 à BEAUNE (21), comptable ;
- BOEUF Séverine, née le 02/07/1972 à DIJON (21), employée de cafétéria ;
- THABOURIN Jack, né le 22/04/1953 à LANGRES (52), agent de maîtrise ;
- ESMONIN Daniel, né le 02/08/1952 à DIJON (21), employé P.T.T. ;
- LASSALLE Yvette, épouse FINEL, née le 27/04/1955 à SAULIEU (21), collaborateur à FRANCE TELECOM ;
- CLEMENTE Joseph, né le 03/06/1966 à QUILLAN (11), contremaître ;
- HUSSON Pierre, né le 26/05/1942 à NEUILLY-lès-DIJON (21), contrôleur ;
- BOFFY Thierry, né le 01/03/1966 à DIJON (21), conducteur de lignes ;
auxquels il faut ajouter deux jurés supplémentaires – PERRIN Henry, né le 26/06/1946 à NUITS-ST-GEORGES (21), agriculteur, et BONIN Karine, née le 21/06/1973 à DIJON (21), étudiante en droit, qui ont assisté à l’audience mais pas aux délibérations. Ces informations datent de 1997.
En 1997 en France on pouvait faire appel d’une condamnation à 1 mois de prison avec sursis mais pas d’un verdict de réclusion criminelle à perpétuité… Contre la condamnation démentielle de la cour d’assises de la CÔTE-d’OR, J-P P. n’avait à sa disposition que le pourvoi en cassation qu’il a bien sûr utilisé, toujours seul...
Le traitement de l’affaire J-P P. par la juridiction de DIJON ne fut pas la seule aberration judiciaire de l’année 1997. Une catastrophique "circulaire" de Mme Ségolène ROYAL a provoqué des myriades d’accusations infondées, ayant conduit à des suicides (cf. « L’ École du soupçon » de Marie-Monique ROBIN, éditions La Découverte, 2005). Des erreurs ou doutes judiciaires retentissants ont défrayé la chronique : affaires Dany Leprince (enquête bâclée), Jean-Marc Deperrois (Josacine empoisonnée), Jean-Louis Turquin (meurtre sans cadavre), Rudolf Clövers (condamné dans l’Hérault à 12 ans pour viols sur ses filles dont les hymens étaient intacts)… marquant 1997 comme une véritable année noire de la justice française.
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POURVOI EN CASSATION
La possibilité de faire appel n’existant pas en France en 1997, J-P P. a utilisé le seul recours alors disponible : le pourvoi en cassation. Ignorant la procédure et les "moyens" à faire valoir à l’appui de ce pourvoi, il aurait eu bien besoin d’un juriste pour le seconder dans cette tâche. Son « avocat » félon, Me Jean-Jacques TEANI, réclamant d’être payé une dernière fois (4 265,85 francs incluant aussi sans doute les frais de déplacement de sa femme...) pour avoir trahi son client durant le procès (!), il ne pouvait plus compter sur cette aide. Il allait donc devoir préparer seul son argumentaire, du fond de sa cellule. J-P P. a demandé et obtenu l’aide juridictionnelle et la nomination d’un avocat à la Cour de Cassation, Me Dominique BROUCHOT, domicilié rue du Faubourg Saint-Honoré à PARIS. Ce dernier l’a prévenu par courrier qu’il produirait un mémoire si et seulement si le dossier contenait un "moyen sérieux de cassation".
Le condamné a 1 mois pour rédiger et faire parvenir à la Cour de Cassation un mémoire personnel. De quoi dispose-t-il pour rédiger ce mémoire ? Des souvenirs qu’il a gardés de son procès aux assises. Rappelons qu’il n’est pas en possession de l’arrêt de la cour d’assises (lequel ne lui sera communiqué que le 17/03/1999) et qu’il ne sait pas exactement de quoi il a été déclaré coupable vis-à-vis de quelles victimes puisque le président n’a fourni aucun détail à ce sujet en énonçant le verdict. Il sait seulement, pour avoir été présent au moment où la cour d’assises (sans les jurés) attribuait des dommages et intérêts aux parties civiles, que des imposteurs-menteurs ont reçu de généreuses compensations financières.
Pour combler ses lacunes en matière de droit, le condamné peut solliciter le prêt du code de procédure pénale dont quelques exemplaires figurent au catalogue de la bibliothèque de la maison d’arrêt. Mais ces ouvrages sont attendus par de nombreux autres prisonniers… J-P P. ne disposera d’un code pas très récent que durant deux ou trois jours dans sa cellule, avant d’expédier son mémoire. Voici le texte de ce mémoire :
MEMOIRE
Monsieur le Président de la Chambre Criminelle,
Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance ci-après des moyens que j’invoque à l’appui de mon pourvoi contre l’arrêt rendu par la Cour d’assises de la Côte d’Or le 9 octobre 1997, afin qu’il vous plaise d’y relever motifs à cassation.
Lorsque je lui ai été présenté le 7 juillet 1995, le Substitut du Procureur m’a affirmé : « Je requerrai contre vous le maximum : 20 ans de prison. » L’un des gendarmes qui m’accompagnaient m’a même fait ce commentaire en sortant du bureau : « Vous avez vu comme votre affaire "monte vite en puissance" ? » À ce moment je n’étais pas encore mis en examen…
Quelques jours après mon arrestation, mon affaire a fait l’objet d’une importante médiatisation à l’échelle nationale. "Le Nouveau Détective" en date du 29 juillet 1995 affirme de façon péremptoire ma culpabilité dans des actes criminels, se substituant ainsi à la Cour et aux jurés pour présumer à l’avance de ma culpabilité. Relayés par la télévision, les quotidiens locaux ("Le Bien Public", par exemple) du 12 juillet 1995 faisaient de mon affaire leur gros titre en page une. Dans les articles qui y étaient rédigés, étaient mentionnés précisément les chefs d’accusation retenus, le nombre et l’origine des plaintes déposées contre moi, l’existence et la nature de pièces à conviction saisies à mon domicile lors de la perquisition. Certaines de ces informations, qui auraient dû rester dans le secret de l’instruction selon les termes de l’article 11, ont également été rappelées par la presse locale lors de l’annonce de mon procès. Dans ces conditions de pression exercée par les médias jusqu’au déni de la présomption d’innocence, et par l’opinion publique avant tout débat sur le fond, j’estime que les personnes qui avaient à me juger n’ont pu le faire dans le climat de sérénité ni avec l’indépendance et l’impartialité qui convenaient à un procès équitable, et que la juridiction de DIJON ne se prêtait pas à la tenue d’un procès offrant ces garanties d’indépendance, d’impartialité et de sérénité.
L’instruction s’est déroulée comme une avancée linéaire vers les allégations faites par la presse. Elle a été totalement partiale. Rien dans le dossier ne figure à décharge en dehors de mes propres déclarations.
À aucun stade de la procédure les contradictions notoires émaillant les accusations des enfants ayant participé au voyage 1994-95 n’ont fait l’objet d’un questionnement ni d’investigations tendant à les résoudre ou à en chercher la raison. Les variations dans les dépositions successives chez certains de ces mêmes témoins n’ont pas suscité davantage d’intérêt.
Lors d’une audition, j’ai présenté au Juge d’instruction la suggestion de convoquer en son cabinet, sans ma présence, tous les participants du voyage 1994-95 aux fins de les interroger séparément et de résoudre les incohérences figurant dans leurs déclarations. J’ai assuré le Juge que la vérité devrait sortir d’une telle entrevue. Aucune suite n’a été donnée à ma proposition.
Alors que le Juge d’instruction m’annonçait le 5 juillet 1996 que l’instruction concernant le voyage 1994-95 était terminée, je n’avais été interrogé ni sur le lourd contentieux qui m’avait opposé aux parents des plaignants, ni sur l’attitude très contestable de ces mêmes parents en diverses circonstances, ni sur les agressions sexuelles avec violence dont j’avais fait l’objet de la part des enfants et qui étaient pourtant évoquées dans certaines de leurs dépositions. J’ai dû solliciter par écrit une audition supplémentaire pour pouvoir être entendu sur ces points essentiels de ma défense.
Il n’a pas été donné suite à ma demande écrite au Juge d’instruction pour que soit recherché effectivement et entendu un témoin de l’attitude agressive et intrusive de la part de certains parents à mon égard avant toute connaissance de l’affaire ; témoin qui avait d’ailleurs appelé les gendarmes en raison de la violence dans l’attitude de ces parents.
Le dossier de l’instruction, close le 31 janvier 1997, n’a été transmis au Procureur que le 23 mai 1997 et non pas à l’issue du délai de 20 jours comme prévu à l’article 175 du Code de procédure pénale.
Saisie au titre de l’article 173 du Code de procédure pénale, la Chambre d’accusation de DIJON, dans son arrêt du 3 avril 1996, a prononcé la cancellation de quatre dossiers dans lesquels la loi interdit de puiser par la suite toute information. Or, l’acte d’accusation du 2 juillet 1997, fondant l’arrêt de renvoi par la Chambre d’accusation, cite à charge une déclaration de Louis C. dont le dossier avait été cancellé.
Trois semaines environ avant le début du procès, le Président de la Cour d’assises m’a remis, à la maison d’arrêt de DIJON, un ensemble de documents réunis par un lien. Il m’a fait signer le papier de remise du dossier sans me proposer de vérifier le contenu de ce dernier. De retour en cellule, j’ai toutefois constaté que ce dossier ne contenait aucune des auditions de Benjamin LC. et qu’il manquait également la déposition de Minh B. devant le Juge d’instruction, pièces qui faisaient état, semble-t-il, d’affirmations contestables et contradictoires avec d’autres témoignages. Les dispositions de l’article 279 du Code de procédure pénale n’ont pas été respectées et de ce fait, il m’a été impossible de préparer convenablement ma défense.
Au cours du procès, le Président de la Cour d’assises a exigé que je commente des propos tenus par une tierce personne (Mme D. Alix) et il m’a longuement interrogé sur le seul voyage (en Inde) auquel je n’ai pas participé, ainsi que sur des questions de trésorerie ou d’intérêts touristiques en Afrique et en Asie, voire de géopolitique, autant de sujets qui ne présentaient pas d’intérêt et ne faisaient en rien progresser le débat vers la recherche de la vérité sur les chefs d’accusation comme le prévoit l’article 309 du Code de procédure pénale. Par la suite, au moment où je prenais la parole pour présenter des observations de défense sur un témoignage, le Président m’a fait à peu près cette remarque : « M. P., vous avez déjà disposé d’un temps de parole appréciable. Le temps passe et nous sommes loin d’avoir terminé, alors soyez bref. »
Soit parce qu’il passait, après les questions, directement à l’audition du témoin suivant, soit parce qu’il annonçait une suspension de séance, le Président de la Cour d’assises ne m’a pas demandé après chaque audition de témoin si j’avais des observations à formuler. De ce fait, je me suis retrouvé une fois avec un retard de plusieurs témoignages à propos desquels je souhaitais faire des observations pour ma défense. Mes remarques, ainsi présentées avec un décalage par rapport au moment où les faits avaient été évoqués, perdaient évidemment leur pertinence et leur pouvoir de conviction.
Des témoignages contradictoires, impliquant nécessairement des allégations mensongères, ont été entendus à la barre avec entre eux, un temps de séparation plus ou moins long pouvant atteindre une journée, ce qui a empêché de les rendre évidents. Pas plus que lors de l’instruction ils n’ont été soulignés par le Président de la Cour d’assises qui semble avoir évité d’in- terroger les témoins sur ces points litigieux. Pour contrer l’une de mes remarques qui évoquait l’impunité protégeant les enfants en cas de fausse déclaration de leur part, le Président m’a affirmé en cours d’audience que les enfants de moins de 16 ans, qui déposent donc sans prestation de serment comme ce fut le cas de tous les mineurs entendus dans cette affaire, pouvaient être poursuivis et punis sévèrement pour déclaration mensongère, ce qui semble être démenti par la loi.
Puisque les incompatibilités flagrantes existant entre les dépositions d’ Annabel M. et celles de trois témoins non comparants, entre les affirmations de Cécile R. et celles des garçons de son groupe, entre celles de Nicolas P. d’une part et celles de Minh B. et Benjamin LC. d’autre part (évoquées par l’expert ayant examiné Nicolas P.), ou encore les importantes variations entre les déclarations successives de Cécile R. et de Nicolas P., n’avaient donné lieu à aucun questionnement, j’ai souhaité les soulever à un moment où j’avais la parole. Le Président de la Cour d’assises est alors intervenu pour me dire : « Je vous en prie M. P., laissez cela à votre avocat. » Ce dernier, contre mon attente, ne les ayant pas soulevées, je me suis trouvé privé de la possibilité de me défendre sur ces points fondamentaux de l’accusation.
Les provocations à mon égard, que j’ai dénoncées dans l’attitude de certains plaignants, n’ont fait l’objet d’aucun approfondissement.
Le Président de la Cour d’assises a procédé pendant l’audience à la lecture de passages tirés des dépositions des témoins dont les dossiers avaient été cancellés par la Chambre d’accusation. Il a également ordonné la projection de documents vidéo faisant apparaître les images de ces mêmes témoins.
Madame VERMEL, partie civile, s’est présentée à la barre avec un papier qu’elle a commencé à lire avant que le Président de la Cour d’assises ne l’interrompe.
Le plaignant dont les accusations constituent contre moi les charges les plus lourdes ne m’a pas été confronté et n’a pas comparu au procès.
À Chaumont, le 3 novembre 1997
Le demandeur en cassation,
J-P P.
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Quiconque ayant une petite connaissance du rôle de la Cour de Cassation aura compris à la lecture de ce "Mémoire" que J-P P., lui, n’y connaissait rien en 1997. Le condamné a évoqué avec sincérité des éléments ayant affecté le traitement de son affaire qui l’ont profondément indigné mais la plupart du temps, il est hors sujet car une grande partie de ses arguments sont en effet irrecevables à ce stade de son parcours judiciaire. Toutes les irrégularités, tous les manquements concernant l’instruction de son dossier (comme la violation du secret de l’instruction, l’absence d’instruction à décharge, les actes réclamés par l’accusé mais non mis en œuvre, la subsistance de nombreuses incohérences dans les accusations criminelles…) sont supposés avoir été "purgés" avant la rédaction de l’arrêt de renvoi (aux assises) par la Chambre d’accusation. Il incombait à l’avocat Jean-Jacques TEANI de faire son boulot et de défendre son client sur tous ces sujets mais comme il a cessé de s’intéresser au dossier dès qu’il a été intégralement payé…
Quant à toutes les irrégularités, expliquées ci-dessus (revoir notamment « Un procès complètement truqué par le président de la cour d’assises »), qui ont affecté l’audience aux assises, elles auraient dû faire l’objet, pour chacune d’elles, d’une demande de "donner acte", c’est-à-dire une demande adressée à la cour d’assises de constater un incident anormal dans le déroulement des débats et de le faire noter par le greffier pour qu’il soit mentionné dans le procès-verbal de l’audience à défaut d’avoir été résolu sur le champ. Là encore, c’était le rôle et le travail de l’avocat de la défense, l’accusé dans son box n’ayant aucune connaissance de ce genre de moyen à sa disposition (d’autant plus que le président LEVI lui avait dit : « Je vous en prie, M. P., laissez cela à votre avocat ! ») Mais si vous avez lu l’article jusqu’ici, vous savez que TEANI, de mèche avec Gilbert LEVI, n’a pratiquement pas desserré les dents durant les dépositions et s’est acharné sur son client au lieu de le défendre dans sa "plaidoirie". Vous ne serez donc pas étonné d’apprendre que ce félon n’a jamais présenté la moindre demande de "donner acte" malgré les incroyables dérives de ce procès fou, et que le procès-verbal de l’audience, rédigé par le président de la cour d’assises et sa greffière Mme GAUDIN, est parfaitement "lisse" et ne fait état d’aucun incident d’audience. Les rares événements sortant de l’ordinaire (comme la présentation illégale à l’audience d’images cancellées) relevaient du "pouvoir discrétionnaire" – concept flou s’il en est – du président de la cour d’assises. Selon le P-V de l’audience, communiqué au condamné plusieurs années plus tard (!), J-P P. a donc eu droit à un procès modèle et à la condamnation la plus équitable qui soit ! Toutes les lois régissant la procédure pénale ont été scrupuleusement respectées, ce document le rappelle à longueurs de pages !
Si vous avez lu cet article depuis le début, vous savez que la cour d’assises de la CÔTE-d’OR, le 9 octobre 1997, a répondu à 14 questions sans en avoir les moyens, ce qui constitue un dérapage sans précédent dans les annales judiciaires françaises, et vous vous demandez alors pourquoi J-P P. n’a pas invoqué ce naufrage dans son mémoire en cassation. Il faut se rappeler que le condamné a attendu plusieurs années avant d’avoir en mains la liste des questions posées à la cour d’assises, et pouvoir y constater ce monumental dysfonctionnement. Il faut se rappeler qu’en annonçant le verdict, le président Gilbert LEVI a seulement dit : « La cour d’assises a répondu "oui" à toutes les questions qui lui étaient posées et, à la majorité requise, a déclaré l’accusé coupable des faits qui lui sont reprochés. » sans donner aucun détail.
De la même façon, on peut se demander pourquoi le condamné n’a pas parlé de l’imposture de Benjamin LC. en tant que partie civile. En rédigeant son mémoire, J-P P. savait que les LE CORRE avaient reçu une somme importante en dommages et intérêts mais il ne savait pas pourquoi… Il savait que Benjamin, durant sa déposition, ne l’avait accusé d’aucune atteinte sexuelle mais il se rappelait aussi que le garçon n’avait pas été interrogé sur ce sujet… Benjamin LC. l’aurait-il accusé dans ses déclarations écrites, dont J-P P. ne disposait pas puisqu’elles ne lui avaient pas été remises avant son procès ?… Rien n’étant clair dans ce dossier, le condamné ne pouvait s’en prévaloir.
La Cour de Cassation peut relever d’office, dans un dossier qui lui est soumis, tout moyen de cassation qu’elle y trouverait mais ce n’est pas pour elle une obligation. Suivant le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l’avocat général LE FOYER DE COSTIL, en présence de M. GOMEZ président, et de M. GUILLOUX conseiller, la Cour de Cassation qui s’est bien gardée de se plonger dans le dossier pénal de J-P P. (où elle aurait pu découvrir que la cour d’assises de la CÔTE-d’OR a répondu à 14 questions alors qu’elle n’en avait pas la possibilité, ce qui constituait une fantastique raison de casser l’arrêt de condamnation), n’a pas levé le nez du procès-verbal de l’audience qui assure, lui, que tout s’est passé à merveille. Dans son arrêt du 17 mars 1999, la Cour de Cassation rejette les arguments soulevés par le demandeur comme étant trop tardifs ou non étayés puisqu’elle n’en voit aucune trace ni dans l’arrêt de renvoi de la Chambre d’accusation, ni dans le procès-verbal d’audience, ni dans l’arrêt de condamnation, et rejette le pourvoi. À 47 ans, J-P P. est donc définitivement condamné à 18 années de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté des 2/3. Sachant que le seul but poursuivi par le président Gilbert LEVI était de générer un confortable montant en dommages et intérêts indus, on peut se demander pourquoi cet ex-militaire de carrière, qui n’ignorait pas que toutes les accusations criminelles portées contre J-P P. étaient douteuses voire mensongères, a fait prononcer à la cour d’assises de la CÔTE-d’OR un verdict aussi démentiel… La question reste en suspens.
La Cour de Cassation précise que « l’avocat en la Cour désigné au titre de l’aide juridictionnelle n’a pas produit de moyen ». J-P P. n’a décidément pas de chance avec les "avocats" censés le défendre : Me Dominique BROUCHOT n’a pas rédigé de mémoire en soutien au pourvoi… Certes il n’a pas été, comme le parjure Jean-Jacques TEANI, grassement payé par son client mais il a tout de même empoché au passage l’aide juridictionnelle. Sa tâche était pourtant des plus faciles car il disposait, lui, de la liste des 45 questions posées à la cour d’assises parmi lesquelles sautent aux yeux les 7 questions relatives à Nicolas P. alors que le P-V de l’audience annonce d’emblée que ce plaignant n’était ni comparant, ni représenté ! Ça doit forcément interpeller, même si on est nul en droit pénal, ce qui n’est pas le cas de Me BROUCHOT... Et que penser de ces 5 questions concernant Luis B., un garçon qui n’est pas attendu au procès et dont le nom ne sera jamais prononcé ?... L’avocat en cassation ne les aurait pas remarquées, alors qu’il a sous les yeux la liste des témoins à comparaître ?... Vraiment étrange…
La production d’un mémoire par Me BROUCHOT était d’autant plus aisée que le condamné lui a envoyé 11 courriers (auxquels il n’a jamais répondu) dans lesquels il partageait sa conviction d’un procès truqué et ses arguments. J-P P. lui indiquait dans quelle direction chercher la faille susceptible d’entraîner la cassation. Il n’a pas parlé des 14 questions incongrues puisqu’il n’en avait pas connaissance mais il a évoqué l’attribution abusive d’une forte compensation financière à Benjamin LC. qui ne l’a pas accusé à l’audience et qu’il n’a jamais agressé, demandant ainsi à l’avocat de vérifier les déclarations écrites du garçon qui ne lui avaient pas été communiquées, ce qui semblait éminemment suspect. L’avocat en cassation ne s’y est pas intéressé ou, s’il s’y est (probablement) intéressé, il n’a pas voulu réagir. Il n’a pas non plus envoyé à J-P P. les copies de pièces du dossier pénal que celui-ci lui réclamait.
On peut alors se poser cette question : pourquoi un procès d’assises manipulé dans des proportions inimaginables, expédié à la baguette par un président qui ne tolérait pas la moindre résistance et bafouait les règles de procédure pour arriver rapidement à ses fins, qui a vu des jurés populaires subjugués donner des réponses aberrantes et illégales aux questions posées, qui a sombré dans l’arbitraire le plus malsain pour favoriser la corruption… pourquoi un tel plagiat de procès stalinien ne peut-il pas, malgré l’existence de nombreux motifs qui le permettraient, être invalidé et donner lieu à une nouvelle audience respectueuse des lois, des droits et de l’équité ?... Pour une raison, toujours la même, que l’on va retrouver tout au long des actions tentées par J-P P. pour avoir droit à un vrai procès : on ne s’en prend pas en France, ni même ailleurs, à quelqu’un qui s’appelle Gilbert LEVI.
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PLAINTE POUR CORRUPTION CONTRE
M. GILBERT LEVI
Soyons clair : toutes les personnes ayant eu connaissance du dossier pénal de J-P P. après sa condamnation ont été immédiatement et parfaitement conscientes que le procès aux assises de DIJON en octobre 1997 ne fut qu’un vaste TRUCAGE et que l’attribution de dommages-intérêts indus fut sous-tendue par la CORRUPTION.
Partant, toutes ces personnes – incluant des avocats, des magistrats, des ministres, des parlementaires, des journalistes... - dont quelques-unes seront nommées dans les chapitres suivants, qui n’ont pas bougé le petit doigt pour tenter de faire changer les choses, sont devenues en quelque sorte complices de ce naufrage judiciaire.
Quelles furent les principales raisons d’une telle passivité devant ce qui - rappelons le – se présentait comme une parodie de procès stalinien en France ? Pour certaines personnes, le manque d’intérêt. Les avocats notamment, qui ont depuis longtemps oublié le serment prononcé en début de carrière, n’ont vu dans ce dossier aucune possibilité de s’enrichir en réputation ou en finances.
Les magistrats, eux, ont fait jouer le formidable corporatisme qui règne en France sur toute la profession comme l’omerta règne sur la mafia. C’est ainsi que des juges, à LYON notamment, ont maintenu les pièces incriminant Gilbert LEVI écartées des dossiers des plaintes de J-P P. ! C’est plus que de la protection, c’est de la complicité assumée !
Pour le plus grand nombre, l’absence d’intervention s’explique surtout par la crainte : on ne s’en prend pas à quelqu’un qui s’appelle Gilbert LEVI, ancien instructeur militaire…
Il suffisait en effet d’avoir sous les yeux la liste des questions posées à la cour d’assises de la CÔTE-d’OR dans l’affaire J-P P. pour se rendre compte que les débats et surtout les "délibérations" avaient été complètement manipulées. Les déclarations successives de Benjamin LC. (D15, D106, D240) affirmant qu’il n’avait rien à reprocher à l’accusé permettaient, elles, de déduire que les dommages et intérêts accordés au garçon et à sa famille étaient totalement abusifs et illégaux.
Le condamné, lui, ne disposait pas de ces pièces probantes. Il a dû attendre plus d’un an pour recevoir une copie du simple arrêt de la cour d’assises le condamnant ! Et plusieurs années avant d’obtenir les documents accablant le président, dont les dépositions de Benjamin LC. durant l’instruction (D15, D106, D240) ! Ce n’est pourtant pas faute de les avoir réclamés avec insistance et courriers recommandés durant des mois : à son "avocat" à la Cour de Cassation Me Dominique BROUCHOT… au greffe de la Cour de Cassation… au greffe de la cour d’appel de DIJON (plusieurs fois)… aux "avocats" successifs qu’il a engagés pour lui venir en aide… J-P P. a même demandé à la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) si elle pouvait obtenir son dossier pénal ! Peine perdue, il n’a pratiquement jamais reçu de réponse (et encore moins de pièces bien sûr !). Il fallait que ces documents, que tout condamné est en droit d’avoir, compromettent vraiment quelqu’un d’ultra-protégé pour être ainsi gardés au secret…
Bien qu’il ignore si Benjamin LC. l’a accusé d’atteinte sexuelle dans ses premiers interrogatoires durant l’instruction de l’affaire par Mme Marie-Noëlle LORIOT puisqu’il n’en a pas reçu la copie, J-P P. sait que l’attribution d’une importante compensation financière à l’adolescent est totalement frauduleuse pour une raison très simple : la procédure devant une cour d’assises étant exclusivement orale, ne peuvent éventuellement donner lieu à un dédommagement financier que les préjudices exposés, argumentés et débattus devant la cour d’assises. Or Benjamin LC. n’a fait aucun reproche de nature sexuelle à l’accusé. Tout le monde, à commencer par le président LEVI, s’est d’ailleurs bien gardé d’interroger cette partie civile à ce sujet, ce qui est quand même incroyable, unique dans un procès pour viols et agressions sexuelles ! Et on comprend LEVI quand on sait ce qu’il manigançait ; s’il avait demandé au garçon de quoi il accusait J-P P., Benjamin aurait répondu, comme toujours : « De rien, il ne m’a jamais touché ! » et c’était fichu pour le projet de corruption…
C’est Arnaud BRULTET, l’avocat des LE CORRE, qui va engager le casse judiciaire en réclamant 120 000 francs de dommages et intérêts pour un préjudice criminel imaginaire qu’aurait subi son client. Il veut aussi du fric pour Patrick LE CORRE et Barbara KERVAL, épouse LE CORRE, les parents qui se sont donné la peine de venir à l’audience, leur principal "traumatisme".
Un an après sa condamnation démentielle (le temps d’encaisser le coup…) J-P P. commence à dénoncer la façon dont il a été jugé en écrivant à divers organismes ou autorités judiciaires : le garde des Sceaux (à l’époque Mme Elisabeth GUIGOU) à plusieurs reprises, le Conseil Supérieur de la Magistrature, l’Inspecteur général des services judiciaires… en pure perte évidemment puisque tous ces fonctionnaires ne songent qu’à "couvrir" LEVI. Il demande même à la Ligue des Droits de l’Homme comment il pourrait obtenir le P-V de son propre procès !
Le 17/03/1999, son pourvoi en cassation étant rejeté, J-P P. envisage de saisir la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et contacte quelques avocats pour l’épauler dans cette démarche. Mais la malchance avec les avocats perdure : au mieux ils n’agissent pas, au pire ils trahissent sa confiance tel Me Sophie MOUGENOT-MATHIS de BAR-le-DUC.
En France si on s’en prend, même à raison, à un magistrat, fût-il un délinquant de la pire espèce, on a tous les magistrats sur le dos. C’est la conséquence du corporatisme effréné qui règne dans le milieu judiciaire de ce pays. J-P P. n’a pas manqué d’en faire les frais. Par exemple les remises de peine auxquelles il avait droit lui ont été généralement refusées sans motif ou accordées très insuffisamment tout au long de sa détention. Ainsi le juge d’application des peines à la maison d’arrêt de CHAUMONT Olivier PERRIN n’accordera au condamné, sans justification, aucune remise de peine pourtant largement méritée.
Le 17/04/2000 J-P P. contacte Roger-Marc MOREAU, célèbre détective privé, pour lui confier une enquête sur les tenants et les aboutissants de son procès. Non seulement le détective n’enquêtera pas (il a dû être dissuadé de se mêler de cette affaire…) mais il se révélera être un parfait escroc en ne remboursant pas la somme perçue pour son travail non effectué. Une plainte au civil révélera d’ailleurs que Roger-Marc MOREAU a de nombreuses procédures aux fesses (J-P P. n’est pas le seul client qu’il a arnaqué) mais est insolvable !! Il fait gérer son fric par sa mère, ce qui en dit long sur sa probité !
Comprenant que personne sinon lui-même ne l’aidera jamais à dénoncer les conditions iniques de son procès aux assises dans l’espoir d’obtenir un nouveau procès, J-P P. décide d’employer le seul moyen encore à sa disposition. Le 25 avril 2000, il adresse au doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance (TGI) de DIJON une plainte avec constitution de partie civile contre Gilbert LEVI pour corruption, sur la base de l’art. 434-9 du code pénal.
Pour expliquer sa démarche, le condamné précise que la partie civile bénéficiaire d’une compensation financière indue (Benjamin LC.) n’a pas accusé J-P P. de la moindre atteinte sexuelle durant l’audience aux assises pour la bonne raison qu’elle n’a jamais été interrogée à ce sujet. Les importants dommages et intérêts abusivement attribués aux LE CORRE n’ont donc pas d’autre explication que la corruption. Il demande au doyen de confirmer ce point en interrogeant les enfants qui faisaient partie du même groupe itinérant et qui, pour la plupart, étaient plaignants contre l’accusé et présents au procès.
Ça a dû faire l’effet d’une douche froide à la cour d’appel de DIJON. On peut supposer que les magistrats se sont rués sur le dossier pénal de J-P P. pour voir s’il n’existerait pas une minuscule accusation d’atteinte sexuelle de la part de Benjamin LC. Hélas non ! La plainte est donc fondée mais personne, JAMAIS PERSONNE, n’en conviendra dans le monde judiciaire français. Pour le moment, il va falloir mettre des bâtons dans les roues de ce condamné récalcitrant. Il faut sauver le soldat LEVI (d’autant plus que c’est un ancien militaire) !
On peut imaginer le rapport de forces en ce printemps 2000 : d’un côté J-P P. dans sa cellule avec, pour seule aide, un code pénal et un code de procédure pénale vieux de quelques années ; de l’autre, le formidable appareil judiciaire qui a déjà impitoyablement broyé des milliers d’innocents, de pauvres, de faibles au cours de son histoire, et qui va s’employer à "couvrir" Gilbert LEVI.
Mme Françoise VAUTRAIN, doyen des juges d’instruction à DIJON qui reçoit la plainte de J-P P., commence par rendre une ordonnance fixant une consignation de 10 000 francs à déposer en moins d’un mois par la partie civile. J-P P. y échappe en obtenant l’aide juridictionnelle. Le 26 juin 2000, elle reçoit en son cabinet et interroge le plaignant assisté de Me PICARD. J-P P. n’a gardé aucun souvenir de cet "avocat" qui, comme les autres, n’a pas dû l’aider beaucoup...
Durant cette audition (cote D7), au vu des questions qu’elle pose (par exemple : « Votre avocat a-t-il posé des questions à M. LE CORRE ? - Non. - Pourquoi ? » ou encore : « À la fin des débats, le Président vous a donné la parole. Avez-vous fait des déclarations concernant M. LE CORRE ? - Non. - Pourquoi ? ») Mme VAUTRAIN tend clairement à imputer à l’accusé et à son "avocat" (même si ce dernier n’a jamais cherché à défendre son client) le fait que si LEVI a octroyé à Benjamin LC. une confortable compensation financière, c’est parce que la défense a failli à faire reconnaître à l’audience à cette fausse partie civile qu’elle n’avait rien de sérieux à reprocher à l’accusé. En d’autres termes, si le président a dédommagé des préjudices imaginaires de nature criminelle, c’est parce que l’accusé a "oublié" de faire dire à l’adolescent devant la cour d’assises que ces préjudices n’ont jamais existé. Dans l’esprit des magistrats dijonnais qui ne poussent pas bien loin leur raisonnement sur le lien de cause à effet, le dédommagement était donc justifié et l’accusé est seul responsable de ce qui lui est arrivé puisqu'il n'a pas réussi à l'empêcher !!
Bel exemple d’ INVERSION ACCUSATOIRE. N’appartient-il pas à l’institution judiciaire de prouver la culpabilité de l’accusé ? En principe oui mais pas à DIJON et surtout pas quand un certain Gilbert LEVI manipule un procès d’assises à huis clos en vue d’un gâteau à se partager. Si J-P P. a méchamment trinqué, ce n’est pas seulement parce qu’il s’est mal défendu contre des accusations fallacieuses mais parce qu’il n’a pas réussi à soulever le lièvre du complot financier en cours. Mme VAUTRAIN demandera au plaignant pourquoi il met en cause le seul président alors que l’attribution de dommages et intérêts est en principe une décision collégiale. J-P P. répondra que si M. LEVI a régenté seul tout le procès sans que personne d’autre n’ouvre la bouche du côté de la cour d’assises, il en a certainement été de même pour la fixation des condamnations civiles.
À la suite de cette audition de partie civile du 26 juin 2000, Mme VAUTRAIN transmet le dossier de la plainte de J-P P. au procureur de la République à DIJON « aux fins de réquisitions ». M. René MEYER, connu pour ses obstructions et négligences dans l’affaire des « disparues de l’Yonne » lorsqu’il était procureur à AUXERRE, occupait-il toujours cette fonction à DIJON en juin 2000 avant de prendre sa retraite ? La signature sur ses "réquisitions" (D 13) le laisse penser. Toujours est-il qu’après avoir résumé l’affaire à sa manière, le procureur requiert un "refus d’informer", ce qui n’a rien de surprenant. Néanmoins le 5 juillet 2000 le président du tribunal de grande instance (TGI) de DIJON charge finalement Mme Françoise VAUTRAIN (D 14) d’instruire la plainte pour corruption (D 15).
Entre temps, le 27/06/2000, J-P P. avait écrit au procureur général près la cour d’appel de DIJON afin de demander la délocalisation de l’instruction du dossier «pour une bonne administration de la justice», demande relayée à la Cour de Cassation. Cette dernière l’a rejetée le 12 juillet 2000 (D 20) « attendu qu’il n’existe pas, en l’espèce, de motifs de faire droit à la requête ». Quel argument péremptoire, n’est-ce pas ! L’information de la plainte sera donc menée à DIJON (du moins au début) sous les yeux et par les collègues du mis en cause. Ça se passe comme ça entre magistrats !
Le 11 septembre 2000, J-P P. saisit le procureur de DIJON d’une nouvelle plainte contre M. Gilbert LEVI (D 22) au titre de l’art. 432-11-1° du code pénal pour inobservance de l’art. 40 alinéa 2 du code de procédure pénale, faisant référence à la fellation que Cécile R. a été contrainte de pratiquer sur Nicolas P. à la demande de ce dernier devant les autres garçons et en l’absence de l’accompagnateur. Même si cette agression entre enfants mineurs ne pouvait pas donner lieu à des poursuites dans le cadre de l’affaire instruite, elle aurait dû être signalée au parquet de DIJON par la juge d’instruction et en tout cas par le président de la cour d’assises qui a étudié le dossier d’accusation. Mais ce viol a été volontairement passé sous silence, notamment durant la déposition de Cécile R. au procès. J-P P. en a pâti pour une raison évidente : entre la fille qui accuse à deux reprises (D 52, D 110 de l’instruction LORIOT) et le garçon qui nie (D 108), il y a forcément quelqu’un qui ment. Or ni l’instruction ni le procès n’ont laissé entendre à un quelconque moment que des menteurs figuraient bel et bien parmi les accusateurs de J-P P. D’où sa condamnation à une peine démentielle.
Transféré de CHAUMONT à FRESNES en septembre 2000, J-P P. annonce à Mme VAUTRAIN sa désignation d’un avocat parisien (avec lequel il ne pourra pas s’entretenir avant le début de l’année suivante...). Il en profite pour décrire la situation auprès de divers parlementaires et institutions (préfecture de la CÔTE-d’OR, Chancellerie...) et solliciter leur intervention. Même si l’instruction de sa plainte ne progresse pas vite, il pense que le scandale qu’il a révélé à beaucoup de monde a conduit à ce que M. Gilbert LEVI soit définitivement écarté de la conduite des procès d’assises. C’est pas grave puisqu’il a continué à toucher ses retraites d’ancien militaire et d’ancien magistrat.
Dans le cadre de l’instruction ouverte sous le n° 1/00/40 en procédure criminelle, Mme Françoise VAUTRAIN reçoit pour la première fois le 02 février 2001 en son cabinet l’accusé Gilbert LEVI né le 28 juillet 1941 à PARIS 16ème, qui élit domicile chez l’avocat qu’il a désigné, Me Didier PASCAUD. L’ex-président de cour d’assises est entendu comme simple « témoin assisté », statut inhabituel dans une procédure criminelle mais bon, on est à DIJON entre collègues…
D’emblée dans sa déposition (D 32), M. LEVI se barricade derrière le fait que les accusations formulées par J-P P. dans ses plaintes n’avaient donné lieu à aucune intervention de son "avocat" durant le procès. Normal : le félon Jean-Jacques TEANI, de mèche avec LEVI, n’a pas défendu son client, ainsi que ces deux crapules avaient dû en convenir quelques jours plus tôt. Quant à la condamnation de J-P P. « pour des faits commis sur Benjamin LE CORRE » [sic] il s’agit, prétend M. LEVI, d’une décision collégiale de la cour d’assises (hum…) soumise au contrôle de la Cour de Cassation, laquelle n’a examiné que le P-V des débats dressé par le président de la cour d’assises si toutefois elle s’est référée à un document. Bref, aucune faute de procédure n’a été relevée pendant l’audience ni à l’occasion du pourvoi. Circulez, y a rien à voir ! Bien entendu ni le "témoin assisté" durant sa déposition ni la juge d’instruction n’évoquent le fait que la cour d’assises n’a jamais entendu Benjamin LC. se plaindre de la moindre atteinte sexuelle de la part de l’accusé (confirmé par toutes les déclarations écrites du garçon), l’attribution d’une compensation financière devenant par conséquent abusive et fort suspecte. C’est pourtant l’argument central de la plainte de J-P P. contre Gilbert LEVI ! Mais rien n’y fait… Ce point va rester un TABOU ABSOLU durant le traitement des plaintes du condamné et ses recours ultérieurs. On ne s’attaque pas à quelqu’un qui s’appelle Gilbert LEVI.
Le 2 mars 2001, Me RANDRIAMARO, l’avocat de J-P P., saisit la Cour de Cassation d’une requête en suspicion légitime (D 33) afin que l’instruction de la plainte contre Gilbert LEVI soit renvoyée à une autre juridiction pour une « bonne administration de la justice ». Cette fois la Cour de cassation qui a changé d’avis (!) trouve le 3 mai 2001 (D 41) une bonne raison de faire droit à J-P P. en dessaisissant DIJON au profit du juge d’instruction du TGI de LYON.
Entre temps, Mme Françoise VAUTRAIN a programmé le 10 avril 2001 une seconde audition de partie civile en son cabinet (D 35). Me RANDRIAMARO y est présent aux côtés de J-P P. La juge d’instruction évoque les mêmes éléments de procédure que lors de la 1ère audition pour tenter de déstabiliser le condamné. « L’ Arrêt de renvoi mentionne des "agressions sexuelles" envers Benjamin LC, comment l’expliquez- vous ? » J-P P. ne l’explique pas car il n’a jamais eu l’ Arrêt de renvoi en mains avant son procès. « Votre avocat n’est pas intervenu à ce sujet, comment l’expliquez-vous ? » L’explication que J-P P. pourrait donner (la trahison) ne serait pas recevable par la magistrate, il préfère ne pas donner d’explication. Mme VAUTRAIN aborde aussi la subornation par le président LEVI du psychiatre ayant "expertisé" Cécile R. et demande (sans rire !) pourquoi J-P P. ou son "avocat" n’ont pas interrogé ce praticien après sa déposition. C’est la meilleure ! Elle se figure que l’accusé est invité à répondre à un expert dans une audience présidée par le militaire LEVI ! Quelle naïveté ! J-P P. n’avait même pas été autorisé à répondre aux élucubrations de Cécile R. !
À LYON, c’est M. Bertrand NADAU, doyen des juges d’instruction, qui hérite de la patate chaude des deux plaintes pour corruption contre Gilbert LEVI. Le 26 octobre 2001 il reçoit en son cabinet pour sa seconde déposition le "témoin assisté" accompagné de son avocat dijonnais Me Didier PASCAUD. À 14 H 45 (D 30, procédure NADAU), il interroge M. LEVI sur la 2ème plainte de J-P P. relative à l’absence d’évocation à l’audience et la non-poursuite de la fellation par Cécile R. du fils de notaire Nicolas P. devant témoins. M. NADAU est du genre expéditif. Depuis qu’il est chargé du dossier, il sait qu’il va rendre un non-lieu. Alors inutile de faire traîner les choses. Par pure formalité, il ne posera que 2 questions "bateau" à l’ex-président d’assises. Lui demande-t-il s’il a eu connaissance de la fellation dénoncée à deux reprises par la jeune fille dans ses déclarations écrites et s’il l’a interrogée à ce sujet à l’audience ? Que non ! Surtout pas ! Ce juge d’instruction n’est pas là pour mettre M. LEVI dans l’embarras mais pour le "blanchir" et aboutir le plus suavement possible au non-lieu en donnant l’impression d’avoir fait son travail.
Première question : on demande à M. Gilbert LEVI s’il confirme ses déclarations du 02/02/2001 devant Mme VAUTRAIN (D 32, procédure Vautrain). Bien sûr qu’il les confirme ! Il ajoute que J-P P. « a été interrogé au regard de tous les procès verbaux figurant dans le dossier de la procédure ». Interrogé ?… Aux assises ? Certainement pas ! Durant l’instruction alors ? Sans doute mais comme la juge Marie-Noëlle LORIOT n’a fait aucun cas de ses affirmations (ni de celles des plaignants, d’ailleurs !) cela n’a eu aucune incidence dans l’affaire. De surcroît J-P P. n’est pas impliqué dans le viol, en son absence, d’une de ses accusatrices par un de ses accusateurs. Cet argument ne vaut donc pas un clou mais M. NADAU s’en fiche.
À 15 H 10 ce même 26 octobre 2001 (pas de temps à perdre en finasseries inutiles ; comme on dit familièrement, ça dépote !) c’est sur l’autre plainte concernant l’attribution indue de dommages et intérêts, que Gilbert LEVI est très brièvement entendu (D 45). M. NADAU ne lui pose que deux questions, à peu près les mêmes que 25 minutes plus tôt (!) : le témoin assisté confirme-t-il ses déclarations précédentes faites à DIJON et qu’a-t-il à répondre aux accusations de J-P P. ? Lui pose-t-il la question la plus nécessaire dans cette parodie d’instruction : Benjamin LC. a-t-il formulé aux assises à l’encontre de l’accusé des préjudices (atteintes sexuelles) justifiant une compensation financière ? Bien sûr que non, il ne la lui pose pas !
M. LEVI confirme donc ses précédentes déclarations, disant qu’il n’a rien à se reprocher. Il précise : « Mr LE CORRE [de qui parle-t-il ? du fils ou du père, tous deux présents au procès ?] s’était bien constitué partie civile et avait bien formulé une demande de dommages intérêts […] Il était donc parfaitement logique et légal de statuer sur la demande de dommages intérêts de Mr LE CORRE. […] la question de la recevabilité de cette demande d’indemnisation n’a d’ailleurs pas été soulevée au cours des débats. » Précisons que si M. et Mme LE CORRE s’étaient constitués parties civiles durant l’instruction, c’était en tant que tuteurs légaux de leur fils mineur Benjamin. Au procès, ils se sont constitués en leur nom propre ! Ils ont dû y être poussés par leur avocat Me Arnaud BRULTET. Après tout, au point où on en était, pourquoi se priver d’une formalité abusive supplémentaire ?… Ces parents estiment donc avoir subi des préjudices personnels de la part de J-P P. ! On ne saura évidemment jamais lesquels ! Cette hallucinante constitution de parties civiles s’est d’ailleurs déroulée de façon très, très discrète…
La demande en dommages et intérêts pour la famille LE CORRE (120 000 francs) a été présentée par leur avocat à la fin de l’audience, au moment des plaidoiries des parties civiles, sans aucune explication sur les préjudices subis, ni par le garçon ni par ses parents, et pour cause. Après ces plaidoiries d’avocats, Gilbert LEVI n’a évidemment pas demandé à l’accusé s’il avait des remarques à formuler ! Que la cour d’assises doive statuer sur les demandes présentées par les conseils des "victimes", on est d’accord. Mais cela n’implique pas forcément de les accepter. La demande pour la famille LE CORRE n’ayant pas été étayée ni soutenue par le moindre préjudice recevable en affaire criminelle, la cour d’assises devait la rejeter. Ne pas l’avoir rejetée est l’argument déterminant de l’accusation de corruption.
Le témoin assisté conclut son audition du 26/10/2001 en disant que de toute façon la procédure a été contrôlée par la Cour de Cassation laquelle, rappelons-le, ne s’est pas aperçue que la cour d’assises de la CÔTE-d’OR avait répondu à 1/3 des questions en étant dans l’impossibilité de le faire, ce qui donne une idée du niveau du contrôle de cette haute juridiction… Il ajoute que « ces accusations imaginaires » [de corruption] résulteraient d’une « pure intention de nuire et de discréditer la justice » - misère, le voilà qui se prend à incarner « la justice » ! - ceci dans le but d’obtenir « une révision de son procès ». Ah là, l’ex-militaire de carrière a une vision plus réaliste de la situation. Aurait-il pris conscience que l’audience d’assises qu’il a présidée en octobre 1997 fut une calamiteuse parodie de procès méritant la révision ?
Le 14/11/2001, M. Bertrand NADAU fait mander en son cabinet, en recourant à la force si nécessaire ! (D 36), le prisonnier J-P P. détenu à FRESNES. Il convoque également Me Hervé BANBANASTE, avocat lyonnais commis d’office pour conseiller la partie civile sur la juridiction de LYON. Le 18 décembre 2001 se déroule la « première audition de partie civile » - il n’y en aura pas d’autre ! À 15 H 30 le juge évoque la 2ème plainte de J-P P. sur le viol, non-évoqué à l’audience et non-poursuivi, d’une de ses accusatrices par un de ses accusateurs devant témoins et en son absence. Il demande d’emblée au condamné « quels sont les éléments matériels ou commencement de preuve » dont il dispose pour incriminer Gilbert LEVI (D 46).
Chacun sait qu’il n’y a pratiquement jamais de preuve matérielle d’une corruption. Les avantages en espèces ou en nature sont remis très discrètement et ne sont pas traçables. Tout au plus peut-on retrouver, si on s’en donne les moyens, la trace d’un virement injustifié, d’une dépense suspecte. J-P P. dit que c’est peut-être ce qui s’est passé entre le père notaire du garçon violeur et le président de la cour d’assises pour que la fellation ne soit pas évoquée à l’audience. Le juge NADAU réclame à nouveau un « élément matériel ». J-P P. lui répond que cet élément est à chercher dans la comptabilité personnelle de M. Gilbert LEVI et dans l’analyse de son train de vie un peu avant 1998. Cette recherche, seul le juge d’instruction peut la lancer. Vous qui lisez cet article avez déjà deviné qu’il n’en fera rien, bien sûr !
Ce même 18 décembre 2001 à 16 H 00 soit 30 minutes plus tard (quand on vous dit que M. Bertrand NADAU est du genre expéditif !), le juge d’instruction interroge la partie civile sur sa 1ère plainte (attribution indue de dommages et intérêts causée par la corruption) (D 46 bis) et là encore il veut des « éléments matériels ou commence- ment de preuve » de cette corruption. J-P P. adopte le même style de réponse que précédemment : il souhaite que la comptabilité et le train de vie de M. Gilbert LEVI fassent l’objet d’un contrôle de octobre 1997 jusqu’à un an après que la famille LE CORRE ait reçu les sommes allouées par la cour d’assises. Me BANBANASTE n’a pas desserré les dents durant ces deux "auditions" successives !
Deux jours plus tard ("ça dépote"!) soit le 20 décembre 2001, le doyen des juges d’instruction de LYON Bertrand NADAU adresse aux parties et à leurs avocats un avis comme quoi, selon l’art. 175 du code de procédure pénale, l’instruction des deux plaintes de J-P P. dont il était saisi lui « paraît terminée ». L’instruction proprement dite sur ces deux affaires en procédure criminelle aura duré moins de 3 heures ! S’il existait un « concours de l’information judiciaire la plus rapide », J-P P. y participerait avec toutes les chances de le remporter ! Le juge précise que le dossier de la procédure sera communiqué au procureur de la République de LYON à l’issue d’un délai de 20 jours au-delà duquel toute demande d’acte ou requête en annulation ne sera plus recevable. (D49 - D50)
Conscient que son appel à un contrôle des comptes personnels de M. LEVI, formulé dans le cabinet du juge d’instruction lyonnais le 18/12/2001, sera très insuffisant, J-P P. rédige deux demandes d’actes qu’il adresse à M. NADAU par courriers recommandés le 04 janvier 2002. Il argumente en précisant que l’art. 434-9 du code pénal sur lequel il fonde ses plaintes ne vise pas seulement l’obtention directe d’avantages. Ce serait très réducteur de n’envisager cet article que sous cette forme (ce que font bien sûr Mme VAUTRAIN et M. NADAU). En effet la corruption passive présente trois composantes : 1) l’acceptation d’avantages au sens large du terme; 2) l’existence d’un corrupteur actif ; 3) la contrepartie en actes [comme l’attribution de sommes indues] et/ou en abstention d’actes [comme l’omission d’évoquer et de poursuivre un viol connu]. J-P P. réclame donc que soient prises en compte chacune des trois composantes de la corruption. En pratique cela consiste à vérifier dans les pièces du dossier d’accusation si Benjamin LC. et ses parents méritaient bien les dommages et intérêts dont ils ont été généreusement gratifiés, puis à chercher dans les comptes personnels du notaire Patrick P. (possible corrupteur actif), des parents LE CORRE et du conseiller Gilbert LEVI tout mouvement d’argent (en débit ou en crédit), toute dépense inhabituelle… pouvant laisser suspecter une corruption, entre l’été 1995 et l’été 1999. Ces actes sont conformes aux dispositions de l’art. 81 (alinéas 1er, 4ème et 5ème) du code de procédure pénale, sans oublier l’art. 6 alinéa 1er de la CEDH stipulant que « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement… »
Sans surprise le 10 janvier 2002 (toujours aussi expéditif !) le juge Bertrand NADAU rend une « ordonnance de refus de mesures d’instruction complémentaires » étayée par les mêmes arguments réducteurs (il a écarté d’un revers de manche les 3 compo- santes de la corruption passive détaillées par J-P P.) : «… la partie civile ne rapportant pas le moindre fait objectif permettant de caractériser une remise de fonds ou d’avantages en nature […] il n’appartient pas au juge d’instruction d’ordonner des investigations inutiles à la recherche de la manifestation de la vérité, voire totalement fantaisistes. » (D54-D61) Autrement dit : ne cherchons surtout pas, on pourrait trouver quelque chose de compromettant pour notre collègue ! Bel exemple de ce corporatisme forcené qui maintient l’institution judiciaire sous une chape de plomb.
Aux États-Unis (où la justice n’est pas idéale non plus) on est plus pragmatique, plus réaliste : il est fréquent, dans les films policiers, de traiter de juges corrompus, criminels… car on sait très bien que ça existe. Pas (ou beaucoup moins) en France où le magistrat est tout puissant. Cette impunité est garantie par le pouvoir en place qui, en retour, est servi avec zèle par la magistrature, laquelle lui obéit docilement. En France, on ne s’attaque pas à un juge, quoi qu’il ait pu commettre. À plus forte raison s’il s’appelle Gilbert LEVI. M. NADAU conclut son refus d’informer en disant que l’accusation de corruption passive n’a « d’autre fondement que l’imagination de M. P. sans doute désireux d’obtenir la révision de sa condamnation… », déjà entendu.
J-P P. interjette appel de l’ordonnance du juge d’instruction. Le 05 février 2002, Mme Michèle PALISSE, présidente de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON, dit qu’il n’y a pas lieu à saisir la Chambre de l’instruction de cet appel « attendu que les mesures sollicitées ne sont pas utiles à la manifestation de la vérité comme l’explicitent suffisamment les motifs de l’ordonnance déférée » !! En clair: on pourrait trouver des choses embarrassantes ou bizarres, alors on ne veut pas ! (D69)
Sur ce, le 15 février 2002, le juge NADAU communique le dossier de la double ins- truction (qui, rappelons-le, a duré moins de 3 heures et comporte 4 pages !) au procureur de la République de LYON « aux fins de règlement » (D72).
Le 20 février 2002 (ça ne traîne pas !) le substitut F. MONTOY du parquet de LYON rend son réquisitoire définitif « aux fins de non-lieu » dans l’affaire de la fellation de Nicolas P. par Cecile R. Il va résumer la procédure d’une façon toute personnelle qui mérite d’être analysée pour montrer la mauvaise foi de la justice lyonnaise. Dans ses "attendus" il évoque « le supposé viol » occulté par le président durant le procès « dans le but de nuire à J-P P. et contre rémunération ».
Tout d’abord ce viol est « supposé » parce qu’il n’a (intentionnellement) pas été instruit à DIJON. Car à la lecture des déclarations de la fille, il est dénoncé à deux reprises (D52 – D110 de l’instruction LORIOT). Si la justice avait bien voulu faire son boulot comme le réclamait J-P P. elle aurait interrogé, précisément sur ce viol, les 3 garçons qui y ont assisté. Et ce n’est pas dans l’intention de nuire à l’accusé que LEVI a occulté ce viol mais plutôt pour satisfaire le notaire Patrick P., père du garçon violeur, qui lui a peut-être témoigné sa reconnaissance par un petit chèque, il n’est pas insensé de le supposer. Cette non-évocation du viol à l’audience a nui à J-P P. dans le sens où elle a empêché de constater de facto qu’il existait (au moins) un menteur parmi ses accusateurs.
«… à l’audience M. P., comme son avocat, n’avaient formulé aucune demande ou objection quant aux auditions de Cécile R. et Nicolas P. »
L’audition de Nicolas P. à l’audience de la cour d’assises ?… Ah ! Ah ! Bon, passons…
« À preuve, M. LEVI produisait tous documents (notes de travail, copie du P-V des débats d’assises) propres à démontrer que, contrairement aux allégations du plaignant : ● toutes les parties, y compris J-P P., avaient renoncé à l’audition du témoin Nicolas P. absent, dont on avait toutefois publiquement lu le témoignage ; ● Cécile R., citée par le ministère public [exact, elle n’était pas partie civile] avait été exhaustivement entendue par la cour d’assises et l’accusé n’avait formulé aucune observation. »
Ils vont vite en besogne au TGI de LYON ! Rappelons d’abord que des notes personnelles de travail, ni même le P-V des débats d’assises du fait qu’il a été rédigé par le président, ne peuvent être considérées comme des preuves dans cette affaire puisque ce sont des documents fabriqués par une des parties en cause ! Ils n’ont pas plus de valeur probante que la plainte de J-P P.
Le témoin Nicolas P. n’était ni présent (ainsi qu’il l’avait annoncé au psychologue - D133) ni représenté au procès, possiblement à cause du viol dont il était accusé par Cécile R. Son témoignage aurait été lu publiquement à l’audience ? C’EST FAUX !! Cette lecture, pas plus que celle des questions posées à la cour d’assises, n’a jamais existé. D’ailleurs le P-V des débats n’en fait pas mention. Avec de gros mensonges, c’est facile pour les magistrats lyonnais de blanchir LEVI ! Concernant Cécile R., pendant son audition, le président s’est contenté de lire des propos tenus par la jeune fille durant l’instruction et de lui demander si elle les confirmait. Mais il n’a pas fait d’allusion à la fellation sur Nicolas P.
Quant à prétendre que l’accusé, après cette déposition, n’avait formulé « aucune observation », c’est clairement du cynisme. On renvoie le lecteur aux paragraphes consacrés à Cécile R. dans la section « Un procès complètement truqué par le président de la cour d’assises » pour y lire que J-P P. n’a justement pas pu répondre à la jeune fille suite à la subornation de l’expert Francis BOQUEL ! Les mensonges et faux arguments s’empilent du côté du "témoin assisté", permettant au substitut du procureur de requérir le non-lieu (D73).
Ce même 20 février 2002 le substitut F. MONTOY rend son réquisitoire définitif « aux fins de non-lieu » dans l’affaire des dommages-intérêts indus à Benjamin LC. « alors que ce dernier [J-P P.] n’avait fait valoir aucune réclamation, et que tout avait été fait, notamment au cours des débats, pour que l’accusé ne puisse contester à ce mineur sa qualité de victime ; un tel acharnement à lui imputer des faits inexistants n’étant explicable que par la corruption du président de la juridiction. »
Quel imbroglio – intentionnel – dans l’exposé des faits ! Sauf que cette confusion n’est plus destinée à embobiner des jurés assoupis : elle s’adresse à un condamné qui a compris beaucoup de choses. Alors ces arguments bidon ne marchent pas ! Quelle "réclamation" l’accusé aurait-il bien pu présenter ?… À propos de quoi ? De la constitution de partie civile à l’audience des parents LE CORRE qui, rappelons-le, s’est passée très discrètement ? Dans ce genre d’affaire complètement truquée par l’institution judiciaire, tout était possible et ces parents auraient pu inventer des préjudices jusque-là inconnus, allez savoir… En fait durant leur déposition, ils n’ont parlé que de leur fils, de son amaigrissement durant le voyage, des timbres qui lui étaient "rationnés"… aucun préjudice les concernant et aucune accusation de nature sexuelle (dans un procès pour viols et agressions sexuelles !) J-P P. n’a donc eu à se défendre de rien contre les LE CORRE durant les débats. Le substitut enfume tout, à dessein. Et l’attribution d’une généreuse compensation financière reste inexplicable, sauf par la corruption…
Comme d’habitude, M. LEVI se retranche derrière l’approbation de la Cour de Cassation qui a dû examiner le dossier avec un bandeau sur les yeux pour ne rien y voir de fâcheux. Et il répète que la famille LE CORRE étant partie civile, il était légal de statuer sur la demande en dommages-intérêts présentée par son avocat. Ce à quoi J-P P. rétorque toujours : statuer, oui, mais aucune obligation d’accepter une demande qui n’était justifiée par aucune accusation d’atteinte sexuelle.
« En l’absence d’éléments probants » produits par la partie civile (tels une photo bien nette où on verrait M. LE CORRE tendre à M. LEVI une liasse de billets de banque !) le substitut du procureur de LYON requiert le 20 février 2002, dans les deux affaires, le non-lieu au bénéfice du témoin assisté (D73). Le 26 février 2002, M. NADAU rend donc une double ordonnance de non-lieu (D74). Circulez, il n’y a plus rien à voir !
J-P P. va faire appel de ces non-lieu. Non pas parce qu’il espère avoir un jour gain de cause (il ne se fait plus d’illusions à ce sujet) mais pour trois raisons :
● Par principe, quand une décision judiciaire partiale et injuste a été rendue.
● Parce qu’il espère, d’ici le procès, faire verser au dossier les pièces D15, D106 et D240 de la procédure LORIOT contenant les déclarations de Benjamin LC. où il affirme à 3 reprises n’avoir aucune atteinte sexuelle à reprocher à l’accusé. Car aussi incroyable que cela puisse paraître ces pièces ne figuraient pas dans les "instructions" VAUTRAIN et NADAU des plaintes pour corruption !! Tout le monde aura compris pourquoi, bien sûr : ces documents (que J-P P. ne possède toujours pas en 2002, aucun greffe, aucun avocat n’ayant accepté de les lui communiquer…) sont absolument TABOUS dans tout dossier visant Gilbert LEVI !
● Parce que ces appels vont impliquer de nouveaux magistrats lyonnais lesquels, lorsqu’ils auront "blanchi" LEVI et que l’affaire sera terminée, ne pourront plus ressentir l’impression, en se regardant dans la glace, d’avoir été honnêtes et impartiaux durant leur carrière. Car pour protéger un pourri en connaissance de cause, il faut être soi-même pourri.
Le 28/02/2002 J-P P. signe à la maison d’arrêt de FRESNES une déclaration d’appel contre les ordonnances de non-lieu du juge NADAU et demande à comparaître personnellement devant la chambre de l’instruction de LYON. Cette déclaration, signée par un délégué du chef d’établissement et dont le prisonnier a reçu copie, a été transmise le 01/03/2002 au procureur du TGI de LYON.
Le 25 mars 2022 il adresse à cette chambre, par courrier recommandé avec avis de réception n° RA 5832 3632 3FR, un « Mémoire de la partie civile » de 18 pages. Dans ce document étayé d’arguments solides, J-P P. démontre l’inanité des moyens employés par le juge d’instruction pour justifier le non-lieu (dont nous avons déjà discuté ci-dessus) dans l’affaire de la fellation non poursuivie . Il précise qu’il ne s’intéresse pas aux protagonistes ni à la réalité de l’agression mais au dysfonctionnement judiciaire qui a voulu qu’un crime mentionné à trois reprises dans son dossier n’ait fait l’objet d’aucune information (malgré les articles 31, 40, 41 et 79 du code de procédure pénale) et d’aucune évocation au procès, cette "omission volontaire" pouvant s’expliquer par la corruption.
L’appelant demande à la chambre de l’instruction de LYON, outre l’autorisation de comparaître en personne, de bien vouloir :
- juger insuffisante la simple foi du juge NADAU dans les dénégations verbales infondées de son collègue LEVI pour clore précipitamment le dossier d’instruction ;
- permettre le contrôle des comptes des personnes visées par la possible corruption comme le prévoit la loi, un tel contrôle pouvant évidemment contribuer à la manifestation de la vérité, d’autant plus que les plaintes de J-P P. ont été requalifiées en «plainte contre X» ;
- se faire remettre les dépositions écrites de Cécile R. dans lesquelles elle évoque la fellation, ainsi que le rapport d’expertise de Nicolas P. dans lequel il nie ce viol ;
- reconnaître que la présence, parmi les 3 magistrats ayant eu connaissance de l’accusation portée par la fille, de M. René MEYER, ancien procureur de la République à AUXERRE puis à DIJON, accusé de graves manquements dans l’affaire des « Disparues de l’YONNE » et accusé de corruption par certaines parties civiles, est une coïncidence troublante…
- renvoyer le dossier afin que soient menés à leur terme tous les actes nécessaires à une instruction NORMALE d’une plainte pour corruption.
Ce même 25 mars 2002 J-P P. envoie à la chambre de l’instruction, par courrier recommandé avec avis de réception n° RA 5832 3633 7FR, un « Mémoire de la partie civile » de 15 pages concernant l’affaire des dommages et intérêts indus aux LE CORRE, dans lequel il dénonce l’interprétation extraordinairement réductrice de l’art. 434-9 alinéas 1 et 3 du code pénal par les juges VAUTRAIN et NADAU qui, dans une affaire de corruption passive, ne sont même pas allés demander au potentiel corrupteur actif – les LE CORRE – ce qu’ils ont à dire sur le sujet ! Il affirme qu’il a été victime d’un véritable déni de justice destiné à "couvrir" un collègue magistrat.
L’appelant demande notamment aux juges de la chambre de l’instruction de LYON de bien vouloir :
- juger insuffisante la simple foi du juge NADAU dans les dénégations verbales infondées de son collègue LEVI pour clore précipitamment le dossier d’instruction ;
- se faire remettre et tenir compte impérativement de la pièce D 240 de la procédure LORIOT (absente de l’instruction NADAU !), dernière déposition écrite de Benjamin LC. dans laquelle il affirme n’avoir aucune atteinte sexuelle à reprocher à l’accusé.
- se faire remettre l’arrêt de la cour d’assises de DIJON du 9 octobre 1997 pour y constater que Benjamin LC. est déclaré victime d’agressions sexuelles de la part de J-P P. et se voit régalé d’un pactole normalement attribué aux victimes de viols !
- pour résoudre cette contradiction, recueillir le témoignage de personnes n’appartenant pas au monde judiciaire et présents au procès d’assises et recevoir la confirmation comme quoi la cour d’assises de DIJON n’a jamais entendu le garçon se plaindre de la moindre atteinte sexuelle (car il n’y a pas d’autre moyen de savoir ce qui s’est réellement passé à l’audience) ;
- en déduire que la corruption est la seule raison pouvant expliquer l’attribution indue de fonds ayant aussi régalé les parents du garçon (!) ;
- renvoyer le dossier afin que soient menés à leur terme tous les actes nécessaires à une instruction normale d’une plainte pour corruption et que la cause de la partie civile soit entendue équitablement comme le prévoit l’art. 6-1 de la Convention euro- péenne des Droits de l’Homme (une convention que les magistrats français ont furieusement tendance à oublier quand il s’agit de "couvrir" un collègue délinquant, à plus forte raison s’il s’appelle Gilbert LEVI…)
En février 2003, J-P P. s’offre les services d’un nouvel avocat exerçant à PARIS, Me Philippe van der MEULEN (qui va lui coûter une fortune..) et lui demande où en sont ses appels. Oubliés ou jetés à la poubelle, ils semblent avoir disparu de la circulation.. Officiellement, chaque « déclaration d’appel expédiée depuis la maison d’arrêt de FRESNES ne parait pas avoir été reçue au secrétariat d’instruction de LYON » selon le document adressé à la partie civile par le TGI de LYON le 26/06/2003. Mais ces appels datés du 28/02/2002 n’avaient-ils pas été envoyés au procureur de LYON ?… À quel niveau ont-ils disparu alors ?… On ne le saura jamais. Ont bien sûr également "disparu" les 2 mémoires de la partie civile solidement argumentés datés du 25 mars 2002, adressés à LYON par courrier recommandé avec avis de réception (reçu), auxquels les magistrats n’avaient sans doute pas envie de répondre (voir ci-dessus).
Il semble en tout cas que la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON ait finalement décidé de prendre en compte les appels des ordonnances de non-lieu formés 21 mois plus tôt par J-P P puisque ce dernier reçoit à FRESNES une notification du procureur général datée du 26/11/2003, annonçant pour le 16 décembre 2003 une audience devant examiner les deux plaintes pour corruption.
En vue de cette audience, le procureur général près la cour d’appel de LYON rédige un « réquisitoire » dans lequel il résume à sa façon les deux dossiers, accusant J-P P. « de très nombreux viols commis entre 1989 et 1995 tant sur le continent africain qu’en Asie. » Quelle emphase trompeuse ! Rappelons que les très rares viols dont le condamné a été déclaré coupable reposent sur de simples rapports orientés d’experts et sur une audience délétère aux assises (voir les sections « Un procès complètement truqué… » et « Des expertises de complaisance »).
Ce procureur général inventif ne fait aucun commentaire sur l’affaire des dommages- intérêts indus aux LE CORRE, se contentant de rappeler combien d’argent ceux-ci ont touché. Puis il résume ainsi l’affaire de la fellation : « … ce dernier [Nicolas P.] ne s’était pas présenté comme témoin lors du procès, qu’il s’agit d’un fils de notaire et qu’en conséquence son absence s’expliquerait selon lui [J-P P.] par la volonté du président de la cour d’assises d’occulter cette audition… » Vraiment incompréhensible ! Toujours la même distorsion des faits destinée à enfumer la chambre de l’instruction qui ne lira sans doute pas d’autre pièce.
Soulignant « qu’après avoir complètement instruit les faits [sic], le magistrat instructeur [M. NADAU] les a pertinemment analysés… » (!!) le procureur général expéditif requiert sans surprise la confirmation des non-lieu. Si ce représentant du parquet encense de telles parodies d’informations (rappel : double information bouclée en 3 heures, comportant en tout 4 pages), on se demande ce que serait pour lui une instruction incomplète… La feuille blanche ?… Le néant ?
Informé par J-P P. de la date prévue de l’audience (16/12/2003) son nouvel avocat Me van der MEULEN qui ne dispose pas encore des dossiers "d’instruction" obtient sans difficulté le report au 03/02/2004 de l’audience. Il lui faudra adresser 3 courriers au greffe de la cour d’appel de LYON pour obtenir ces dossiers… Malgré sa requête présentée en signant sa déclaration d’appel, J-P P. ne comparaîtra pas à l’audience…
Quelques jours avant l’audience, Me van der MEULEN dépose auprès de la chambre de l’instruction de LYON un mémoire en soutien à la partie civile et en adresse une copie à son client. J-P P. y apprend que la partie adverse à l’audience n’est pas Gilbert LEVI, simple "témoin assisté", mais le ministère public (MP) ! Voilà qui éclaircit la situation… Il y apprend aussi que M. NADAU ne s’est jamais fait communiquer le dossier criminel ! Cela confirme que le "juge d’instruction" dès le départ n’avait pas l’intention de trouver, dans aucune pièce judiciaire, quoi que ce soit d’embarrassant pour son collègue. Me van der MEULEN qualifie d’ « aussi surprenants qu’irrecevables » les motifs avancés par M. NADAU pour refuser les demandes d’actes supplémentaires présentés par la partie civile. S’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de Cassation (arrêt du 18/07/1991) il conclut son mémoire en affirmant que chacune des ordonnances de non-lieu « s’analyse en un refus d’informer » et appelle à procéder à un supplément d’information. Ce n’est pas très méchant pour le juge d’instruction mais plus méchant n’aurait servi à rien.
Transféré au centre de détention de CAEN, J-P P. reçoit aussi une copie du mémoire de Me PASCAUD, du barreau de DIJON, à l’appui de son client Gilbert LEVI, où il développe son argument-massue : « Les affirmations de M. J-P P. quant à l’absence de qualité de victime de Benjamin LC. sont totalement mensongères, M. LEVI ayant d’ailleurs indiqué à cet effet à M. NADAU : « M. LE CORRE s’était bien constitué partie civile et avait bien formulé une demande de dommages-intérêts, et je vous renvoie à l’arrêt du 9 octobre 1997 devenu définitif… »
Toujours ces faux arguments… Comme il a été dit plus haut, la constitution de partie civile à l’audience (qui rappelons-le, s’agissant des LE CORRE, a fait l’objet de complaisance et d’une grande discrétion) n’implique pas l’obligation d’attribuer un dé- dommagement si aucun préjudice n’a été évoqué devant la cour d’assises, ce qui fut le cas. De surcroît Me PASCAUD fait allègrement la confusion entre s’être constitué partie civile (simple formalité) et avoir été réellement victime de quelque chose (ce qu’il aurait fallu exprimer – au moins une atteinte sexuelle dans un procès criminel pour viols – mais ne s’est pas produit). Le juge NADAU ne s’étant pas fait remettre le dossier criminel (et la chambre de l’instruction sans doute pas davantage), il ne risquait pas de découvrir que Benjamin LC. n’a jamais été victime. Alors, qui est le menteur dans cette affaire ?!
Le 05 mars 2004 la chambre de l’instruction de la cour d’appel de LYON réunissant M. MALLERET, président – Mme DENIZON et M. PARIS, conseillers – M. ROBERT-CHARRERAU, avocat général – Mme RIGAUD, autre avocat général au moment du prononcé, confirme sans surprise les ordonnances de non-lieu, s’appuyant comme d’habitude sur deux "arguments" bidon :
● Benjamin LC. a bien été victime d’atteintes sexuelles aggravées de la part de J-P P. puisque l’arrêt de renvoi le dit ! (Cf. la section "Un procès complètement truqué...") Comment la chambre de l’instruction de DIJON a-t-elle abouti à une telle affirmation ? Mystère… Pas en interrogeant le garçon concerné, en tout cas. Alors comment ?… M. LEVI qui assistait (ou participait) à la rédaction de cet arrêt n’aurait-il pas un peu forcé la main de Mme MORE ?… Allez savoir...
● La demande d’indemnités par la partie civile [les LE CORRE] ou sa recevabilité n’ont pas été contestées à l’audience. Ah ! Ah !… Ces magistrats lyonnais n’ont jamais assisté à un procès présidé par Gilbert LEVI pour s’imaginer qu’on peut (surtout si on n’est pas assisté par un bon avocat) être autorisé à parler après les avocats des parties civiles ! Ou mieux encore, après le prononcé des condamnations civiles ! Ils se figurent qu’un procès manipulé par LEVI dans un but précis est un procès normal !
● Concernant l’affaire de la fellation non évoquée, la chambre de l’instruction, se référant au procès-verbal des débats d’assises pages 10 et 11, dit que Cécile R., citée comme témoin, avait été entendue et avait répondu aux questions qui lui avaient été posées, ce P-V ne mentionnant pas que le président de la cour d’assises ait donné lecture du procès-verbal d’audition (à l’instruction) de Cécile R. Donc LEVI n’a pas donné lecture des déclarations faites par la fille. Tromperie sur les mots. La distorsion des faits continue. Le P-V des débats ayant été rédigé par le président, ils peuvent raconter ce qu’ils veulent et mentir, s’ils n’interrogent pas les personnes concernées (Cécile R.) ou présentes au procès (jurés, témoins...) on ne saura jamais la vérité.
Voici ce qui s’est réellement passé : Cécile R. ayant été appelée à témoigner, le président n’a pas "donné lecture" des déclarations de la jeune fille, l’emploi de cette formule impliquant qu’il aurait tout lu. Mais il a l’interrogée en relisant certains de ses propos et en lui demandant à chaque fois si elle confirmait. Ce faisant, il a soigneusement omis d’évoquer l’histoire de la fellation. À la suite de quoi il a immédiatement fait appeler le minable expert psychiatre Francis BOQUEL pour lui imposer une véritable subornation et refuser finalement la parole à l’accusé sur la déposition de Cécile R. dont il avait tant à dire… (Cf la section : « Un procès complètement truqué… ») LEVI aura donc été la seule personne à poser des questions à Cécile.
Le 12 mars 2004 depuis le centre pénitentiaire de CAEN J-P P. se pourvoit en cassation contre les arrêts lyonnais de confirmation de non-lieu dans les deux affaires. Redisons-le, il n’espère pas obtenir jamais gain de cause contre Gilbert LEVI. Mais il tient à utiliser tous les recours que le code de procédure pénale français rend disponibles et veut crier une fois de plus l’iniquité de tous les jugements rendus jusqu’alors contre lui. Il produit deux nouveaux mémoires qu’il adresse à la Cour de Cassation le 29 mars 2004 par courriers recommandés.
Le 25 mars 2004 le bureau d’aide juridictionnelle près la Cour de Cassation réclame à J-P P. une batterie de documents (s’adressant normalement à une personne non détenue) à envoyer sous 8 jours pour bénéficier d’un avocat commis d’office. Demande, présentée le 06 avril 2004, ne contenant plus que les ordonnances de non-lieu. Mais par une décision non datée rendue peu de temps après, le président P. Malibert, « vu le dossier de l’instruction… » (vous savez, les 4 pages du juge NADAU récapitulant ses "instructions" des deux affaires…), rejette la demande d’aide juridictionnelle de J-P P. pour « irrecevabilité du pourvoi de la seule partie civile contre un arrêt de la chambre de l’instruction confirmant une ordonnance de non-lieu du juge d’instruction (art. 575 du code de procédure pénale) ». Ah bon… le condamné, qui n’a pas de code dans sa cellule, ne connaissait pas cet article. Le rejet est valable pour les 2 affaires. Déterminé à se battre jusqu’au bout, J-P P. tente un recours argumenté contre ces 2 rejets En vain. Le magistrat J. Beyer rejette les recours de J-P P. en application du même art. 575 du CPP. Les recours contre le double rejet d’aide juridictionnelle sont également balayés en cassation.
Le 19 octobre 2004 la Chambre criminelle de la Cour de Cassation réunissant M. COTTE président, Mme AGOSTINI conseiller rapporteur et M. FARGE conseiller de la Chambre déclare non admis les pourvois de J-P P. (notification signée à CAEN le 10/01/2005). Cette fois les procédures pour corruption contre Gilbert LEVI sont bien finies.
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LA PLAINTE POUR DÉNONCIATION
CALOMNIEUSE
Alors qu’il attend des nouvelles de l’appel qu’il a formé contre la double ordonnance de non-lieu du juge d’instruction lyonnais Bertrand NADAU (voir section précédente), J-P P. fait l’objet d’une « procédure de citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel de DIJON » le 20 mai 2003 à 13 H 30 ! La convocation, datée du 18 mars 2003, émise par le procureur de DIJON sera remise avec retard au détenu car ce dernier a été transféré de FRESNES au centre de détention de CAEN. Cette convocation ne cite pas de chef d’accusation mais mentionne Gilbert LEVI comme étant doublement victime de faits prévus par l’art. 226-10 al. 1 du code pénal, à savoir une dénonciation calomnieuse.
Eh oui ! LEVI a compris depuis longtemps – sans doute depuis toujours – que tous les magistrats de France et de Navarre sont à plat ventre devant lui et n’auront d’autre souci que de servir ses intérêts avec zèle quelles que soient les circonstances. Le lecteur a compris, lui, que cet ex-président des assises de DIJON ne crache pas sur l’argent et qu’il aura vite l’idée de se retourner contre J-P P. pour récupérer des dommages et intérêts à la suite d’un procès qu’il est sûr de gagner.
Le 8 avril 2003, J-P P. écrit de CAEN au procureur général près la cour d’appel de DIJON (c’est Gilles BERTRAND, le pote à LEVI et son complice aux assises de 1997 !) pour lui demander de bien vouloir saisir la Cour de Cassation d’une requête en dépaysement (afin que le procès se tienne ailleurs qu’à DIJON). Me van der MEULEN, l’avocat parisien du détenu, présentera également cette requête « aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime » au nom de son client. Me Didier PASCAUD, l’avocat de Gilbert LEVI, a écrit à la présidente du TGI de DIJON pour lui dire qu’il s’opposait au dépaysement ! Ha ! Ha ! Ils sont vraiment impayables à DIJON !
Imperturbable, le TGI de DIJON émet le 21 mai 2003 à l’encontre de J-P P. une nouvelle citation à comparaître pour le 10 octobre 2003. Et en effet, le 10 octobre 2003, deux gendarmes de LISIEUX viennent extraire J-P P. du centre de détention de CAEN pour le conduire à DIJON. Après avoir parcouru 235 km, ils reçoivent un appel leur annonçant que le procès est annulé ! Demi-tour…
Le 20 août 2003, la Cour de Cassation déclare irrecevable la requête « tendant au renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime » présentée par l’avocat parce qu’il manque la signature du détenu. Mais à la même date, elle déclare recevable la même requête présentée par le procureur général de DIJON « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice » (ne riez pas…) et renvoie la procédure au TGI de LYON – encore lui... – qui s’est montré jusque là si complaisant avec Gilbert LEVI. Ce dépaysement a généré des frais importants (significations, courriers recommandés) pour lesquels J-P P. ne s’est pas vu accorder l’aide juridictionnelle...
L’audience du 10 octobre 2003 s’est tout de même tenue au TGI de DIJON 4ème chambre, avec du beau monde : Mme BRUGERE, présidente – M. BALLEREAU, juge assesseur (oui, il était déjà assesseur aux côtés de LEVI au procès d’assises de 1997 !) – Mme DUMURGIER, juge assesseur – M. DUMARETS, vice-procureur à DIJON, alors même que tout le monde savait déjà que DIJON était dessaisi au profit de LYON ! J-P P. était non-comparant et non représenté, Gilbert LEVI non-comparant était représenté par son avocat Me PASCAUD. Il faut croire que ce genre d’audience parfaitement inutile rapporte du fric aux personnes qui s’y présentent sinon on ne comprend pas…
Le 17 janvier 2005 J-P P., toujours à CAEN, se voit notifier l’annonce de sa comparution pour dénonciations calomnieuses à l’audience du TGI de LYON prévue le 5 avril 2005. L’information date du 6 janvier 2005 mais l’acheminement des nouvelles prend du temps dans le monde judiciaire français… Le 24 janvier 2005, J-P P. adresse au président de la 6ème chambre correctionnelle du TGI de LYON un courrier recommandé dans lequel il annonce son intention de se défendre seul (droit prévu par l’art. 6-3 de la Convention des Droits de l’Homme, ratifiée par la France) et réclame une copie de son dossier judiciaire afin qu’il puisse disposer du temps et des facilités pour préparer sa défense.
Le 14 février 2005, toujours pas courrier recommandé, il réclame à ce même président de chambre la copie de pièces de procédure qu’il n’a jamais eues : procès verbaux de ses auditions devant le juge d’instruction lors de ses plaintes pour corruption contre Gilbert LEVI et pièces produites en défense par son adversaire. Il ne les recevra pas sous prétexte que ses plaintes pour corruption ont abouti à un non-lieu et que la plainte de LEVI pour dénonciation calomnieuse est une affaire différente qui « s’analyse comme une citation directe devant la juridiction pénale ». C’est possible, et alors ?… Inutile d’insister, ils invoqueront toujours une bonne raison pour ne pas vous fournir les documents dont vous avez besoin pour vous défendre…
Le 14 février 2005, J-P P. adresse un autre courrier recommandé au greffe de la cour d’appel de DIJON dans lequel il réclame la copie de 16 pièces de son dossier criminel parmi lesquelles des P-V d’auditions d’enfants, des rapports d’expertises psycholo- giques et le procès-verbal d’audience de son propre procès aux assises, arguant que ces pièces lui sont indispensables pour préparer sa défense à LYON. Il ne les recevra pas et réitérera la même demande le 16 mai 2005 à laquelle il ne sera pas non plus ré- pondu.
Dans la perspective de l’audience prévue le 5 avril 2005 le "prévenu" J-P P. adresse, au TGI de LYON, le 21 mars 2005, ses "conclusions" dans lesquelles il rappelle que l’infraction de "dénonciation calomnieuse" possède une composante intrinsèque : la mauvaise foi du dénonciateur, et que pour relever l’existence et apprécier le degré de cette éventuelle "mauvaise foi" chez J-P P., le tribunal doit se munir et verser au dossier plusieurs pièces probantes appartenant à la procédure suivie en 2002 et 2003 à LYON, mais aussi au dossier criminel archivé à DIJON, notamment les pièces D 52 et D 150. La pièce D 52 est le P-V d’audition de Cécile R. dans lequel elle dénonce la fellation imposée par Nicolas P. Mentionnant la pièce D 150, J-P P. se trompe de cote : il pensait faire référence à la pièce D 15 (qu’il ne possède pas encore 7 ans ½ après son procès !) où Benjamin LC annonce pour la 1ère fois qu’il n’a rien à reprocher à l’accompagnateur. Le 16 mai 2005, J-P P. adresse un courrier recommandé au procureur général de la cour d’appel de DIJON pour lui demander des copies de pièces de son dossier criminel qui lui manquent toujours. Quand il ne connaît pas les cotes exactes de ces documents, il mentionne les dates auxquelles ils ont été établis. Peine perdue : comme d’habitude, il ne recevra rien.
De toute façon, aucune pièce ne sera versée au dossier par aucun tribunal. Rappelons que les déclarations de Benjamin LC. (D 15, D 106, D 240) sont la bête noire de Gilbert LEVI, donc de la la "justice française" qui lui est entièrement inféodée, parce qu’elles prouvent que le garçon ne méritait aucune compensation financière. Personne ne veut donc voir ces pièces dans une procédure impliquant LEVI. Le combat de J-P P. va être précisément de les y faire figurer.
Répondant au courrier de J-P P. du 21 mars 2005, Béatrice THONY, vice-procureur au TGI de LYON, botte en touche par des inepties. Curieusement, le prévenu reçoit la lettre d’un avocat disant qu’il a été commis d’office pour le défendre à LYON et qu’il va tenter, compte tenu du délai très court, de faire reporter l’audience ! Depuis le centre de détention, J-P P. téléphone et écrit le 4 avril 2005 à cet avocat pour lui dire que sa présence à l’audience est inutile puisqu’il a l’intention de se défendre seul. Le même jour il annonce au chef d’établissement qu’il refuse d’être extrait pour se rendre à l’audience du lendemain car il n’a pas reçu les pièces attendues pour préparer sa défense.
L’audience du 5 avril 2005 va quand même se tenir à LYON. Le tribunal jubile parce que seule l’accusation est présente ! Le prévenu et son avocat sont absents. LEVI est représenté par Me Didier PASCAUD qui réclame 40 000 euros pour son client à titre de dommages-intérêts (rien que ça !) + 1000 euros au titre de la procédure. Composé de Mme TOURTE, président, Mme FOULETIER, juge, Mme PAPIN, juge et M. DAURES, procureur adjoint, attendu que « la seule lecture de l’arrêt de renvoi atteste que Benjamin LC. faisait partie des victimes de Mr P. » (la voilà la "preuve" qu’ils brandissent depuis toujours : une phrase mensongère écrite par un magistrat corrompu dans un document non débattu ; les déclarations de Benjamin LC. qui disent toutes le contraire, ils ne veulent pas en entendre parler !) condamne le prévenu à payer 7500,00 euros de dommages et intérêts à la partie civile + 500,00 euros au titre de la procédure.
Le lecteur pensait peut-être que c’est Gilbert LEVI, s’estimant diffamé par l’action en justice de J-P P., qui a porté plainte ? Eh bien pas du tout : c’est le procureur (donc le parquet) aux ordres qui est le poursuivant dans cette affaire. Cela permet à l’ex-président d’assises d’être partie civile et de ramasser des dommages et intérêts, c’est la seule chose qui l’intéresse. Et on peut être sûr que, contrairement aux victimes quelconques, il se les fait verser rapidement par le Fonds de garantie.
Ce n’est pas tout : J-P P. est également condamné « par jugement contradictoire [!!] à signifier » à une peine d’emprisonnement – 6 mois – ce qui est rarissime dans une affaire de dénonciation calomnieuse (le procureur, qui est le poursuivant, avait requis 1 an de prison !). Ce jugement lui est signifié à CAEN le 22 juin 2005, soit 78 jours plus tard ! Il fait appel le 28 juin 2005.
J-P P. est transféré au centre de détention de MAUZAC en DORDOGNE. Le 9 septembre 2005, il y reçoit une convocation pour une audience prévue le 12 octobre 2005 devant la 7ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de LYON. N’ayant reçu aucune réponse à sa demande d’aide juridictionnelle déposée à LYON le 14 mars, il écrit au procureur général pour solliciter un renvoi dans une autre juridiction que LYON (qu’il perçoit hostile à son égard) « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ». L’avocat général Christian PONSARD refuse ce dépaysement.
Le 19/09/2005, J-P P. adresse ses "conclusions" à la cour d’appel de LYON, rappelant qu’il n’a pas été répondu aux conclusions qu’il avait déposées le 21 mars 2005 avant la 1ère instance puisque les pièces de son dossier criminel ne lui ont pas été fournies et n’ont pas été versées au dossier de l’audience comme il le réclamait. Il reproche au tribunal de première instance d’avoir puisé, pour le condamner, dans une procédure antérieure (son dossier criminel et la fameuse phrase mentionnée ci-dessus, tirée de l’arrêt de renvoi aux assises) sans lui permettre d’y puiser lui aussi pour se défendre, ce qui caractérise un procès inéquitable. Il réitère donc sa demande de versement au dossier de l’audience en appel à LYON des pièces D 15, D 52, D 108, D 110 et D 240 de l’instruction LORIOT (dossier criminel de J-P P.) et D 26 et D 18 des instructions VAUTRAIN puis NADAU (plaintes contre G. LEVI pour corruption). Le prévenu cite les bonnes cotes concernant son dossier criminel car ces informations lui ont enfin été fournies récemment.
Il réclame au greffe de la cour d’appel de LYON une copie de pièces produites contre lui lors de la 1ère instance où il n’était ni comparant ni représenté (réquisitoire écrit du procureur, mémoire ou conclusions de la partie civile). Il recevra copie des con- clusions présentées par Me PASCAUD le 12 octobre 2005, jour où s’est tenu à la cour d’appel de LYON une audience portant semble-t-il sur le bien-fondé de l’appel de J-P P. puisque l’avocat de LEVI demande aux juges de déclarer l’appel irrecevable ce qu’ils ne feront pas.
L’audience en appel se tient finalement le 9 novembre 2005 devant la 7ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de LYON. Extrait la veille du centre de détention de MAUZAC, ayant passé la nuit à la maison d’arrêt de LYON, J-P P. est présent. Il se défendra seul. Le poursuivant est le procureur général représenté par l’avocat général M. SALZMANN. La partie civile est représentée par son avocat, Me Didier PASCAUD. Aucune pièce n’a pu être versée au dossier depuis la 1ère instance.
Le tribunal résume l’affaire à sa façon avec un argumentaire toutefois un peu nouveau mais toujours aussi fourbe. Ayant compris, à force de recevoir des courriers du prévenu demandant le versement de certaines pièces au dossier, que la preuve du versement indu de dommages-intérêts à Benjamin LC., explicable uniquement par la corruption du président de la cour d’assises, figurait dans les dépositions écrites du garçon, les juges prétendent que l’accusé avait reçu, avant les assises, une copie de la procédure et qu’il aurait pu poser à Benjamin toutes les questions qu’il voulait, voire solliciter la lecture publique à l’audience de telle ou telle pièce de l’instruction. Sauf que… les dépositions de Benjamin LC. ne figuraient pas dans le dossier que LEVI lui avait remis (cf. la section « Une instruction volontairement bâclée »). J-P P. ne savait donc pas exactement si le garçon l’avait accusé de quelque chose. Sauf que… les juges lyonnais rêvent en se figurant qu’un accusé non défendu par son avocat peut solliciter quoi que ce soit au cours d’un procès présidé par LEVI (cf. la section « Un procès complètement truqué par le président de la cour d’assises »). Tous les magistrats auxquels J-P P. a eu affaire ont argumenté comme si le procès aux assises de DIJON avait été un procès normal. Or L’ AUDIENCE N’A PAS ÉTÉ NORMALE, le présent article en rend suffisamment compte.
Évoquant toujours le procès aux assises, le tribunal rappelle que ni l’accusé ni son avocat n’ont contesté la demande d’indemnisation présentée par Benjamin LC. partie civile (en réalité par son avocat) devant la cour d’assises de sorte que cette juridiction ne disposait d’aucun motif de ne pas faire droit à cette demande. Tiens donc ! À entendre ces "magistrats" qui sont en train de bafouer sans scrupules les principes fondamentaux de l’oralité des débats aux assises, une demande de dommages et intérêts doit obligatoirement être satisfaite. Le lecteur pensait peut-être qu’un tribunal doit disposer de raisons valables pour accorder un dédommagement ? Eh bien pas du tout ! Pour le gang qui soutient LEVI, c’est le contraire : la compensation doit être accordée ! Même si elle n’est justifiée par rien ! Même si la "partie civile" ne s’est plaint de rien ! Et bien sûr il convient d’accorder la totalité de ce qui était réclamé... C’est un coup de tonnerre ! Il faut absolument revoir les articles des codes à ce sujet ! Pour "couvrir" la corruption de leur collègue dijonnais, les juges de la cour d’appel de LYON (les noms sont donnés ci-dessous) ont radicalement changé les usages du procès pénal !
Le tribunal résume aussi à sa manière l’affaire de le fellation contrainte de Nicolas P. par Cécile R. en disant que la suspicion de corruption du magistrat par le père de Nicolas, notaire, est dénuée de pertinence puisque le garçon n’était pas accusé. Piètre argument ! Car c’est justement que que J-P P. reproche au magistrat dijonnais : avoir délibérément "ignoré" ce viol dénoncé pourtant à deux reprises par la victime. Pourquoi cette omission visant à protéger la réputation d’un notable, sinon par intérêt sous-tendu par la corruption ?...
Évoquant la demande (soutenue !) de production de pièces par le prévenu, le tribunal prétend que les pièces « dont il demande la communication sont déjà en sa possession puisqu’il a obtenu une copie du dossier criminel et des pièces des procédures suivies à la suite des plaintes qu’il a déposées », ce qui est mensonger. Car si J-P P. possède effectivement la plupart des pièces des procédures évoquées, il lui manque toujours les pièces décisives pour le combat qu’il mène (D 15, D 52, D 108, D 110 et D 240 de l’instruction LORIOT, D 26 et D 18 des instructions VAUTRAIN puis NADAU). Les juges le savent parfaitement bien et se délectent de leur cynisme à faire passer J-P P. pour un demeuré (ce qu’il faudrait être pour gaspiller temps et argent en courriers recommandés à réclamer quelque chose que l’on a déjà). Avant de passer aux "débats", la cour d’appel dit sa satisfaction devant la peine infligée au prévenu le 5 avril 2005 par le tribunal correctionnel en 1ère instance : 6 mois de prison et 8 000 € d’amende, qu’elle considère comme une « juste appréciation ».
La parole est donnée à Me PASCAUD qui représente la partie civile. Il réitère ses jérémiades sur le "préjudice moral" causé à son client par la dénonciation calomnieuse qui l’a injustement atteint dans "son honneur et sa probité" (ne riez pas…). Les plaintes déposées par J-P P. qu’il est en train de payer chèrement ont eu, en tout cas, une conséquence salutaire dans la juridiction de DIJON : celle du retrait de Gilbert LEVI des cours d’assises. Ce n’est pas ce que pense l’avocat lorsqu’il prétend devant les juges lyonnais que « la cour d’assises, c’est son truc », en parlant de son client. Justement pas ! La cour d’assises est une affaire de magistrat émérite. Or LEVI n’a rien d’un magistrat (hormis le traitement), comme cela sera expliqué ci-après.
Quand la parole est donnée au prévenu les juges se mettent à ranger leurs dossiers, ils ne l’écoutent pas car ils n’ont pas envie de l’entendre. Alors la "défense" de J-P P. est brève puisque seul Me PASCAUD a l’air de prêter attention à ce qu’il dit. Il a en main la copie d’une déposition de Benjamin LC. (D 15) mais le tribunal ne veut pas en tenir compte car la pièce n’ayant pas été versée au dossier, ni la cour ni la partie civile n’ont pu l’étudier… Bande d’hypocrites !
Composée de M. BAIZET, président, MM PENAUD et MARTIN, conseillers et M. SALZMANN, avocat général, Mme ROMAN, greffière, ayant assisté aux "délibérations", la 7ème chambre correctionnelle de la cour d’appel de LYON confirme le jugement de 1ère instance et ajoute 1 000 euros à payer à la partie civile au titre de l’art. 475-1 du code de procédure pénale, ce qui rapportera 9 000 € en tout à l’ex-président corrompu. J-P P. ne les paiera pas mais LEVI les touchera à titre de provision par le Fonds de garantie.
Le condamné se pourvoit en cassation le 14/11/2005 et en informe le procureur général de LYON ainsi que la partie civile. Sa demande d’aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation sera rejetée le 12 janvier 2006 au motif qu’ « aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé contre la décision » de la cour d’appel de LYON. Le bureau d’aide juridictionnelle n’a assurément pas lu, avant de prononcer ce rejet, le mémoire rédigé (pour la 1ère fois à l’ordinateur !) par J-P P. le 8 décembre 2005.
Car c’est un texte dense de 4 pages, bourré d’arguments citant clairement les articles de lois, y compris ceux de la Convention européenne des Droits de l’Homme (CEDH), bafoués par la juridiction lyonnaise durant la procédure pour dénonciation calomnieuse, que le condamné soumet à la juridiction suprême, dénonçant notamment le fait que cette procédure, ouverte par l’ordonnance (NADAU) de non-lieu du 26/02/2002 devenue définitive, ne prévoyait et ne mentionnait aucun recours à une procédure beaucoup plus ancienne, la procédure criminelle. La partie poursuivante y a pourtant eu recours (« la seule lecture de l’arrêt de renvoi atteste que Benjamin LC. faisait partie des victimes de Mr P. », assertion non débattue, antérieure à tout juge- ment, cf. la section « Un procès complètement truqué par le président de la cour d’assises »), alors que le prévenu n’a pas eu ce même droit puisque les dépositions du garçon durant l’instruction n’ont pas été versées au dossier comme il le réclamait, ce qui caractérise un procès inéquitable.
Courant décembre 2005, J-P P. reçoit un courrier du greffe de la Cour de cassation disant : le mémoire que vous avez produit au soutien de votre pourvoi du 09/11/2005 « va être soumis à l’examen d’un conseiller rapporteur puis d’un avocat général. Au terme de son examen, l’avocat général vous fera connaître par écrit le sens de ses conclusions (cassation, rejet, irrecevabilité ou non-admission du pourvoi). Vous serez avisé de la date à laquelle le conseiller rapporteur déposera son rapport. Pour en prendre connaissance, vous pourrez donner pouvoir à un mandataire qui devra prendre rendez-vous auprès de la Cour de cassation. […] Sinon vous pourrez, si vous en faites expressément la demande [!], consulter ce document (et non pas en recevoir copie) au greffe de la maison d’arrêt où vous êtes détenu. »
Bigre ! Les décisions judiciaires en France deviennent de plus en plus secrètes ! Et de plus en plus "rationnées" ! Connaître les raisons pour lesquelles un recours n’aboutit pas relève de la chance. Surtout quand on s’appelle J-P P., qui sait que son pourvoi sera rejeté mais qui apprécierait que les magistrats grassement payés de la plus haute juridiction française se fendent d’une explication argumentée démolissant méthodiquement son argumentation à lui. De quoi avoir un peu de lecture, en somme ! Il n’en aura pas.
Le 4 avril 2006 le procureur général près la Cour de cassation adresse un courrier à J-P P. laissant entendre que son pourvoi, qui sera paraît-il examiné lors d’une prochaine audience de la chambre criminelle, ne sera pas admis. Effectivement le 10 mai 2006 la chambre criminelle de la Cour de cassation présidée par M. COTTE, sur le rapport de MM les conseillers BEYER et JOLY et les observations de Me BLONDEL avocat en la Cour (?), rend sa décision n° 2582 déclarant le pourvoi « NON ADMIS » sans aucune autre explication. L’aide juridictionnelle ayant été refusée à J-P P. (malgré un vain recours), il n’était pas défendu à cette audience. L’avocat cité a donc dû défendre les intérêts de LEVI. "Non admis" signifie dans ce cas que les magistrats ne veulent pas en entendre parler, ce qui peut se comprendre : depuis 1997, c’est le Xème pourvoi de J-P P., ils en ont marre ! Et de toute façon ils continuent de "couvrir" inconditionnellement leur intouchable collègue Gilbert LEVI.
Dans son n° 4464 du 17/05/2006, le "Canard enchaîné" a publié un court article intitulé « Les poubelles de la Cour de cass’ » dans lequel on apprend avec stupéfaction que 27 % des affaires civiles et 53 % des affaires pénales finissent par une "non-admission". C’est – nous révèle l’article – « une merveilleuse et récente invention qui ressemble à une gigantesque poubelle dans laquelle sont jetés tous les dossiers qui, après un rapide examen par un seul magistrat, ne paraissent pas suffisamment étayés. Ainsi en 2005 plus de 10 000 affaires sont passées à la trappe, sans autre forme de procès et sans la moindre motivation. […] Et la Cour de proposer l’extension de la représentation obligatoire par un avocat à toutes les affaires pénales [comme c’est déjà le cas avec les affaires civiles] pour faire encore baisser le nombre de dossiers. L’idéal serait – ironise le Canard – que la Cour de cassation se débarrasse complètement de ces casse-pieds que sont les justiciables. » Le condamné n’avait donc aucune chance avec son pourvoi !
Mais la non-admission ne suffit pas. Puisque la Cour de cassation est en roue libre, toute puissante et qu’il n’existe pas de recours contre ses décisions, elle réserve à J-P P. un châtiment particulier faisant également office de cadeau au collègue magistrat : elle « Fixe à 1 500 euros la somme que J-P P. devra payer à Gilbert LEVI, partie civile, au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ».
Cet art. 618-1 du CPP, introduit par la loi du 15/06/2000 stipule que « La cour condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’elle détermine […] La cour tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée […] ». Ces hauts magistrats grassement payés ont dû considérer que le statut de prisonnier de J-P P. était un gage d’aisance financière permettant de lui imposer une telle amende… Cet article a été déclaré contraire à la Constitution par le Conseil constitutionnel le 01/03/2011 avec prise d’effet le 01/01/2012. Il aura donc fallu 11 ans à ce Conseil, lui aussi grassement payé, pour examiner ce texte de loi...
La plainte pour dénonciation calomnieuse aura donc rapporté au total 10 500 € à l’ex-président corrompu de la cour d’assises de DIJON. Une affaire juteuse ! La somme lui a sans doute été versée rapidement par le Fonds de garantie. J-P P. s’est demandé s’il n’aurait pas mieux fait de déposer une plainte « contre X ». Il n’aurait sans doute pas été pécuniairement condamné autant mais la plainte risquait d’être classée beaucoup plus vite sans qu’aucun juge ne soit ciblé en particulier et le faux magistrat Gilbert LEVI aurait continué à sévir dans la juridiction dijonnaise.
Pourquoi "faux magistrat" ? Parce qu’il n’a rien d’un homme de loi. À son sujet, J-P P. a pu recueillir auprès d’avocats, d’autres condamnés… quelques indiscrétions. C’est un militaire de carrière. Il était, dit-on, instructeur artificier, formant des têtes brûlées au maniement d’explosifs. C’est pourquoi il menait une audience aux assises comme on mène un commando… Face au manque criant de magistrats (plusieurs centaines de postes), le gouvernement a décidé en 1995 (peut-être même avant) d’ouvrir la profession à plusieurs catégories de fonctionnaires (Armée, Éducation nationale...) sans obligation de suivre la formation complète de 3 ans. Selon les compétences déjà acquises, les candidat(e)s pouvaient se retrouver en poste d’emblée ou après une formation accélérée de 3 mois à l’École de la magistrature de BORDEAUX. C’est ainsi que LEVI qui avait sans doute atteint l’âge où on peut prendre sa retraite à l’Armée, a été nommé à la cour d’appel de DIJON. Pas besoin de piston pour lui, son seul nom suffisait amplement.
Un autre personnage sulfureux sévissait à DIJON à l’époque où J-P P. a été arrêté : le procureur René MEYER. Il s’est fait une détestable réputation lorsqu’il exerçait à AUXERRE de 1979 à 1986, durant l’affaire des « Disparues de l’YONNE » pour avoir classé sans suite plusieurs plaintes de disparitions de jeunes filles, "égaré" des dossiers enregistrés au greffe, ignoré les informations fournies par le gendarme enquêteur JAMBERT, requis un non-lieu concernant le tueur en série Émile LOUIS (!). Accusé de graves dysfonctionnements et de laxisme, il était apparu comme un protecteur des notables impliqués dans la sordide affaire des séances sadiques (tortures, viols, meurtres) au domicile de Claude DUNAND à APPOIGNY en 1983-1984, dont le lecteur pourra retrouver les détails sur Internet. Une jeune femme ayant réussi à s’échapper de ce pavillon a porté plainte et dénoncé les sévices qui s’y déroulaient. Curieusement, MEYER n’a demandé l’intervention de la police que 3 jours plus tard… Placés sous scellés à AUXERRE, des carnets contenant les noms d’une cinquantaine de riches clients (parmi lesquels, dit-on, le maire d’une grande ville et un ministre...) de ces séances ont "disparu", grâce sans doute au procureur et au juge d’instruction Jacques BOURGUIGNON. Le gendarme JAMBERT qui connaissait la teneur de ces carnets a été retrouvé "suicidé" de deux balles létales… Voilà le réseau mafieux politico-judiciaire que le procureur MEYER a quitté en prenant ses fonctions à DIJON où il a pu importer ses méthodes très personnelles, grisé par le succès et la facilité avec laquelle il avait impunément abusé l’institution judiciaire. On devine qui a pu demander à la juge Marie-Noëlle LORIOT de ne pas instruire le viol de Cécile R. par le fils du notaire Patrick P.
Gilbert LEVI a été parfaitement intégré à ce milieu sans foi ni loi où la probité et le sens de l’équité n’étaient pas nécessaires. MEYER et lui se sont acoquinés sans difficulté. Faisaient-ils partie de la même obédience, de la même loge ? On l’ignore. L’ avocat général Gilles BERTRAND y a trouvé son compte aussi. La "justice" devenait entre leurs mains un instrument propre à réaliser leurs desseins. Un véritable système s’est mis en place à DIJON (comme à AUXERRE une décennie plus tôt ) car il ne s’est trouvé personne pour le dénoncer ou s’y opposer. Le traitement de l’affaire J-P P. ne fut certainement pas "une première" pour les fonctionnaires dijonnais et lyonnais qui ont eu à connaître son dossier car ils semblaient déjà habitués à prendre des libertés par rapport à la déontologie et aux règles de procédure.
Les dérapages sont fréquents chez les gens qui sont investis d’un pouvoir important, à plus forte raison dans une profession où règne un esprit corporatiste tout puissant. Les magistrats sont les seuls fonctionnaires en France à n’avoir de comptes à rendre à personne. Ils échappent à tout contrôle sérieux et bénéficient d’une impunité de fait qui les rend intouchables. Cette situation, qui perdure malgré le souhait des justiciables de voir les juges responsabilisés dans leurs actes, est le fruit d’une entente tacite entre les politiques qui conservent aux juges ce statut d’exception, et les juges qui protègent autant que possible les politiques (les notables d’une façon générale) ou qui leur réservent des traitements de faveur.
Comme n’importe quel corps constitué, la magistrature abrite son lot de délinquants et de criminels. Me Georges KIEJMAN a estimé (lors d’un débat télévisé) à environ 5 % le taux de magistrats qui ne sont pas à leur place dans l’institution judiciaire et qui font "payer" ce fourvoiement aux malheureux qui tombent entre leurs pattes. On imagine avec effroi les dégâts, les ravages que peuvent causer en France 350 juges au psychisme détraqué, en proie à leurs démons, saccageant des vies humaines…
Sans parler de la corruption, Gilbert LEVI s’arroge le droit, grâce à ses pouvoirs de président de cour d’assises, de retailler la société conformément à ses idées ou objectifs, de rendre sa propre justice selon ses propres règles, en utilisant les procédés qui lui conviennent tant que ceux-ci ne sont pas contestés. Dans les centres de détention où il a purgé sa peine, J-P P. a rencontré de nombreux condamnés. Si un certain nombre d’entre eux estiment avoir été trop lourdement punis, certains s’agitent immanquablement dès qu’ils évoquent leur procès aux assises : ceux qui ont été jugés par LEVI. Ils se distinguent des autres condamnés parce qu’ils remettent en cause, tous, leur défense piétinée à l’audience. « Moi, c’est spécial, on ne m’a pas laissé parler ! » « Mon cas est bizarre, mon avocat ne m’a pas défendu, je n’en aurais pas eu que ça aurait été pareil. » (Tiens, il y aurait d’autres avocats que Jean-Jacques TEANI à avoir été dévoyés ou soudoyés par LEVI ?…) Ces témoignages ont de nombreux points communs. Ils font état de la quasi impossibilité pour l’accusé de se défendre correctement, de la parole non accordée ou retirée prématurément, d’entraves plus ou moins habiles aux droits de la défense, d’audiences menées au pas de charge sans le souci de connaître précisément tous les faits ni de rechercher la vérité (comme si la conviction du président suffisait…), sans volonté de régler les points litigieux et en éludant les éléments à décharge. Ils font état de débats qui ont mis l’accent sur des aspects du dossier sans intérêt mais susceptibles d’impressionner défavorablement les jurés ; d’avocats de la défense qui n’interviennent pas à bon escient durant les débats et ne mettent pas de conviction dans leur plaidoirie ; d’assesseurs qui n’ouvrent jamais la bouche. En les écoutant J-P P. a l’impression de revivre son procès.
Certains condamnés punis par LEVI gardent le sentiment d’avoir fait l’objet d’une exécution programmée d’avance plutôt que d’avoir assisté au jugement objectif des faits qui leur étaient reprochés, ce que devrait être tout procès. Cela rappelle à J-P P. un événement vécu lorsqu’il se rendait à la cour d’assises. Comme il passait devant un groupe de journalistes de la télé, le policier qui l’escortait a retiré la capuche couvrant la tête de l’accusé et lui a dit : « Pourquoi vous cacher ?... Il faut assumer vos crimes ! » – Je n’assume que ce que j’ai commis et je n’ai commis que des délits. Normalement, je ne risque pas plus de 5 ans de prison, a rétorqué J-P P. – Moi je vous vois plutôt prendre 18 ans avec 12 ans de sûreté. On verra bien... » a ajouté le policier. C’était quand même curieux que ce flic annonce avant le début de l’audience l’exact verdict qui serait prononcé deux jours plus tard ! Comme si, avec LEVI, tout était joué d’avance...
Le "système", dont Gilbert LEVI était un rouage essentiel, a gangrené une bonne partie de la juridiction dijonnaise, contribuant à forger autour de ce magistrat une réputation d’extrême sévérité dans les affaires où les charges criminelles réunies contre l’accusé étaient maigres, voire inexistantes (cas de J-P P.) comme si sa conviction personnelle devait pallier l’absence d’éléments probants de l’instruction, preuve de son esprit détraqué et de sa conception maladive de la justice. Mais aussi dans les affaires où la tête de l’accusé "ne lui revenait pas". Un procès d’assises dont il avait assuré la conduite a donné lieu, à SAINT-DIZIER, à une manifestation sur la voie publique avec banderoles des parents, amis et voisins de l’accusé, lesquels dé- nonçaient « la façon dont s’était déroulé le procès » qu’ils qualifiaient de « dysfonctionnement » en raison du verdict qui leur paraissait « injuste » et disproportionné : « dix ans de réclusion pour une bagarre qui a mal tourné » (ayant occasionné quelques blessures). Rapporté par le Journal de la Haute-Marne du 26/10/1999, ce genre de protestation en raison d’une peine perçue comme trop sévère, rarissime à l’époque pour une affaire sans retentissement national, est spécifique à LEVI et ne pouvait arriver qu’à lui...
On serait naïf de croire que les condamnations hors normes, prononcées lorsque Gilbert LEVI préside les audiences, ne font que refléter la volonté des jurés populaires. Quand on constate à quel point ce pseudo-magistrat est habile à manipuler les débats en plein prétoire avec des assesseurs et des avocats qui ne bronchent pas, on se dit que dans le confinement de la salle des délibérations, les jurés ne doivent pas jouir d’une grande autonomie face à un personnage aussi retors qui ne se gêne pas pour imposer sa volonté. C’est sans doute avec l’affaire J-P P. qu’il est allé le plus loin dans sa dérive puisqu’il a cédé à la corruption. Mais il savait qu’il ne risquait pas grand-chose : son nom en fait quelqu’un de tout puissant à qui tout est dû, sa fonction le protège grâce au corporatisme effréné qui règne dans la magistrature française. De surcroît l’avocat de la défense lui avait fait allégeance, l’audience était à huis-clos (donc pas de journaliste pour s’étonner de la conduite des débats) et la possibilité de faire appel n’existait pas encore.
Parmi les jurés qui ont condamné J-P P. le 9 octobre 1997, dont la liste figure à la fin de la première section de cet article ("Une cour d’assises à la dérive") certains sont peut-être décédés mais d’autres vivent encore. Ce serait vraiment bien qu’ils parlent. Les avocats, les jurés ayant participé à d’autres procès présidés par Gilbert LEVI sont également invités à témoigner, à dire comment se passaient les audiences, les délibérations. Ils pourront le faire lorsque cet article sera terminé : ce site se muera en blog !
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REQUÊTE AUPRÈS DE LA COUR
EUROPÉENNE DES DROITS DE L’ HOMME
J-P P. pensait que si – comme il l’a observé – l’ensemble de la magistrature française se prosterne devant Gilbert LEVI et s’empresse de couvrir ses frasques par tous les moyens, peut-être une juridiction internationale telle la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH) pourrait-elle enfin donner droit à son attente d’une vraie justice.
Instituée en 1959 par le Conseil de l’Europe pour assurer le respect des engagements souscrits par les États signataires de la CONVENTION européenne des Droits de l’Homme (et de ses protocoles additionnels), la CEDH fonctionne en permanence et siège depuis le 01/11/1998 à STRASBOURG. En 1981 la France a reconnu la possibilité pour toute personne de saisir directement cette instance en cas de violation de ses droits.
Pour être recevable, la saisine individuelle doit intervenir dans les 6 mois (délai réduit à 4 mois le 01/02/2022…) après épuisement des recours au niveau national. J-P P. aurait pu faire condamner la France (du moins le pense-t-il) s’il avait saisi la CEDH avant le 17/09/1999, soit moins de 6 mois après le rejet de son pourvoi par le Cour de cassation le 17/03/1999, car la juridiction européen-ne aurait difficilement pu prétendre qu’il avait bénéficié d’un procès équitable (relire à ce sujet la première et stupéfiante section : « Une cour d’assises à la dérive »). Mais J-P P. n’aurait pu étayer son recours d’aucune pièce juridique puisqu’il ne possédait à cette époque que l’arrêt de condamnation de la cour d’assises, reçu depuis peu : en juillet 1999 !
Nous sommes en octobre 2006. Ses recours au niveau français ayant été épuisés avec l’arrêt de la Cour de cassation du 10 mai 2006 déclarant son pourvoi "non admis" dans l’affaire de la « dénonciation calomnieuse », J-P P. élabore son dossier de saisine de la CEDH dont il a reçu une abondante documentation. Il trouve au centre de détention de MAUZAC les facilités pour composer des textes sur ordinateur, imprimer et photocopier des documents.
Le 24 octobre 2006, il adresse à la CEDH un premier courrier comprenant le formulaire de requête contre la France devant la Cour « en vertu de l’article 34 de la Convention » à propos de la poursuite dont il a fait l’objet pour « dénonciation calomnieuse ». Il reçoit le 13 novembre 2006 un accusé de réception arborant la référence de son dossier : 45171/06, et le nom d’un "référendaire". Le 16 avril 2007, J-P P. adresse à la CEDH un complément de dossier comportant de nouvel- les pièces annexées, qui sera reçu le 24 avril 2007 sous la même référence.
Entre temps, J-P P. a adressé le 16 mars 2007 un deuxième formulaire de requête contre la France, demandant à ce qu’il soit disjoint du premier dossier. Cette seconde requête se voit attribuer le n° de dossier 17474/07. Contrairement à la requête 45171/06 qui concerne la procédure de la poursuite contre J-P P. pour «dénonciation calomnieuse» (procédure relatée dans la précédente section ci-dessus), cette nouvelle requête dénonce la violation des articles 6-1 et 13 de la Convention EDH par la France dans son refus d’accorder à J-P P. la révision de son procès (voir les détails de la demande en révision dans la prochaine et dernière section de cet article).
REQUÊTE n° 45171/06
J-P P. envoie à la CEDH, à l’appui de sa requête, un mémoire de 25 pages (exposé des violations de ses droits) et 48 pièces annexées ! Il reprend l’essentiel des arguments qu’il avait employés dans ses appels et pourvois en cassation successifs, lesquels ont tous été superbement ignorés (et sans doute même pas lus !) par les magistrats français focalisés sur la protection de leur confrère et brebis galeuse LEVI.
Il évoque ainsi – et fournit - les documents essentiels (D 15, D 240, D 131, D 52, D 110…) qu’il n’a jamais réussi à faire verser à son dossier puisqu’ils prouvent que Benjamin LC ne méritait aucune attribution de dommages-intérêts et que Cécile R. a bien dénoncé par deux fois la fellation que lui a imposé Nicolas P. et que les juges ont ignorée. J-P P. n’a donc jamais pu fonder sa plainte pour corruption contre Gilbert LEVI, ni se défendre équitablement contre la plainte pour dénonciation calomnieuse. Il rappelle (en fournissant les documents) les entraves successivement posées par la partie adverse, à savoir l’institution judiciaire, pour que sa cause ne soit pas équitablement entendue, entre autres :
▪ Sa plainte déposée le 28/09/2000 visant la subornation, par le président de la cour d’assises, d’un expert lors de sa déposition à la barre (le Dr Francis BOQUEL, voir la section « Un procès complètement truqué par le président de la cour d’assises »), qui a discrètement disparu de la procédure et n’a plus jamais été évoquée…
▪ L’impossibilité pour J-P P. de soumettre, à aucun moment, ses arguments au fond, le juge Bertrand NADAU s’étant employé à maintenir vides les dossiers des plaintes pour corruption.
▪ La citation du 06/01/2005 pour comparution de J-P P. devant le TGI de LYON ne mentionne plus qu’un seul dossier, celui de la plainte pour attribution indue de dommages-intérêts à Benjamin LC ; celui de la fellation de Nicolas P. par Cécile R. a disparu corps et biens ! Même "disparition" dans la citation à comparaître au procès en appel du 12/10/2006 devant la 7ème chambre correctionnelle de LYON ; quand une dénonciation est gênante pour la magistrature française, elle s’en débarrasse sans le moindre scrupule ! Ces juges bafouent de façon éhontée les règles les plus basiques de la procédure pénale parce qu’ils savent qu’ils seront toujours soutenus et absous par leurs collègues. J-P P. n’a pas eu droit à un procès équitable ni à un tribunal impartial, c’est le moins qu’on puisse dire.
Invoquant la violation de l’article 6-2 de la Convention EDH, J-P P. rappelle, à propos de ses plaintes pour corruption, que « le juge d’instruction, régulièrement saisi d’une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir de vérifier la réalité des faite dénoncés et de déterminer leur qualification pénale éventuelle », une injonction (entre autres) allègrement piétinée par le juge NADAU puisque le traitement des plaintes pour corruption s’est révélé être une obstruction générale et continuelle à la recherche de la vérité, par la politique du dossier vide.
Il rappelle aussi qu’il existe une composante essentielle du délit de dénonciation calomnieuse : l’intention de causer injustement du tort. Le dénonciateur est censé savoir que sa dénonciation est mensongère. Il incombait au ministère public (puisque c’est lui qui poursuivait) d’apporter la preuve de l’existence d’une intention malveillante, d’une mauvaise foi de la part de J-P P. et au juge d’instruction d’en estimer le degré. Sinon le dénonciateur est sincère dans sa démarche et ne commet tout au plus qu’une infraction de diffamation, non passible d’emprisonnement. Cette composante intrinsèque d’intention malveillante est nécessaire pour retenir l’infraction de dénonciation calomnieuse. N’ayant pas été établie à l’encontre de J-P P., le tribunal lyonnais ne pouvait pas prononcer une peine de prison que la cour d’appel ne pouvait a fortiori pas confirmer et que la Cour de cassation se devait d’annuler. On s’aperçoit là que dès qu’il s’agit de "couvrir" un collègue délinquant nommé Gilbert LEVI, c’est toute l’institution judiciaire française qui transgresse le Droit sans hésitation. À aucun niveau il s’est trouvé un magistrat pour se dire « Hé là !... On ne peut pas cautionner comme cela une escroquerie et une série d’injustices ! ». Cela donne une idée du degré de pourriture de ce corps constitué.
En méconnaissance de l’article 6-1 de la Convention EDH, la cause de J-P P. n’a pas été entendue. La juridiction lyonnaise exigeait de lui des preuves qui existaient et qu’elle connaissait parfaitement (les affirmations de Benjamin LC.) mais qu’elle refusait de verser au dossier, alors qu’elle se contentait de simples dénégations verbales de l’accusé LEVI par l’entremise de son avocat.
▪ En recourant à la très discutable décision de « non admission » (confer l’article du Canard Enchaîné « Les poubelles de la Cour de cass’ » cité dans la section « La plainte pour dénonciation calomnieuse ») et en invoquant la si commode raison de l’ « absence de moyen », la Cour de cassation écarte le pourvoi de J-P P. sans avoir discuté aucun de ses arguments (il y en avait pourtant 4 pages et ils étaient très pertinents !), affichant son hautain mépris des justiciables et son soutien à un collègue délinquant « parce que tel est notre bon vouloir ».
▪ Cette Cour de cassation a pris avec le Droit de très curieuses libertés dont J-P P. s’est plaint auprès de la CEDH. Le conseiller rapporteur qui a présenté à la commission de filtrage de la Cour de cassation le dernier pourvoi de J-P P. contre sa condam- nation pour "dénonciation calomnieuse", M. BEYER, était déjà récemment intervenu dans un sens défavorable au condamné en rendant une ordonnance de non admission à l’aide juridictionnelle (près la Cour de cassation). S’étant déjà prononcé en faveur de son collègue LEVI, il ne pouvait pas changer de position sans se déjuger. En fait, il n’aurait pas dû intervenir à nouveau en tant que rapporteur dans l’examen de la recevabilité du pourvoi de J-P P. où son avis était joué d’avance. L’art. 6-1 de la Convention EDH garantissant le droit à un tribunal impartial a été bafoué.
Avec la notification, le 11/07/2006, de l’arrêt de non admission de son pourvoi, J-P P. a appris l’existence d’un mémoire que la partie civile avait adressé à la Cour de cassation (page 1 de l’arrêt n° 2582 : « Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense »). Ce mémoire produit par son adversaire n’a jamais été communiqué au demandeur au pourvoi, en violation de l’article 6-3 de la Convention EDH. Ce mémoire de la partie civile n’aurait d’ailleurs pas dû être pris en compte à ce stade de la procédure. En effet l’arrêt n° 2582 est un arrêt de non admission du pourvoi de J-P P. au motif que ce dernier n’a pas produit de moyens suffisants pour entraîner l’admission. Or la pertinence ou l’insuffisance des moyens avancés se juge par l’examen du seul mémoire du demandeur au pourvoi. Les arguments de la partie civile n’ont absolument aucun rôle à jouer dans cette estimation, d’autant plus que la partie civile n’a en principe... pas eu connaissance du mémoire de J-P P.
Mais pour couvrir la crapulerie de leur collègue LEVI, les magistrats de la Cour de cassation n’hésitent pas à piétiner les règles de Droit en condamnant J-P P. au paie- ment d’une indemnité de 1 500 € au bénéfice de la crapule, une décision qui témoigne d’un inquiétant mélange des genres et des temps judiciaires. Car la décision de non admission de son pourvoi a été prise avant tout examen contradictoire au fond, par une formation de filtrage. Il s’agit d’une décision de pure forme, assimilable à un simple tri puisque aucun argument n’est débattu et qu’aucune justification ne vient étayer la décision. Il ne s’agit donc pas d’un jugement. Si le pourvoi du prévenu n’est pas admis, c’est toute la procédure en cassation, mémoire de la partie civile inclus, qui passe à la trappe. La condamnation au paiement d’une amende devient totalement illégale. De la part de l’État français, il s’agit d’une très grave violation de l’art. 6-1 dans ses dispositions fondamentales garantissant l’équité des décisions judiciaires et l’impartialité des juges.
Une impartialité qu’on aurait du mal à trouver dans les arrêts de cette Cour de cassa- tion en roue libre, entièrement employée à la protection et à l’enrichissement d’un magistrat délinquant nommé Gilbert LEVI. Les décisions successives de cette "haute juridiction" dans l’affaire J-P P. n’étaient pas judiciaires mais corporatistes.
Statuant sur la requête n° 45171/06, la CEDH Cinquième Section, « siégeant le 22 avril 2008 en un comité de trois juges (R. MARUSTE, président, R. JAEGER et I. BERRO-LEFÈVRE) … a décidé … de déclarer irrecevable la requête précitée…»
« Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. »
« Cette décision est définitive et ne peut faire l’objet d’aucun recours… »
Notification datée du 29 avril 2008.
Vous avez bien lu : aucune "apparence de violation des droits" dans ce que J-P P. a vécu de 1995 (arrestation) à 2006 (dernière décision judiciaire) et qui a fait l’objet de la longue narration ci-dessus.
Il semble évident que la CEDH, toute internationale qu’elle soit, n’a pas envie de donner raison à un justiciable opposé à quelqu’un qui s’appelle Gilbert LEVI. Ce der- nier, quoi qu’il ait pu commettre, jouit d’une immunité dépassant toutes les frontières, force est de le constater. De même que l’institution judiciaire, dans la plupart des pays d’Europe, est de plus en plus soumise au pouvoir exécutif (quand elle ne lui est pas entièrement inféodée), la CEDH, au fil des années, a fait implicitement reposer ses décisions de moins en moins sur le Droit et l’équité et de plus en plus sur la politique et la complaisance pour les gouvernements occidentaux en place.
REQUÊTE n° 17474/07
Le 16 mars 2007, J-P P. adresse à la CEDH un nouveau dossier de requête contre la France constitué d’un mémoire de 15 pages accompagné de 14 pièces annexées, qui a tout d’abord été versé au dossier 45171/06 avant que le requérant demande à ce qu’il soit disjoint car il concerne une autre procédure : celle de la demande en révision, dont le lecteur pourra prendre connaissance dans la prochaine et dernière section de ce long article. Cette nouvelle requête se voit attribuer à la CEDH le n° 17474/07. Elle a été complétée le 11/12/2007 par 5 pages d’arguments accompagnées de 6 nouvelles pièces annexées.
J-P P. se plaint de la violation de l’art. 2 du Protocole n° 7 garantissant un droit à l’exercice réel de l’appel. En 1997 le droit d’appel n’existait pas dans ce pays juridiquement arriéré qu’était la France. C’était donc à la Cour de cassation qu’il appartenait de jouer le rôle de juridiction d’appel. Elle avait le devoir moral de relever d’office et de sanctionner tous les manquements au Droit qu’elle était en mesure de découvrir en examinant le dossier pénal, même si ces manquements n’étaient pas signalés dans son mémoire par le condamné ou son avocat. L’ avocat Dominique BROUCHOT n’avait pas voulu contrarier la crapule Gilbert LEVI et n’avait pas produit de mémoire. Quant à la Cour de cassation, elle n’a pas remarqué les énormités (comme ces réponses impossibles à 30 % des questions posées !), les dérives arbitraires qui ont plombé le procès aux assises… Disons qu’elle a choisi d’entériner le casse financier opéré par le président de la cour d’assises, un comportement mafieux qu’elle gardera tout au long de l’affaire J-P P.
C’est la violation de l’article 1 du Protocole n° 12 de la Convention EDH, inter- disant toute forme de discrimination, que J-P P. invoque en rappelant combien ses démarches pour faire valoir ses arguments (ses "mémoires" à l’appui de ses recours successifs n’ont probablement jamais été lus par les instances judiciaires), pour alimenter ses dossiers de plaintes (pièces probantes jamais versées, dossiers demeurés vides), pour obtenir des actes d’instruction auxquels il avait droit (comme le contrôle des comptes personnels de Gilbert LEVI)… n’ont jamais abouti et se sont toujours heurtées à l’inertie assumée des juges français. J-P P. a été constamment en butte à un a priori tendancieux et défavorable, à la solidarité corporatiste de l’institution judiciaire, ce parti pris systématique affiché contre lui constituant une forme de discrimination.
Dans la procédure des plaintes pour corruption, toutes les décisions rendues l’ont été en raison de considérations corporatistes et non pas en raison d’arguments objectifs. La requête en dessaisissement datée du 6 avril 2001 de M. Jean-François BURGELIN, procureur général près la Cour de cassation, en fournit un exemple frappant. Dans ce document de 2 pages, on lit que le haut magistrat anticipe avec assurance sur des décisions judiciaires à venir : « […] il est très probable que ces procédures s’achèvent par un non-lieu. Il est non moins probable que J-P P. s’empressera d’en faire appel ». Il n’a pas davantage de scrupule à porter un jugement de valeur sur des arguments qu’il ne connaît pas, dans un dossier dont l’instruction est en cours : « Compte tenu de l’inanité des mises en cause de ce magistrat par J-P P. […] ». Lorsqu’il précise que « […] les magistrats du siège et du parquet de la cour d’appel réunis en assemblée générale ont "exprimé leur entier soutien" à M. Gilbert LEVI », il prend franchement parti. Peut-on se montrer plus corporatiste ?
Les déclarations de ce BURGELIN en roue libre sont incroyables ! Elles ne trahis- sent pas seulement l’exaspération mais aussi, et de façon criante, le manque de sérénité de l’institution judiciaire toute entière dans cette affaire. Car si les mises en cause de LEVI par J-P P. sont réellement vaines et sans fondement comme le prétend ce procureur général, pourquoi une cour d’appel a-t-elle estimé nécessaire de se mobiliser au complet pour apporter son soutien au collègue incriminé ? « L’inanité » des accusations de corruption ne suffirait-elle pas ? Curieux… Existe-t-il d’autres exemples d’une juridiction française qui soit venue se ranger aux côtés d’un magistrat malmené et qui l’ait fait savoir ?
Violation de l’article 6-1 de la Convention EDH, garantissant le droit à voir sa cause entendue, s’appliquant au rejet de la demande en révision de son procès par J-P P.
L’existence d’éléments factuels suscitant un énorme doute sur la déclaration de la culpabilité de J-P P. par la cour d’assises de la CÔTE-d’OR le 9 octobre 1997, n’est pas une notion subjective soumise à l’appréciation des juges. C’est une donnée objective, indiscutable. Cet énorme doute justifiait pleinement une re-quête en révision. Même si la révision d’un procès est exceptionnelle et très rare- ment accordée, la possibilité pour tout justiciable d’y recourir est inscrite dans la Loi (art. 622 et 623 du code de procédure pénale). Dès lors elle doit pouvoir fonctionner et respecter les principes généraux de l’exercice de la justice. Il suffit (en principe…) pour le justiciable de démontrer l’existence d’un « fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité ». J-P P. a pleinement satisfait à cette exigence avec sa « demande en révision » du 23 septembre 2005 (18 pages) et son « mémoire complémentaire » du 29 juin 2006 (18 pages aussi).
Comme principaux arguments (voir la section suivante: « Demande en révision ») le demandeur a fait valoir les points que le lecteur connaît bien depuis le début de cette étude (section « Une cour d’assises à la dérive »), à savoir que la cour d’assises s’est prononcée – devrait-on dire : l’escroc LEVI s’est prononcé au nom de la cour d’assises ? – sur des "victimes" et de prétendues "agressions" demeurées parfaitement inconnues des jurés.
J-P P. invoque également le rôle prépondérant, dans les accusations portées contre lui aux assises, de deux « experts » qui se sont révélés, quelques années plus tard, être des charlatans. Il s’agit de Marie-Christine GRYSON- DEJEHANSART, fameuse « victimologue », et de Jean-Luc VIAUX, pondeur de « rapports de femme de ménage » [sic], qui ont tous deux fait obtenir à leurs clients de confortables dommages-intérêts. La cour d’assises ne savait pas, en 1997, que ces deux «diafoirus» n’étaient pas crédibles. C’est un élément nouveau.
Ayant été confronté durant tant d’années à des magistrats (et même parfois des "avocats" !) farouchement engagés à "couvrir" la crapule Gilbert LEVI, J-P P. ne s’attendait pas à décrocher la révision de son procès. Mais il espérait, de la part des magistrats composant la commission de révision, une décision pour le moins motivée, circonstanciée, argumentée. Hélas ! C’est l’ aplaventrisme qui prévaut, même dans ces hautes sphères de la justice française. Et comme ces "hautes sphères" sont incapables ou n’ont pas l’intention de se justifier, le requérant reçoit une décision lapidaire au possible (4 lignes !) datée du 23 octobre 2006 disant :
▪ Qu’il [J-P P.] « ne saurait invoquer le fait que deux des experts commis aient pu être contestés dans le cadre d’une procédure distincte ; » Ah oui ?… Et pourquoi donc, il ne saurait l’invoquer ?… Ce n’est pas un élément nouveau ?
Car si c’est pour une question de rémunération, insuffisante à ses yeux, que Jean-Luc VIAUX bâclait ses expertises de « docteur en psychologie » dans les années 2002-2005, rien ne permet de penser qu’il ne les bâclait pas déjà en 1997 où il n’était probablement pas mieux rémunéré. Le doute existe donc bel et bien sur la fiabilité des conclusions de cet expert qui ont seules conduit à la condamnation de J-P P. pour des faits criminels invoqués par opportunisme et le moins que la « commission de révision » devait ordonner aurait été de procéder à une nouvelle expertise psychologique d’ Annabel MAILLET par un autre expert, une telle initiative faisant partie de ses prérogatives selon l’art. 623 du CPP (« Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et vérifications utiles […] cette commission… »)
Concernant la « victimologue » Marie-Christine GRYSON-DEJEHANSART qui, à OUTREAU, a été taxée de "partialité" du fait qu’elle était partie au procès en tant que membre d’association de défense de victimes puis amenée, à l’audience, à désavouer ses propres conclusions (Le Monde du 7 juin 2004), elle a délivré à son client (Julien L. qui demeurait à l’autre bout de la France) un rapport "sur mesure". Mais on ne sait pas si, à l’époque de ce rapport, elle n’avait aucun intérêt personnel à son acte et remplissait les conditions d’impartialité. Il aurait fallu pour le moins que la commission vérifie ce point, ce qu’elle s’est bien gardée de faire…
▪ « Que les nombreuses charges qui pèsent contre lui ne se limitent pas aux seules expertises des victimes. » Ah bon ?… Quelles sont donc ces "nombreuses charges" ?… Les accusations de Nicolas P. demeurées inconnues de la cour d’assises ?… Celles de Luis B. demeuré inconnu de la cour d’assises (et pourtant comptabilisées !) ?… Celles de Benjamin LC. inexistantes ?... Celles, délirantes, de Cécile R. "validées" par subornation d’expert ?… Il aurait été intéressant que la « commission de révision » les détaille au lieu de mentir pour protéger, une fois encore, un magistrat véreux. Il aurait été honnête que J-P P. puisse au moins récupérer le rapport rédigé sur sa demande en révision par Mme ANZANI, ce qui n’a même pas été le cas.
Car cette affirmation minimaliste est mensongère. Dans les 18 pages de son "mémoire complémentaire", J-P P. a rigoureusement démontré que mis à part certains faits délictueux (laxisme face aux jeux sexuels des enfants, attouchements durant des massages, prises d’images à caractère pédopornographique) qu’il a toujours reconnu avoir commis mais qui ne relevaient pas de la cour d’assises, les accusations criminelles portées à son encontre ne pouvaient "tenir la route" que parce qu’elles étaient déclarées « crédibles » par les experts.
Sans cette caution qui passait à l’époque pour une garantie quasi scientifique (et bien sûr sans la juridiction complètement déjantée qui sévissait à DIJON dans les années 1995), aucune de ces accusations n’aurait été jugée recevable dans une procédure criminelle. Ce sont donc bien les experts, et eux seuls, qui ont permis la condamnation démentielle de J-P P.
Aucun des moyens développés par J-P P. dans ses "mémoires" en révision (2 fois 18 pages !) n’est véritablement réfuté en droit par la commission. Le rejet méprisant de sa demande ne peut donc s’analyser que comme une manifestation de la devise régalienne : « parce que tel est notre bon vouloir ». Toutes les instances de la justice française s’étant aplaties devant le juge ripou Gilbert LEVI , tous les magistrats ayant refoulé leur sens de l’équité et menti durant 11 ans pour couvrir son escroquerie, il aurait été surprenant que la commission de révision n’en fasse pas autant.
Sans surprise la 5ème Section de la CEDH, siégeant le 3 mars 2009 en un comité de 3 juges (K. JUNGWIERT, président ; M. VILLIGER et L. BERRO-LEFÈVRE), a rejeté la requête de J-P P. relative au rejet français de sa demande en révision, n’y ayant relevé « aucune apparence de violation [de ses] droits ». Une décision définitive, susceptible d’aucun recours bien sûr. Circulez, il n’y a plus rien à faire. Dans les instances judiciaires internationales non plus, on n’importune pas quelqu’un du nom de Gilbert LEVI, quoi qu’il ait pu commettre.
(à suivre)
« Contre l’impunité des magistrats délinquants. »